Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f78
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 45 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 05/06446 POURVOI T 0721526 du 14/12/2007 S.A.R.L. WOODSIDE PRODUCE LIMITED S.A.S. LES ROUTIERS BRETONS C/ S.A.S. ROUTIERS BRETONS S.A.S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION Société COMMODORE EXPRESS LIMITED S.A.S. MORVAN FILS TRANSIT Compagnie AXA FRANCE Société IF ASSURANCES Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2007 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 02 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.R.L. WOODSIDE PRODUCE LIMITED La Hocquarderie Rue Coutanche TRINITY JERSEY JE3 5D représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me Isabelle GERARD REHEL, avocat APPELANTE ET INTIMÉE : S.A.S. LES ROUTIERS BRETONS 8 chemin des Amoureux 35400 ST MALO représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de la SCP RBM2L, avocats à Paris INTIMÉES : S.A.S. TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS 93 Boulevard Malesherbes 75008 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat S.A. ALLIANZ MARINE ET AVIATION 23 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat Société COMMODORE EXPRESS LIMITED CARGO CENTER ELISABETH QUAY ST HELIER ILE DE JERSEY ROYAUME UNUI défaillante S.A.S. MORVAN FILS TRANSIT 4 rue des Cordiers 35400 ST MALO représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Thierry PETEL, avocat Compagnie AXA FRANCE 26 rue Louis le Grand 75002 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat Société IF ASSURANCES, venant aux droits de la Cie SKANDIA GROUPE INSURANCE CY 4 rue Cambon 75001 PARIS représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués assistée de Me Vincent BERTHAULT, avocat EXPOSE DU LITIGE La société à responsabilité limitée WOODSIDE PRODUCE ( dite société WOODSIDE PRODUCE ) société établie à JERSEY commercialise notamment les fleurs produites par WOODSIDE FARMS. Elle travaille régulièrement depuis plusieurs années, avec la société par actions simplifiée LES ROUTIERS BRETONS (société ROUTIERS BRETONS ), qui assure la prise en charge et le transport des fleurs de SAINT-MALO dans toute la FRANCE. Le 22 février 2003, la société ROUTIERS BRETONS a pris en charge 608 colis de jonquilles fraîches, disposés sur 10 palettes. Elle a sous-traité à la société MORVAN ET FILS TRANSIT ( la société MORVAN ) le transport maritime entre JERSEY et SAINT-MALO et lui a demandé d'effectuer les opérations de transbordement à terre. Les colis ont été chargés sur une remorque frigorifique à bord du ferry COMMODORE EXPRESS appartenant à la société COMMODORE EXPRESS LIMITED (dite société COMMODORE EXPRESS), puis transbordés par la société MORVAN dans les remorques de la société par actions simplifiées TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS ( la société TFE ) pour être acheminés à PERPIGNAN, HYERES et CROTTET. Le 25 février 2003, les sociétés destinataires des colis, les sociétés CALFLOR, SOJAMA et SODIF-BOURGEOIS, constataient à la livraison que les jonquilles étaient impropres à la vente et refusaient la livraison. Les acteurs sont : la société WOODSIDE PRODUCE, expéditeur, la société ROUTIERS BRETONS, commissionnaire principal, la société MORVAN ET FILS, commissionnaire de transport intermédiaire, et ayant également réalisé une opération de stockage et de transbordement, les sociétés TFE et COMMODORE EXPRESS étant les voituriers. Les demandes d'indemnisation faites par la société WOODSIDE PRODUCE auprès de la société ROUTIERS BRETONS restaient sans effet. La société WOODSIDE PRODUCE assignait, par acte du 2 février 2004, la société ROUTIERS BRETONS devant le tribunal de grande instance de DINAN. La société ROUTIERS BRETONS assignait par actes des 16 et 17 février 2004 en intervention forcée les sociétés MORVAN et FILS, les TRANSPORTS FRIGORIQUES EUROPEENS, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, AXA FRANCE, IF ASSURANCES et COMMODORE EXPRESS LIMITED. Selon jugement du 16 août 2005, le tribunal de grande instance de DINAN, statuant en matière commerciale a : rejeté l'exception de procédure de la société ROUTIERS BRETONS, condamné la société ROUTIERS BRETONS à payer à la société WOODSIDE PRODUCE la somme de 7500 Euros outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouté la société WOODSIDE PRODUCE de ses autres demandes indemnitaires, débouté la société ROUTIERS BRETONS de sa demande en garantie faite contre la société MORVAN et la société COMMODORE EXPRESS, condamné in solidum la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et ses assureurs, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, AXA FRANCE, IF ASSURANCES à garantir la société ROUTIERS BRETONS des condamnations mises à sa charge, condamné la société ROUTIERS BRETONS à payer à la société WOODSIDE PRODUCE la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamné in solidum la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES et ses assureurs ALLIANZ MARINE ET AVIATION, AXA FRANCE, et IF ASSURANCES à verser à la société TRANSPORTS ROUTIERS la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamné la société ROUTIERS BRETONS aux dépens de l'instance en principal et in solidum la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS et ses assureurs ALLIANZ MARINE ET AVIATION, AXA FRANCE et IF ASSURANCES aux dépens de l'appel en garantie, les dépens étant recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 Nouveau Code de procédure civile. La société WOODSIDE PRODUCE a interjeté appel de cette décision. Elle s'est désistée de son appel contre la société COMMODRE EXPRESS LIMITED. Elle demande à la cour de : infirmer la décision, dire que la société ROUTIERS BRETONS est responsable et doit réparer l'entier préjudice qu'elle a subi, la condamner à lui payer la somme de 17154,20 Euros outre la somme de 2838, 09 Euros, correspondant à la perte financière entraînée depuis le mois de février 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, la condamner pour résistance abusive à lui verser la somme de 6000 Euros à titre de dommages-intérêts, la condamner à lui payer la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, la condamner à lui payer la somme de 3600 Euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel subi, condamner la société ROUTIERS BRETONS à lui payer la somme de 6000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamner la société ROUTIERS BRETONS aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose : que son action est recevable, que l'assignation a été régularisée le jour de l'audience, la société ROUTIERS BRETONS ne subit aucun grief, qu'en sa qualité de commissionnaire de transport, la société ROUTIERS BRETONS est garante du fait de ses substitués, qu'elle est également responsable pour ne pas avoir assuré personnellement les conditions du transport, que 608 colis répartis en 10 palettes ont été endommagés, que si la limitation d'indemnisation était applicable (article 20 du contrat -type de transport sous température dirigée) , la somme due serait de 456000 Euros, que de toute façon , aucune limitation ne peut être retenue, en raison de la faute personnelle de la société LES ROUTIERS BRETONS et des fautes lourdes des intermédiaires et transporteurs substitués, le tout ayant concouru à la réalisation du dommage, que les dommages liés à la procédure, la perte de temps, les pertes financières, les tracas sont justifiés et seront indemnisés. La société ROUTIERS BRETONS demande à la cour de : principalement, déclarer nulle l'assignation principale, condamner WOODSIDE PRODUCE à payer à la société ROUTIERS BRETONS la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile outre les dépens qui comprendront les frais importants de signification et de traduction qu'elle a exposés, subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société WOODSIDE PRODUCE au titre de la responsabilité personnelle de la société ROUTIERS BRETONS, et a condamné TFE et ses assureurs à garantir la société ROUTIERS BRETONS, infirmer le jugement sur l'indemnité due à la société WOODSIDE PRODUCE, la réduire à la somme de 5200 Euros, dire que la société MORVAN est garante de son substitué et le condamner en conséquence, condamner la société MORVAN à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens qui comprendront les frais de traduction qu'elle a engagés ( 741,44 Euros) et qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose : que l'assignation est nulle, que l'omission matérielle d'élection de domicile de la société WOODSIDE PRODUCE est un vice de forme qui lui cause un grief, que la régularisation n'est pas intervenue dans le délai d'un an de l'assignation, que la loi du 30 décembre 1982 est applicable à l'espèce, ainsi que ses décrets d'application du 12 février 2001 et 28 décembre 2001, qu'elle n'a commis aucune faute personnelle, qu'elle a informé de la nécessité de réaliser un transport sous température dirigée, qu'elle a suivi l'opération jusqu'à son terme, qu'en ce qui concerne la garantie due in solidum par ses substitués et ses assureurs, que la société MORVAN ainsi que la société TFE sont à l'origine du sinistre, qui ont pris en charge les colis sans réserve, que la limitation d'indemnisation est opposable à la société WOODSIDE PRODUCE, la société ROUTIERS BRETONS étant simplement garante de ses substitués, qu'une palette est considérée comme un seul colis, que l'article 2-3 du contrat-type transport sous température dirigée est applicable, que l'indemnité due est de 5250 Euros. La société MORVAN demande à la cour : de confirmer le jugement, en conséquence, la mettre hors de cause, subsidiairement, dire que la société TFE et ses assureurs doivent être condamnés in solidum à la garantir, dire que les limitations de responsabilité prévues dans les contrats-types doivent trouver application, en tout état de cause, condamner solidairement les sociétés WOODSIDE PRODUCE, ROUTIERS BRETONS, TFE, ALLIANZ MARINE ET AVIATION, et IF ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle expose : qu'elle est intervenue en qualité de sous-commissionnaire pour la seule phase du transport maritime, et non pour le transport de bout en bout, que lors de leur prise en charge par le transporteur, aucune avarie n'a été constatée et aucune réserve n'a été émise, que sa responsabilité est pleinement engagée. La société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEEN, la société ALLIANZ MARINE AVIATION, la compagnie AXA FRANCE, la société IF ASSURANCES qui vient aux droits de la société SKANDIA GROUP demandent à la cour de : rejeter l'action de la société WOODSIDE PRODUCE, la dire irrecevable, rejeter l'appel de la société ROUTIERS BRETONS et le dire mal fondé, subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés MORVAN , ROUTIERS BRETONS et WOODSIDE PRODUCE à leur payer la somme de 3500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, condamner in solidum les mêmes ou l'une à défaut de l'autre, aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. Elles exposent : que l'action est prescrite, que la régularisation n'est pas intervenue dans le délai d'un an, et n'a pas interrompu le délai de l'article L 133-6 du Code de commerce, que l'expert n'a pas relevé d'élément pouvant mettre en cause sa responsabilité, que manifestement, un défaut de conditionnement est à l'origine du sinistre, qui l'exonère de toute responsabilité, que la limitation de responsabilité est opposable, en l'absence de faute lourde, que l'indemnité ne peut être supérieure à 5250 Euros HT. Par conclusions du 2 novembre 2006, la société ROUTIERS BRETONS s'est désistée de toute demande contre la société COMMODORE EXPRESS LTD. La cour se réfère expressément aux écritures des parties en date des 18 mai 2007 pour la société WOODSIDE PRODUCE, du 5 juin 2007 pour la société ROUTIERS BRETONS, du 15 septembre 2006 pour la société MORVAN ET FILS, et du 22 février 2007 pour la société TFE et les compagnies d'assurance. DISCUSSION SUR LA NULLITÉ DE L'ASSIGNATION : Il est soutenu que l'assignation est nulle, dans la mesure où la société WOODSIDE PRODUCE n'a pas fait élection de domicile et que la régularisation tardive est sans effet, qu'il y a un grief qui résulte de l'absence de garantie quant à l'existence réelle de la société et de sa santé juridique. Selon l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée que si elle est prévue par un texte et si l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque. En l'espèce, l'absence d'élection de domicile est, selon les dispositions de l'article 855 du Nouveau Code de procédure civile une cause de nullité de l'acte. Encore faut-il que cette irrégularité cause un grief à la société ROUTIERS BRETONS. Or, en se bornant à soutenir qu'elle n'a aucune garantie de l'existence réelle de WOODSIDE PRODUCE LlMITED et de sa santé juridique, elle ne subit précisément aucun grief effectif, d'autant plus qu'elle entretient des relations commerciales avec cette société anglaise depuis plusieurs années sans apparemment aucune difficulté. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la régularisation de l'irrégularité, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de l'assignation principale. SUR LE FOND : Selon les pièces versées aux débats, il apparaît que : la société WOODSIDE PRODUCE a chargé, comme elle le fait depuis plusieurs années la société ROUTIERS BRETONS d'organiser le transports de jonquilles dans le sud de la FRANCE, la société ROUTIERS BRETONS a sous-traité à la société MORVAN la réalisation du transport maritime, et a demandé à celle-ci de faire le transbordement de la remorque frigorifique COMMODORE EXPRESS dans la remorque frigorifique TFE, la société MORVAN a affrété la société COMMODORE EXPRESS LIMITED pour réaliser la phase maritime du transport entre JERSEY et SAINT-MALO, les colis de la société WOODSIDE PRODUCE ont été enlevés par la société COMMODORE EXPRESS avec une semi-remorque frigorifique RT 13-1, laquelle a été chargée à bord du navire COMMODORE GOODWILL le 22 février 2003, entre 6 et 7 heures, et déchargée le jour même au terminal ferry de SAINT-MALO vers 12h30, le "final ship manifest" de COMMODORE FERRY précisant que la température de la remorque était de + 3 degrés, la société MORVAN a récupéré la semi-remorque et l'a stockée jusqu'au 24 février, sur demande de la société ROUTIERS BRETONS, en la présence d'un représentant de la société ROUTIERS BRETONS et de TFE, qui constataient que les palettes étaient conformes, la société MORVAN réalisait le transbordement dans un véhicule de TFE RENNES, prenant en charge les palettes et ne faisant aucune réserve ainsi qu'il résulte du bordereau d'enlèvement, la société TFE les a acheminées par route à destination. Les seuls documents concernant le transport des fleurs sont la confirmation de l'affrètement faite par la société ROUTIERS BRETONS à la société TFE en date du 21 février 2003 selon laquelle elle indique que les marchandises doivent être acheminées à une température de 2 à + 4o, ainsi qu'un bordereau d'enlèvement signé par la société TFE qui ne fait état d'aucune réserve sur la marchandise qu'elle prend en charge. Les lettres de voiture émises par la société TFE le 24 février 2003 font état de transports de " frais denrées alimentaires". La société ROUTIERS BRETONS est commissionnaire principal. Ainsi, elle est garant de ses substitués et répond de ses substitués directs et indirects, elle l'indique dans un courrier adressé à la société WOODSIDE PRODUCE en date du 27 février 2003 : " we are in charge of any trouble during the crossing and till the pallets are delivred" ( "nous sommes responsables de tout dommage durant la traversée et jusqu' à la livraison des palettes"). Elle ne justifie d'aucune cause d'exonération de cette responsabilité. Elle doit répondre du sinistre subi par la société WOODSIDE PRODUCE, dont cette dernière lui demande réparation. Mais elle peut être responsable personnellement, si la société WOODSIDE PRODUCE rapporte la preuve qu'elle a commis des fautes personnelles : la société WOODSIDE PRODUCE lui reproche de ne pas avoir suivi personnellement le déroulement du transport, tant maritime que terrestre, toutefois, elle ne fait qu'alléguer des fautes sans en rapporter la preuve, la société ROUTIERS BRETONS n'ayant pas à justifier qu'elle a accompli les obligations de suivi et de direction qui s'imposent à tout commissionnaire. La société MORVAN et FILS est commissionnaire substitué. Mais elle est également intervenue dans la réalisation du transport : elle a été chargée par la société ROUTIERS BRETONS de l'entreposage de la marchandise, et elle a réalisé le transbordement des marchandises dans les camions de la société TFE Si la société MORVAN est garant de la société COMMODORE, encore faut-il que le transport réalisé par cette société se soit déroulé de telle sorte que la responsabilité de celle-ci soit engagée. Or, rien ne permet d'imputer quoique ce soit à la société COMMODORE, la réalisation du transport à une température de 3 o n'étant contredite par aucun élément du dossier : la société MORVAN ET FILS a pris la marchandise pour la stocker sans émettre la moindre réserve, la société WOODSIDE PRODUCEs'est désistée de toute demande à son encontre, et la société ROUTIERS BRETONS et la société MORVAN ne l'ont pas assignée en responsabilité. La société MORVAN ne saurait donc répondre de la société COMMODORE vis à vis de la société ROUTIERS BRETONS, dès lors qu'aucune faute n'est établie contre la société COMMODORE et la demande de la société ROUTIERS BRETONS doit être rejetée. La responsabilité personnelle de la société MORVAN peut être retenue si la société ROUTIERS BRETONS établit qu'elle a commis une faute, soit dans l'exécution de ses obligations de commissionnaire soit en sa qualité de chargée de l'entreposage et du transbordement. En ces deux qualités, la société ROUTIERS BRETONS ne rapporte la preuve d'aucune faute commise par la société MORVAN FILS La société TFE est transporteur. Elle est professionnelle du transport réfrigéré ou à basse température, n'ignore pas que les marchandises doivent être transportées entre +2 et +4 o, ainsi qu'il résulte de la confirmation d'affrètement qui lui a été adressée par la société ROUTIERS BRETONS et ainsi qu'elle l'indique sur la lettre de voiture émise le 24 février 2003 . Elle a pris chargement des colis le 24 février et sur le bordereau d'enlèvement, elle n'a fait état d'aucune réserve. Lors de la livraison, la marchandise était avariée et a été refusée. BRCM, l'expert consultant de la société CAFLOR, dont la teneur du rapport n'est pas contestée par les parties, a procédé lors de son arrivée à la réception de la marchandise, à un contrôle des températures, celles-ci allant jusqu' à 32 degrés. La société TFE ne justifie d'aucune cause exonératoire de sa responsabilité, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a pris en charge des marchandises en mauvais état, comme le suggère dans son rapport l'expert de son assureur. La société WOODSIDE PRODUCE soutient que la société TFE a commis une faute lourde : la société TFE est une société spécialisée dans le transport sous température dirigée, elle a l'habitude de transporter des denrées périssables, elle connaissait en l'espèce les conditions dans lesquelles le transport des jonquilles devait être réalisé, ayant reçu des instructions sur ce point de la société ROUTIERS BRETONS ; elle n'a pas assumé ses obligations élémentaires alors que la température des fleurs, lors de leur livraison était d'au moins 26 o au mois de février, et elle ne donne d'ailleurs aucune explication sur ce qui a pu se passer. Témoignant d'une incapacité manifeste de transporter des denrées sous température dirigée, elle doit répondre des conséquences de sa faute lourde. Il apparaît en définitive : que, dans les rapports opposant la société WOODSIDE PRODUCE à la société ROUTIERS BRETONS, la responsabilité de cette dernière est engagée en sa qualité de commissionnaire du fait de son substitué la société TFE, que la demande de la société WOODSIDE PRODUCE est fondée, qu'elle répondra de la faute lourde de son substitué, la société TFE, que dans les rapports entre la société ROUTIERS BRETONS et la société TFE, cette dernière doit répondre de sa faute lourde et garantir la société ROUTIERS BRETONS, que dans les rapports entre la société ROUTIERS BRETONS et société MORVAN, la mise en jeu de la responsabilité de cette dernière n'est pas fondée, que dans les rapports entre la société MORVAN et la société TFE, cette dernière ne saurait garantir la Société MORVAN alors que la société TFE n'est pas son substitué et alors qu'en définitive la responsabilité de la société MORVAN n'est pas en cause. sur l'indemnisation du préjudice lié aux avaries : demande de la société WOODSIDE PRODUCE contre la société ROUTIERS BRETONS : La faute lourde de la société TFE fait perdre au commissionnaire le bénéfice de toute limitation d'indemnité. Il doit ainsi réparer l'entier préjudice subi par la société WOODSIDE PRODUCE. Cette dernière justifie avoir subi divers préjudices : La perte du produit de la vente des fleurs à CALFLOR, SOJAMA et BOURGEOIS ( 13327,40 Euros), sera indemnisé, de même que le coût de l'expertise CALFLOR ( 697,75 Euros), la différence de coût de transport CALFLOR ( 1219,12 Euros), ainsi que le coût du transport facturé et payé par la société WOODSIDE PRODUCE( 1910 Euros). La somme totale ( 17154,27 Euros) ne peut porter intérêt au taux légal français qu'à compter de la mise en demeure faite à la société ROUTIERS BRETONS de payer, soit le 28 novembre 2003. En revanche, le préjudice moral et le préjudice matériel lié à des pertes de temps dont a pu souffrir le gérant de la société WOODSIDE PRODUCE ne seront pas indemnisés, la société WOODSIDE PRODUCE ne pouvant agir pour le compte de ce dernier. La perte financière ne peut non plus être indemnisée, la demande ne reposant sur aucun document précis et fiable. demande de la société ROUTIERS BRETONS contre la société TFE : La garantie de la société TFE, et des assureurs de cette dernière sera due à la société ROUTIERS BRETONS pour toutes les condamnations prononcées contre elle au profit de la société WOODSIDE PRODUCE. Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive : Le fait que la société ROUTIERS BRETONS ait défendu ses intérêts mais finalement succombe ne peut qualifier sa résistance à la demande de la société WOODSIDE PRODUCE d'abusive. La demande de WOODSIDE PRODUCE sera rejetée sur ce point. SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE: La demande de la société WOODSIDE PRODUCE contre la société ROUTIERS BRETONS sera accueillie à hauteur de 4000 Euros. Celle de la société MORVAN sera accueillie uniquement en ce qu'elle est faite uniquement contre la société ROUTIERS BRETONS , à hauteur de 3000 Euros. SUR LES DÉPENS : La société TFE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. DÉCISION PAR CES MOTIFS La Cour, Infirmant le jugement en ce qui concerne le montant des réparations dues par la société ROUTIERS BRETONS à la société WOODSIDE PRODUCE, Statuant à nouveau, Condamne la société ROUTIERS BRETONS à payer à la société WOODSIDE PRODUCE la somme de 17154,20 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2003, Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne la société ROUTIERS BRETONS à payer à la société WOODSIDE PRODUCE la somme de 4000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile , Condamne la société ROUTIERS BRETONS à payer à la société MORVAN ET FILS la somme de 3000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Condamne la société TFE aux entiers dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- 2 octobre 2007
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