Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0cbd3db21cbdd89eb0
- Date
- 10 septembre 2007
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Septembre 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06/ 05106 S. A. R. L. BANEUIL CONSTRUCTION c/ Monsieur X... Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 10 Septembre 2007 Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S. A. R. L. BANEUIL CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis " Le Tertre de Galibert "-24150 BANEUIL représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC appelante d'un jugement (R. G. 2006F20) rendu le 15 septembre 2006 par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 16 octobre 2006, à : Monsieur X... exerçant sous l'enseigne " X... Matériel ", né le 16 Janvier 1954 à PERIGUEUX (24), de nationalité française, demeurant...-... représenté par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assisté de Maître GRAND de la SCP GRAND, BARATEAU & NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX intimé, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 04 juin 2007 devant : Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. Le 23 juin 2005, la S. A. R. L. Baneuil construction a demandé à Monsieur X... exerçant sous l'enseigne X... Matériel d'intervenir sur une pelle mécanique en panne. Le 30 juin la pelle a été réparée. Monsieur X... a alors édité une facture d'un montant de 11. 720 € qui a été réduite à 10. 137 € du fait de l'émission de deux avoirs par la société Case fournisseur du matériel ayant servi à effectuer la réparation. Soutenant qu'il lui avait été déclarée que la réparation ne devait pas dépasser la somme de 2. 000 € HT la S. A. R. L. Baneuil construction a refusé de régler cette somme. Le 24 février 2006, Monsieur X... a obtenu une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10. 137 €. La S. A. R. L. Baneuil construction a fait opposition à cette ordonnance. Par une décision du 15 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Bergerac a condamné la S. A. R. L. Baneuil construction à payer la somme de 10. 137 €. Le 16 octobre 2006, la S. A. R. L. Baneuil construction a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de l'appelante du 2 février 2007, Vu les conclusions de Monsieur X... du 19 avril 2007. SUR QUOI LA COUR : Attendu que la S. A. R. L. Baneuil construction a acquis le 25 octobre 2001 pour un prix non défini une pelle hydraulique d'occasion. Attendu que cet engin de marque Case est tombé en panne le 23 juin 2005. Attendu que la S. A. R. L. Baneuil construction a fait appel à l'entreprise de Monsieur X.... Attendu que celui-ci après plusieurs déplacements a dépanné la machine et a ensuite établi une facture d'un montant de 11. 720 €, montant réduit par deux avoirs résultant d'un " geste commercial " de la société commercialisant cette marque d'engins. Attendu que si Monsieur X... est un professionnel de la réparation de ce type de matériel, la S. A. R. L. Baneuil construction n'est qu'un utilisateur de ce type d'engin. Attendu qu'ainsi face à un non professionnel de la réparation, Monsieur X... avait l'obligation non seulement de demander l'accord de son client pour réparer la machine comme il l'a fait le 27 juin 2005 mais aussi de l'informer du montant prévisible de son intervention, surtout alors que la réparation allait dépasser les 10. 000 €. Attendu qu'en omettant d'informer son client non professionnel de ce montant prévisible, Monsieur X... a commis une faute. Attendu qu'il convient donc de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement et de donner acte à la S. A. R. L. Baneuil construction qu'elle se reconnaît débitrice de la somme de 2. 500 € HT. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la S. A. R. L. Baneuil constructions fondée en son appel, En conséquence réforme la décision déférée et statuant à nouveau, Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement. Donne acte à la S. A. R. L. Baneuil constructions qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X... la somme de 2. 500 € HT. Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Monsieur X... application étant faite de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Bernard ORS, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné en cas d'empêchement de Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, selon ordonnance du Premier Président en date du 10 décembre 2004, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2007
Référence
6253ca0cbd3db21cbdd89eb0
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