Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f73
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007 Deuxième Chambre Comm. R. G : 05/ 02941 POURVOI R 0721685 du 18/ 12/ 2007 M. Jean-Paul X... C/ Me Christophe Y... Me Jean-Luc Z... SA GRAPHIBUS Me A... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2007 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean-Paul X... ... 44880 SAUTRON représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de Me Marc DIZIER, avocat INTIMÉS : Maître Christophe Y..., es qualité de Mandataire ad'hoc chargé de représenter la société NDP, assigné en intervention forcée ... BP 728 35010 RENNES représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués Maître Jean-Luc Z..., es qualité de Représentant des créanciers et de Liquidateur de la société NOUVELLE DE DECORATION ET PUBLICITE ... 44000 NANTES défaillant SA GRAPHIBUS Rue Bobby Sands ZIL4 44815 SAINT HERBLAIN représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me HUBERT D..., avocat Maître A..., es qualité de Liquidateur judiciaire de la STE NANTAISE DE PUBLICITE NDP2, suivant JGT du TC de NANTES du 31. 03. 2004 ... 44000 NANTES défaillant Profession : Mandataire (s) Judiciaire (s) FAITS ET PROCÉDURE : Graphibus S. A. a été créée en 1985 par Jean-Paul X..., peintre en lettres, et Jacques E..., créateur graphique. Elle a pour activité la création et la réalisation de graphismes sur tous véhicules, catalogues et enseignes. Jacques E... était président directeur général de Graphibus, tandis que Jean-Paul X... en était le directeur général administratif. La société a acquis, selon acte enregistré le 30 janvier 1990, le fonds artisanal de peinture et décoration appartenant aux époux X..., comprenant notamment la clientèle et l'achalandage. L'acte de cession précisait que l'acquéreur du fonds inscrirait la somme de 402 750 francs au compte courant de Graphibus, cette inscription valant paiement comptant entre les mains du vendeur, et qu'en cas de cession d'actions, le cédant s'interdisait pendant une durée de deux ans de se rétablir dans une activité concurrente de celle de Graphibus, et de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant la même activité que Graphibus. Jean-Paul X..., en arrêt maladie depuis mars 1994, a été révoqué de ses fonctions le 31 mars 1995. Aucun accord n'ayant pu être trouvé sur la valeur des actions détenues par Jean-Paul X..., ce dernier est encore détenteur de 19 % du capital de Graphibus. *** Le 31 mars 1995, a été immatriculée une S. A. R. L. X..., ayant pour objet la peinture publicitaire sur tous véhicules et tous supports, et, de façon générale, toute création graphique. Jean-Paul X... en a cédé la gérance à sa fille Vanessa en 1997. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 28 février 2001. Le 5 mars 1996, Graphibus a assigné Jean-Paul X... devant le tribunal de commerce de Saint Nazaire notamment en concurrence illicite et déloyale, et, par jugement du 29 janvier 1997, retenant que la clause de non concurrence était implicitement applicable alors même qu'aucune cession d'action n'avait été réalisée, et que, par ailleurs, il convenait de circonscrire son objet aux activités effectivement exercées par les deux sociétés, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a fait interdiction sous astreinte à Jean-Paul X... de poursuivre ses activités au sein de la société X..., défini les activités qui lui étaient interdites comme étant l'activité de création graphique ou de réalisation portant sur la décoration d'autocars, d'autobus ou d'autres véhicules de transport de passagers, ou sur la valorisation par divers moyens graphiques et supports de l'image de marque des sociétés utilisant ces véhicules, et l'a condamné à payer 300 000 francs de dommages et intérêts à Graphibus, avec publication du jugement. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 1er avril 1998, la cour de céans fondant cependant l'obligation de non-concurrence de Jean-Paul X... sur son obligation de loyauté et de bonne foi, au regard de son implication dans la création de Graphibus. Cet arrêt est devenu irrévocable en ce qui concerne les condamnations prononcées contre Jean-Paul X..., qui s'est désisté de son pourvoi. Sur renvoi après cassation partielle de ce même arrêt en ce qui concerne la société X..., la cour d'appel de Caen a, par arrêt du 6 février 2003, fixé les créances de dommages et intérêts de Graphibus contre la société X... du chef de la concurrence déloyale à 180 000 € et à 76 224, 51 € du chef des faits de contrefaçon. Par arrêt du 18 avril 2006, la cour d'appel de céans a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte interdisant à Jean-Paul X... de poursuivre ses relations avec la société X.... Le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré non admis. *** Le 1er octobre 1997, Jean-Paul X... a créé la Société Nouvelle de Décoration et Publicité (NDP1), mise en liquidation le 2 février 2000. L'activité a été reprise immédiatement par une Société Nantaise de Publicité (NDP2), créée le 3 février 2000, gérée en fait par Jean-Paul X..., et placée en liquidation judiciaire le 31 mars 2004. Les deux sociétés NDP étaient installées en face des locaux de Graphibus, dans des locaux dont les époux X... étaient propriétaires. Par arrêt du 24 avril 2002, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, la cour de céans a ordonné sous astreinte à NDP2 de cesser sa collaboration avec Jean-Paul X... et sa famille, et a prescrit une expertise, confiée à Jean-Claude F..., afin d'évaluer le préjudice subi. L'arrêt a été partiellement cassé mais uniquement en ce qui concerne l'interdiction faite à la société NDP2 de recourir aux services des membres de la famille de Jean-Paul X..., cette partie du litige étant renvoyée devant la cour d'appel d'Angers, qui n'a cependant jamais été saisie. Par actes des 5 février 1999, 2 avril 1999, 22 janvier 2001 et 16 avril 2002, Graphibus a assigné Jean-Paul X..., les deux sociétés NDP et le mandataire ad hoc de NDP1 et demandé au tribunal de grande instance de Nantes de les condamner sous astreinte à cesser leurs activités de concurrence illicite et déloyale, et à indemniser le préjudice subi. Par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Nantes a : • constaté les agissements de concurrence illicite de Jean-Paul X..., par l'intermédiaire des deux sociétés NDP, • interdit ses relations contractuelles avec la société NDP 2, • ordonné une expertise, également confiée à Jean-Claude F..., aux fins d'évaluer le préjudice subi par Graphibus du fait des agissements de Jean-Paul X... au sein des deux sociétés NDP, • condamné Jean-Paul X... à payer à Graphibus une indemnité provisionnelle de 75 000 €, • ordonné à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du jugement aux frais de Jean-Paul X... dans cinq journaux au choix de Graphibus dans la limite d'un coût global de 10 000 €, • ordonné l'exécution provisoire, • condamné Jean-Paul X... à payer à Graphibus la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Jean-Paul X... en a relevé appel. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 novembre 2005. Par conclusions du 12 juin 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, Jean-Paul X... demande : • qu'il soit constaté que l'interdiction de concurrence qui lui a été faite a été fixée par diverses décisions judiciaires définitives, et notamment le jugement du tribunal de commerce de Saint Nazaire du 29 janvier 1997, et a été respectée, l'activité qu'il exerce étant distincte de celle de Graphibus, • que soit mis à néant l'arrêt du 24 avril 2002, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, • que lui soient allouées les sommes de 10 000 € pour procédure abusive, et 6 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 21 mai 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, Graphibus demande : • qu'il soit constaté que Jean-Paul X... a commis des actes de concurrence illicite et déloyale, • que Jean-Paul X... soit condamné à lui payer les sommes de 200 000 € au titre du préjudice matériel et 50. 000 € au titre du préjudice moral, • que la publication de l'arrêt à intervenir soit ordonnée, dans la limite d'un coût global de 20 000 €, • que lui soit allouée la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 15 mai 2006, Maître Y..., liquidateur de la société NDP s'en rapporte à justice. Maître A..., liquidateur de NDP 2, régulièrement assigné, n'a pas conclu. SUR QUOI, LA COUR : Sur l'existence d'un comportement fautif de Jean-Paul X... dans le cadre des sociétés NDP : La cour a relevé, dans son arrêt du 1er avril 1998, que pesait sur Jean-Paul X..., qui avait vendu le fonds à la société Graphibus et y exerçait des fonctions importantes, obligation de bonne foi et de loyauté à son égard, ayant en effet apporté à la société Graphibus son crédit auprès de la clientèle, et qu'ainsi, malgré les importantes divergences survenues avec M. E..., il devait respecter ses engagements initiaux envers Graphibus, et ne pouvait prendre une part active dans une entreprise concurrente. Ces motifs, qui intéressaient exclusivement la société X..., ne peuvent qu'être appliqués à l'activité déployée par Jean-Paul X... sous couvert des sociétés NDP entre 1997 et 2004, dans la mesure où elles étaient également concurrentes de Graphibus. En revanche, les limites apportées à l'interdiction de concurrence par le jugement du 29 janvier 1997, n'ont pas lieu de l'être, au regard de la diversification des activités de toutes les sociétés intéressées, postérieures à ce jugement, et qui n'ont donc pas été envisagées. Il ne peut par ailleurs être tiré aucune conclusion de l'arrêt du 18 avril 2006, qui a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte, puisque cette dernière d'une part visait l'activité de Jean-Paul X... au sein de la société du même nom, et, d'autre part, visait les activités précisément délimitées des deux sociétés considérées à l'époque. Ainsi, comme le tribunal l'a exactement envisagé, ne se pose que la question de savoir si Jean-Paul X..., encore détenteur d'une minorité importante au sein du capital de Graphibus, et à ce titre débiteur d'une obligation de loyauté à l'égard de cette société, a, ou non, poursuivi une activité concurrente de Graphibus au travers des sociétés NDP, la déclaration d'intention que Jean-Paul X... a cru utile de faire dans l'acte d'acquisition du fonds exploité par les sociétés NDP, selon laquelle il s'interdisait les activités proscrites par le jugement du 29 janvier 1997, étant indifférente, tout comme d'ailleurs le fait qu'il s'agisse d'un fonds distinct, doté d'une clientèle propre. L'examen de l'acte d'acquisition de ce fonds révèle d'ailleurs qu'il comporte les activités de création, réalisation de publicité sur tous supports, et englobe par conséquent celle de peinture publicitaire sur les véhicules. La matérialité d'activité concurrentes résulte en premier lieu d'un constat effectué le 5 août 1998 dans les locaux de NDP 1, selon lequel des travaux de peinture de véhicules, y compris de transport de passagers (ambulances, société Hertz, bus appartenant à la société Pedron) ainsi que de réalisation de panneaux publicitaires étaient effectués. Surtout, il ressort du rapport d'expertise que l'activité de NDP recoupe largement l'activité " atelier " de Graphibus, et que le chiffre d'affaire des activités concurrencées par NDP représente entre 42 et 54 % du chiffre d'affaire de Graphibus. La réalisation d'adhésifs peints chez les deux entreprises est devenue la plus importante, et l'expert souligne qu'entre février 2000 et juillet 2001, soit sur 18 mois, l'activité de production de panneaux et d'enseigne avait représenté 96, 5 % du chiffre d'affaires, la peinture sur véhicules, à l'exclusion de tout autocar, ne représentant que 3, 5 du chiffre d'affaires chez NDP. En cet état, est rapportée la preuve que Jean-Paul X... a persisté dans ses actes de concurrence illicite à l'égard de Graphibus, et ainsi engagé sa responsabilité civile personnelle envers elle. Sur le préjudice : Au regard de l'ancienneté du litige, et les parties ayant conclu sur ce point, l'évocation est de bonne justice. La méthode d'évaluation retenue par l'expert, soit la recherche du taux de marge sur coûts variables, à appliquer sur le chiffre d'affaire non réalisé en raison de la concurrence illicite n'a fait l'objet d'aucune critique. Comme ce dernier l'indique lui même, le chiffre obtenu doit être pondéré au regard du caractère extrêmement concurrentiel du secteur considéré, et du fait que le fonds acquis par NDP, avait développé, préalablement à son exploitation par Jean-Paul X..., une activité qui était déjà concurrente de celle de Graphibus. Il doit enfin être tenu compte de l'attitude de Graphibus, dont les dirigeants se sont opposés à plusieurs projets de cession des actions présentés par Jean-Paul X... et son épouse, et ont ainsi eux même créé les conditions propices à la réalisation du préjudice subi. En cet état, la cour trouve dans les éléments versés aux débats les éléments suffisants pour fixer la réparation du préjudice subi à la somme de 50 000 €, toutes causes confondues. Sur la demande de publication : Au regard de l'ancienneté des faits, cette mesure n'est pas adaptée, et ne sera pas ordonnée. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : Jean-Paul X..., qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais d'expertise et du constat du 5 août 1998. Il participera aux frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la société Graphibus à hauteur de 3 000 €. PAR CES MOTIFS : Réformant partiellement le jugement, Rejette la demande de publication, Le confirme sur le surplus, Evoquant sur le préjudice, Condamne Jean-Paul X... à payer à la société Graphibus la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, Le condamne aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres d'Aboville, de Moncuit-Saint Hilaire et Le Callonec, avoués, Le condamne également à payer à la société Graphibus la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et les frais afférents à l'expertise et au constat du 5 août 1998, Déclare le présent arrêt commun à Maître A... en qualité de liquidateur de la société Nantaise de Décoration et Publicité, et à Maître Y..., mandataire ad hoc de la société Nouvelle de Décoration et Publicité, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253ca12bd3db21cbdd89f73
Données disponibles
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- Analyse IA
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