Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca11bd3db21cbdd89f27
- Date
- 18 janvier 2007
- Condamnation
- 24 500 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 18 janvier 2007 Arrêt no -BG/SP- Dossier n : 06/01153 S.A. MONTAIGNE DIRECT / Marie-Thérèse X... Arrêt rendu le DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 12 Avril 2006, enregistrée sous le n 04/1733 ENTRE : S.A. MONTAIGNE DIRECT, anciennement dénommée BIOTONIC 42, avenue Montaigne 75008 PARIS représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Claude André Y... du barreau de NICE APPELANTE ET : Mme Marie-Thérèse X... ... 63290 RIS représentée par la SCP Jean-Paul LECOCQ - Alexis LECOCQ, avoués à la Cour assistée de Me Serge Z..., avocat au barreau de MOULINS INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 14 Décembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 06/1153-2- Vu le jugement rendu le 12 avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand qui a condamné la SA MONTAIGNE DIRECT, anciennement dénommée BIOTONIC, à payer à Mme X... la somme de 15.245 € ; Vu les conclusions d'appel signifiées, le 24 novembre 2006, par la SA MONTAIGNE DIRECT soutenant que les jeux publicitaires qu'elle diffuse sont licites et que n'existait aucun engagement ferme de versement d'un prix, à sa charge ; Vu les conclusions signifiées par Mme X..., le 10 octobre 2006, tendant à la confirmation de la décision déférée et sollicitant 3.000 € à titre de dommages-intérêts, pour procédure abusive et dilatoire ; LA COUR Attendu que Mme X..., destinataire, le 16 juin 2001, d'un document publicitaire émanant de la SA MONTAIGNE DIRECT, lui annonçant un gain de 15.245 € (100.000 F), a fait assigner cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code Civil, afin d'obtenir paiement de son gain ; qu'une ordonnance du juge de la mise en état, du 2 novembre 2004, confirmée par un arrêt de la Cour d'Appel de Riom en date du 16 juin 2005, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA MONTAIGNE DIRECT ; que Mme X... a, alors, repris sa demande initiale devant le Tribunal de Grande Instance, faisant valoir que les documents publicitaires qui lui ont été remis n'ont jamais mis en évidence le caractère aléatoire du gain ; que, par la décision déférée, le Tribunal a fait entièrement droit à sa demande, relevant qu'en libellant les documents publicitaires sous la forme d'annonce nominative du gain mis en jeu, sous la seule réserve du renvoi d'une lettre d'acceptation, la SA MONTAIGNE DIRECT avait engagé sa responsabilité quasi contractuelle, au sens de l'article 1371 du Code Civil et s'était obligée à le délivrer ; Attendu qu'en ses écritures d'appel, la SA MONTAIGNE DIRECT rappelle que les jeux publicitaires sont expressément autorisés par l'article L. 121-36 du Code de la Consommation et que le matériel publicitaire envoyé à Mme X... indiquait, sans ambiguïté et d'une manière extrêmement visible, qu'il ne s'agissait que d'un pré-tirage au sort ; qu'elle soutient avoir parfaitement mis en exergue l'aléa présent dans le règlement du jeu adressé à Mme X... ainsi que le caractère hypothétique des gains annoncés ; qu'elle souligne que le texte publicitaire était parfaitement clair, pour le consommateur moyen, doté d'une capacité de compréhension normale et que son caractère attractif ne comportait aucune promesse ferme ; qu'elle conclut, en conséquence, à son exonération ; que Mme X... réplique que les documents publicitaires expédiés à son adresse ont clairement affirmé l'existence d'un gain, sans que soit jamais mis en évidence son caractère aléatoire ; qu'elle soutient que le règlement est particulièrement ambigu et confus, de lecture difficile pour un consommateur moyen, écrit en petits caractères, sous forme de lignes très serrées, dissuadant, à l'évidence, son destinataire d'en prendre connaissance ; qu'elle conclut à la confirmation, sollicitant, par ailleurs, des dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; Attendu que celui qui annonce un gain à une personne dénommée, sans mettre en évidence l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'il convient de rechercher si s'est formé entre les parties, dans le présent dossier, un quasi-contrat, tel que régi par les dispositions de l'article 1371 du Code Civil et, notamment, s'il y a eu un engagement ferme et certain, dans le document publicitaire, de la part de la SA MONTAIGNE DIRECT, de verser un lot à son destinataire et si ce destinataire pouvait normalement croire à la réalité du gain ; No 06/1153-3- Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier que Mme X... a reçu, le 16 juillet 2001, un document rédigé comme suit : « message personnel, contenant la proclamation officielle de la remise du chèque de 100 000 F pour Mme X...... somme à remettre : 100.000 F ; numéro personnel attribué à Mme X...... Oui, c'est bien le numéro qui vous a été attribué, en vue de la recherche du gagnant du chèque de 100.000 F ... Le listing informatique sorti ce matin certifie que vous êtes la seule et unique personne en France à le posséder... Je peux vous le confirmer officiellement : vous pouvez réclamer de plein droit le chèque de 100.000 F... attestation de paiement : nous vous certifions, ce jour, le paiement de la somme de 100.000 F à notre grande gagnante, Mme X... et, en conséquence, nous vous conseillons de prendre part pour réclamer cette somme dès aujourd'hui » ; qu'au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que c'est à bon droit que le premier juge, soulignant que le règlement du jeu était difficilement lisible et de nature, par sa mise en page, à dissuader le destinataire d'en prendre connaissance intégrale, alors que les termes employés en gros caractères portaient des affirmations péremptoires quant à la certitude du gain annoncé, a retenu qu'en annonçant la remise d'un gain, sous la seule réserve du renvoi d'une lettre d'acceptation et sans mettre clairement en évidence l'existence d'un aléa, la SA MONTAIGNE DIRECT avait engagé sa responsabilité, au sens de l'article 1371 du Code Civil et s'était obligée à délivrer le dit gain ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple, le premier juge, par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter en tant que de besoin, ayant procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en ayant exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que l'équité commande d'allouer à Mme X..., pour les frais non taxables inutilement exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à défaut de démonstration, à son dossier, d'un préjudice corrélatif à l'attitude fautive qu'elle impute à son adversaire, il n'y a lieu à dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en tout point la décision déférée : Ajoutant, Dit n'y avoir lieu à dommages-intérêts ; Condamne la SA MONTAIGNE DIRECT à verser à Mme X... une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la SA MONTAIGNE DIRECT aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 janvier 2007
- Matière
- jeux de hasard
Référence
6253ca11bd3db21cbdd89f27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA