Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2007
- ECLI
- 6253ca11bd3db21cbdd89f2f
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 50 000 €
ventegarantievices cachésaction rédhibitoiredélaibref délai/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ER / ALMP COPIE + GROSSE Me Jacques-André GUILLAUMIN Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES LE : 24 MAI 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 24 MAI 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01492 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 31 Août 2006 PARTIES EN CAUSE : I-S. A. S. HUMEZ GROUPE 36 agissant poursuites et diligences en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social Route de Tours 36250 SAINT MAUR représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour assistée de Me Thierry DECRESSAT, avocat au Barreau de CHATEAUROUX, membre de la SCP MEMIN & ASSOCIES APPELANTE suivant déclaration du 13 / 10 / 2006 II-M. Gérard Z... né le 16 Mai 1951 à PARAY LE MONIAL (SAONE ET LOIRE) ... 58340 DIENNES AUBIGNY représenté par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assisté de Me Jean-François THIBERT, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SCP THIBERT-GANIER INTIMÉ 24 MAI 2007 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Avril 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme LADANTConseiller Mme LE MEUNIER-POELSConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu le jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal d'Instance de NEVERS qui a déclaré la S. A. HUMEZ GROUPE 36 forclose pour agir contre Monsieur Gérard Z... en garantie des vices cachés en raison de l'expiration du bref délai prescrit par l'article 1648 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n 2005-136 du 17 février 2005 ; Vu l'appel interjeté par la S. A. HUMEZ GROUPE 36 contre cette décision ; Vu les conclusions qui ont été déposées devant la Cour le 08 janvier 2007 par la S. A. HUMEZ GROUPE 36 et le 15 février 2007 par Monsieur Gérard Z... ; Vu les demandes et moyens contenus dans ces écritures ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2007 ; SUR CE, LA COUR Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, la Cour s'en remet à la décision déférée qu'elle estime complète et claire ; Sur les faits, il sera simplement rappelé que suivant bon de commande en date du 16 octobre 2003, Monsieur Gérard Z... a acquis un tracteur neuf auprès de la S. A. HUMEZ GROUPE 36 moyennant reprise par celle-ci de deux tracteurs d'occasion lui appartenant et que faisant état de vices affectant l'un des deux engins, la S. A. HUMEZ GROUPE 36 a saisi le Tribunal par acte d'huissier du 04 avril 2005 pour se faire restituer la somme de 14. 400,12 euros représentant le coût des travaux de reprise ; La S. A. HUMEZ GROUPE 36 fait grief au premier juge d'avoir estimé que son action était irrecevable, alors, selon elle, d'une part que le bref délai prescrit par les dispositions anciennes de l'article 1648 du Code civil ne peut être appliqué comme étant contraire aux dispositions européennes et plus particulièrement à la directive européenne du 25 mai 1999 prévoyant un délai de prescription de deux ans et un délai de transposition expirant au plus tard le 1er janvier 2002, et d'autre part, qu'en tout état de cause, le délai n'a commencé à courir qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 12 novembre 2004, et qu'ainsi, la forclusion n'est pas encourue. Elle prétend au fond à l'existence de vices cachés et à leur antériorité par rapport à la vente et conclut à titre subsidiaire à la condamnation de Monsieur Gérard Z... sur le fondement de l'article 1117 du Code Civil ; Sur l'application des dispositions de l'article 1648 du Code civil Les dispositions nouvelles de l'article 1648 du Code civil, issues de l'ordonnance n º 2005-136 du 17 février 2005 ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de cette ordonnance ; Le présent contrat ayant été conclu le 16 octobre 2003, est applicable l'article 1648 en sa rédaction antérieure, lequel disposait que l'action rédhibitoire devait être engagée " dans un bref délai " ; Cette notion de bref délai, claire dans son objectif et d'application simple selon une jurisprudence constante, est compatible avec les principes communautaires. C'est donc vainement que pour s'y opposer La S. A. HUMEZ GROUPE 36 argue de dispositions communautaires contraires ; Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par la S. A. HUMEZ GROUPE 36 Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'entête des factures éditées par la S. A. HUMEZ GROUPE 36 ainsi que du rapport d'expertise amiable, que la S. A. HUMEZ GROUPE 36 est un professionnel de la mécanique inhérente au tracteur, comme étant garagiste et négociant de matériel agricole ; Il en résulte que dès l'origine de la transaction, à condition d'effectuer un contrôle minimum de l'engin en le faisant notamment tourner tant soit peu, la S. A. HUMEZ GROUPE 36 aurait été en capacité de déceler l'existence d'un dysfonctionnement et d'en déterminer les causes ; Prétendre le contraire manque de sérieux dans la mesure où il est constant que c'est dès sa première utilisation que le nouvel acquéreur, au demeurant nullement professionnel, a constaté que son tracteur présentait des désordres ; Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevable comme tardive l'action engagée par la S. A. HUMEZ GROUPE 36 plus d'une année après la vente ; Sur les vices du consentement La S. A. HUMEZ GROUPE 36 invoque en cause d'appel la nullité de la vente pour cause de vices du consentement sans plus d'explication et sans même faire état du vice susceptible d'atteindre son consentement ; Elle sera en conséquence déboutée de sa demande ; Sur les demandes annexes La mauvaise foi la S. A. HUMEZ GROUPE 36 n'étant pas démontrée, il y a lieu de débouter Monsieur Gérard Z... de sa demande de dommages et intérêts ; L'équité commande de condamner l'appelante à verser à Monsieur Gérard Z... une indemnité de 1. 500 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ; Condamne la S. A. HUMEZ GROUPE 36 à payer à Monsieur Gérard Z... une somme de 1. 500 euros par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la S. A. HUMEZ GROUPE 36 aux dépens d'appel et dit q'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOISG. PUECHMAILLE.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2007
- Matière
- vente
Référence
6253ca11bd3db21cbdd89f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA