Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f4c
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 91 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1 Chambre Section B ARRET DU 19 JUIN 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03602 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 AVRIL 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN No RG 11. 04. 383 APPELANTE : Madame Agnès Marcelle Myriam Y...divorcée Z... née le 31 Décembre 1954 à HAINE SAINT PAUL (BELGIQUE) de nationalité Française ... 66600 SALSES LE CHATEAU représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me PARDAILLE, avocat au barreau de MILLAU loco Me Sophie CAMPOURCY-SOULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 9625 du 19 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : SNC SYGMA FINANCE, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité au siège social 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISY LE GRAND CEDEX représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Mai 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président. -signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé. Vu le jugement du Tribunal d'instance de Perpignan en date du 7 / 04 / 06 qui a débouté Mme Y...en l'ensemble de ses demandes et l'appel qu'elle a formé contre cette décision le 22 / 05 / 06 ; Vu les écritures de Mme Y...par lesquelles elle demande à la cour de débouter la SNC SYGMA FINANCE en ses demandes ; de prononcer la nullité du contrat ; subsidiairement d'ordonner une mesure d'expertise graphologique ; plus subsidiairement de lui allouer les plus larges délais de paiement ; Vu les écritures de la SNC SYGMA FINANCE en date du 12 / 01 / 07 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision ; de condamner Mme Y...à lui payer la somme de 10. 855,44 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 / 10 / 03. Il résulte de la procédure que Mme Y...dénie sa signature sur le contrat objet du litige ; Cependant la cour constate, tout comme l'a déjà fait le 1ier juge mais aussi le conseiller de la mise en état, que Mme Y...ne justifie nullement du bien fondé de sa demande d'expertise graphologique ; Mme Y...fait aussi plaider que l'organisme financier aurait dû la mettre en garde en raison de ses revenus au jour de la conclusion de l'acte ; Il résulte cependant de l'acte lui-même que Mme Y...a déclaré avoir des revenus, au titre du couple, d'un montant mensuel de 3. 913 euros alors même que les mensualités étaient d'un montant de 392,75 euros ; cette demande sera rejetée ; En conséquence elle sera déboutée de ces chefs de demande et condamnée à payer à la SNC SYGMA FINANCE la somme de 10. 855,44 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 / 10 / 03. Sa demande de délai sera aussi rejetée en regard de la longueur de la procédure mais aussi de l'attitude de Mme Y...qui persiste à ne pas reconnaître sa signature alors même que les exemplaires de comparaison démontrent le contraire ; Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit Mme Y...en son appel et le déclare régulier en la forme. Au fond Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions par motifs ajoutés. Y ajoutant, Condamne Mme Y...à payer à la SNC SYGMA FINANCE la somme de 10. 855,44 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 8 / 10 / 03. Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile. Rejette tous autres chefs de demande ; Condamne Mme Y...aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP DIVISIA SENMARTIN avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2007
Référence
6253ca12bd3db21cbdd89f4c
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