Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f82
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 13 210 107 €
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Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 06/02361
POURVOI W 0719252
du 11/09/2007
S.A. GROUPAMA TRANSPORT
S.A.R.L. SNCT
C/
Société PACKARD BELL B.V. anciennement dénommée NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV
Société PACKARD BELL ANGERS anciennement dénommée NEC COMPUTERS ANGERS
Société PACKARD BELL ITALIA anciennement dénommée NEC COMPUTERS ITALIA SRL
S.A.S. REZEENNE DE TRANSPORTS SRT
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 03 Juillet 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTES :
S.A. GROUPAMA TRANSPORT
1 quai Georges V
76000 LE HAVRE
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Philippe GODIN, avocat
S.A.R.L. SNCT
Avenue de Chaillot
Route de Bourges
18100 VIERZON
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Philippe GODIN, avocat
INTIMÉES :
Société PACKARD BELL B.V. anciennement dénommée NEC COMPUTERS INTERNATIONAL BV
Nieuweweg no 279 6603
BN WITCHEN
PAYS BAS
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Charles KAPLAN, avocat
Société PACKARD BELL ANGERS anciennement dénommée NEC COMPUTERS ANGERS
299 avenue du Général Patton
49000 ANGERS
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Charles KAPLAN, avocat
Société PACKARD BELL ITALIA anciennement dénommée NEC COMPUTERS ITALIA SRL
Via Torri Blanche
3.20059 VIMERCATE MILAN
ITALIE
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Charles KAPLAN, avocat
S.A.S. REZEENNE DE TRANSPORTS SRT
Le Champ Fleuri
44840 LES SORINIERES
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de la SCP COUETOUX DU TERTRE, avocats
Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED aux droits de SUMITOMO MARINE AND FIRE INSURANCE COMPANY LIMITED
6 th Floor
New Londeon House 6 London Street
LONDON ECR3R 7LF ROYAUME UNI
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Charles KAPLAN, avocat
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés NEC Computers International, NEC Computers Angers et NEC Computer Italie a ci-après "les sociétés NEC" ont pour activité la fabrication et la vente d'ordinateurs et autres équipements informatiques. Le 28 septembre 2001, la société NEC Computers International a confié à la société Rézéenne de Transport ("SRT") le transport de 242 cartons d'équipements informatiques, stockés sur 16 palettes pour un poids total de 4,598 kgs et d'un montant total de 155.204,31 € ainsi que l'atteste la lettre de voiture CMR no 10327-1 datée du 28 septembre 2001. D'après les termes du contrat, le transporteur devait prendre livraison le 28 septembre 2001, à Saint Sylvain d'Anjou pour le livrer le 2 octobre suivant à San Giuliano Milanese en Italie.
La société SRT a décidé de confier le transport des marchandises à la société SN Centre Transport ("SNCT") par une lettre de voiture no 0097658. Le 28 septembre 2001 le chauffeur de la société SNCT a chargé les 16 palettes, ainsi que 6 autres palettes qui devaient être livrées le 1er octobre à un autre client des sociétés NEC, la société Média World située à Cinisello Balsamo. Le 1er octobre le chauffeur de la société SNCT a livré comme prévu les 6 palettes à la société Média World.
Au cours du transport vers le dernier lieu de livraison, alors que le camion stationnait sur la parking du restaurant " La Griglia" à Ossona près de Milan, le chauffeur a fait l'objet d'une attaque à main armée. Le chauffeur a été réveillé par une dizaine de personnes en train de voler sa cargaison et lorsqu'il a voulu intervenir, l'une d'elle l'a menacé d'un pistolet. Après le départ des malfaiteurs le chauffeur a inspecté sa remorque pour constater que 14 des 16 palettes avaient été dérobées.
Le chauffeur a livré les équipements informatiques restants dans la journée du 2 octobre et le destinataire, la société Trans Vector 2, a émis des réserves sur la lettre de voiture de SNCT. Le vol a été déclaré auprès des autorités de police italiennes et les marchandises n'ont jamais été retrouvées. Le bureau d'expertise Staalman a évalué le montant des 14 palettes volées à la somme de 143.442,07€.
Par exploit en date du 1er octobre 2002 les sociétés Nec ont assigné les sociétés (SRT) et SNCT en paiement de cette somme.
Par exploit en date du 29 octobre 2002 la société SRT a appelé en garantie, à titre subsidiaire la société SNCT.
Le 31 janvier 2003 NEC COMPUTERS INTERNATIONAL a été indemnisée par la compagnie d'assurance MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED à hauteur de 132 101,07 €, elle a conservé à sa charge le montant de la franchise soit 11.341€.
Par jugement en date du 13 février 2006, le Tribunal de Commerce de NANTES a statué en ces termes :
"- Condamne la société SNCT et son assureur GROUPAMA à verser à la Société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED la somme de CENT TRENTE DEUX MILLE CENT UN EUROS et SEPT CENTIMES (132 101,07 €) et aux Sociétés NEC, qui se la répartiront entre elles la somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUARANTE et UN EUROS (11 341€) et assorti ladite condamnation d'un intérêt de 5% l'an, à compter du trois octobre deux mil un et ordonne la capitalisation des intérêts à compter du trois octobre deux mil deux ;
- Condamne la société SNCT à rembourser aux sociétés NEC qui se la répartiront entre elles les frais de transports soit la somme de CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES ;
- Déboute le Sociétés SRT, SNCT et GROUPAMA de toutes leurs autres demandes en ce compris la demande de la société SRT au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Déboute les Sociétés NEC et MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED pour le surplus de leurs demandes ;
- Condamne la société SNCT et son assureur GROUPAMA à verser aux sociétés NEC et MITSUI SUMITO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED qui se la répartiront entre elles la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution ;
- Condamne la société SNCT et son assureur GROUPAMA aux entiers dépens dont frais de Greffe liquidés à 156,37 € TTC".
La SNCT et la Société GROUPAMA TRANSPORTS, appelantes de cette décision, demandent à la Cour de :
"- Infirmer le jugement,
et, statuant à nouveau,
- Dire et déclarer les sociétés PACKARD BELL, MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD et la société REZEENNE DE TRANSPORTS mal fondées en leur demande dirigée contre le SN CENTRE TRANSPORTS et à la compagnie GROUPAMA,
- les condamner à payer à la SN CENTRE TRANSPORTS et à la Compagnie GROUPAMA TRANSPORT la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement :
- dire et déclarer la société REZEENNE DE TRANSPORTS irrecevable en son action récursoire formée contre la SN CENTRE TRANSPORTS et la compagnie GROUPAMA TRANSPORT,
- dire et juger, en tout état de cause, que l'indemnité dont pourrait être tenue la SN CENTRE TRANSPORTS et son assureur, la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, tant sur le recours formé par les sociétés PACKARD BELL et MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LTD que sur celui formé par la société REZEENNE DE TRANSPORT ne saurait excéder 20 % de la valeur de sa marchandise volée sans pouvoir, en tout état de cause, excéder l'équivalent en €uros de 33 33 470 DTS, sous déduction, s'agissant de la compagnie GROUPAMA TRANSPORT, d'une franchise de 20 %,
- statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile."
Les Sociétés PACKARD BELL B.V. (anciennement dénommée NEC COMPUTERS INTERNATIONAL B.V, PACKARD BELL ANGERS (anciennement NEC COMPUTERS ANGERS, PACKARD ITALIA SRL (anciennement dénommée NEC COMPUTERS ITALIER SRL) et MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED formulent les prétentions suivantes :
"Vu la convention de Genève du 19 mai 1956 ("Convention CMR"),
Vu l'article 1154 du Code Civil,
Il est demandé à la Cour de :
- confirmer le jugement du 13 février 2006 en ce qu'il a :
• condamné la société SNCT et son assureur GROUPAMA à verser à la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED la somme de 132 101,07 € et aux sociétés PACKARD BELL (en l'occurrence, PACKARD BELL B.V à titre principal, ou PACKARD BELL ITALIA SRL ou PACKARD BELL ANGERS à titre subsidiaire) la somme de 11 341 €, en assortissant cette condamnation d'un intérêt de 5% l'an à compter du trois octobre deux mil un avec capitalisation des intérêts à compter du trois octobre deux mil deux ;
• condamné la société SNCT et son assureur GROUPAMA à rembourser aux sociétés PACKARD BELL les frais de transport, soit la somme de 546,38€.
- Infirmer partiellement ledit jugement et en conséquence :
• condamner in solidum SRT avec les sociétés SNCT et GROUPAMA à verser à la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY (EUROPE) LIMITED la somme de 132 101,07 € et aux sociétés PACKARD BELL ( en l'occurrence, PACKARD BELL BV à titre principal, ou PACKARD BELL ITALIA SRL ou PACKARD BELL ANGERS à titre subsidiaire) la somme de 11 341 €, en assortissant cette condamnation d'un intérêt de 5 % l'an à compter du trois octobre deux mil un avec capitalisation des intérêts à compter du trois octobre deux mil deux ;
• condamner in solidum SRT avec les sociétés SNCT et GROUPAMA à rembourser à PACKARD BELL B.V. les frais de transport, soit la somme de 546,38 € ;
- En tout état de cause :
• condamner in solidum les sociétés SRT, SNCT, et GROUPAMA à verser chacune aux sociétés MITSUI SUMITOMO (EUROPE) LIMITED et aux sociétés PACKARD BELL, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
• condamner in solidum les sociétés SRT, SNCT et GROUPAMA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP BAZILLE-GENICON à procéder à leur recouvrement dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile."
La Société REZEENNE DE TRANSPORTS conclut ainsi :
"Vu les dispositions CMR et les lettres de voiture,
- dire et juger que la Société SRT commissionnaire de transport n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité propre,
- dire et juger que la Société SRT ne pourrait être recherchée que du fait du transporteur substitué SNCT,
- constater que la Société SNCT et son assureur GROUPAMA ne contestent pas le principe de leur responsabilité,
- constater et juger que SNCT a bien la qualité de transporteur,
- en toutes hypothèses débouter SNCT et son assureur GROUPAMA qui sont autant irrecevables que mal fondés en toutes leurs contestations,
En conséquence,
- condamner solidairement la Société SNCT et GROUPAMA à garantir et relever indemne la Société SRT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner solidairement la Société SNCT et GROUPAMA ou tout autre succombant à payer à la Société SRT la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- les condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SCP CHAUDET & BREBION."
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que les conclusions signifiées par les appelants le 15 mai 2007, soit la veille de l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables, comme ne permettant aucune réplique utile et violant le principe du respect du contradictoire ;
Considérant que la SNCT a bien la qualité de transporteur ;
Que cette entreprise figure en cette qualité sur la lettre de voiture CMR no 10327-1 ;
Qu'elle a facturé une prestation de transport, comme il résulte de la facture adressée à l'expéditeur la Société PACKARD BELL B.V. ;
Qu'elle s'est déchargée de toute responsabilité dans le vol en excipant de la qualité de transporteur comme il ressort de la télécopie par elle adressée à la Société PACKARD BELL B.V. le 6 mars 2002 en ces termes : "Notre responsabilité de transporteur est exonérée, le vol avec agression étant un cas de force majeure" ;
Qu'enfin, la SNCT est inscrite au Registre des transporteurs routiers de marchandise ; qu'elle a facturé de façon forfaitaire les prestations effectuées, ce qui est spécifique d'un contrat de transport ;
Que cette entreprise ne saurait décliner aujourd'hui sa qualité de transporteur ;
Considérant que la SRT est également un transporteur, qui s'est substituée la SNCT, mais non pas un commissionnaire de transport ;
Que la SRT s'est, en effet, engagée à transporter une cargaison et non pas seulement à organiser le transport de celle-ci ;
Considérant que le chauffeur, qui connaissait les risques très sérieux de vols et d'agressions par des bandes armées en Italie, ainsi que la valeur de la marchandise figurant sur la lettre de voiture et le bon de livraison, a toutefois choisi de laisser son véhicule en stationnement sur un parking non surveillé ni gardé, alors que des parkings sécurisés étaient situés à proximité ;
Que cette faute lourde permet d'écarter la qualification de force majeure et les circonstances exonératoires au sens de l'article 17-2 de la CMR ;
Qu'au surplus, les limitations de responsabilité visées à l'article 23 de la CMR ne s'appliquent pas en l'espèce et qu'une prescription de trois ans doit être retenue ;
Considérant que la SNCT et la SRT avec GROUPAMA seront condamnées in solidum, en leurs qualités de transporteurs, à indemniser la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY LIMITED et les sociétés PACKARD BELL de leurs pertes et dommages ;
Considérant qu'il sera fait droit au recours en garantie de la SRT ;
Que c'était à la SNT et non à la SRT, de donner les instructions et la formation nécessaire au chauffeur pour l'exécution du transport ;
Que le voiturier est seul tenu du fait de ses préposés dans l'accomplissement de la prestation ;
Qu'aucun manquement ne peut être reproché à la SRT ;
Que par ailleurs, aucune faute personnelle n'a été commise par la société SRT, laquelle sera intégralement garantie par la société SNT et son assureur ;
Qu'en sa qualité de transporteur professionnel, la société SNT devait donner à son chauffeur les consignes nécessaires au bon accomplissement de sa mission en tenant compte du contexte particulier de l'Italie ;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SNCT et la compagnie GROUPAMA de leurs demandes ;
Qu'il sera réformé pour le surplus ;
Considérant que les dépens seront supportés in solidum par les sociétés SRT et SNCT et GROUPAMA ;
Que ces parties seront condamnées à payer aux intimées une somme de 5 000 € en compensation de leurs frais non répétibles de procédure (2 000 € pour ceux de première instance et 3 000 € pour ceux d'appel) ;
Qu'il n'apparaît pas contraire à l'équité par la SRT soit déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions signifiées par la SA GROUPAMA TRANSPORT et la SARL SNCT le 15 mai 2007 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés SCNT et GROUPAMA de leurs demandes ;
Le réformant pour le surplus,
Condamne in solidum la société SRT avec les sociétés SNCT et GROUPAMA à verser à la société MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED la somme de 132 101,07 €uros et aux sociétés PACKARD BELL, qui se la répartiront entre elles, la somme de 11 341 €uros, ladite condamnation étant assortie d'un intérêt de 5% l'an à compter du 3 octobre 2001 avec capitalisation des intérêts à compter du 3 octobre 2002 ;
Condamne in solidum la société SRT avec les sociétés SNCT et GROUPAMA à rembourser à la société PACKARD BELL BV les frais de transports, à savoir une somme de 546,38 €uros ;
Condamne in solidum les sociétés SRT, SNCT et GROUPAMA à verser une indemnité globale de 5 000 € aux sociétés MITSUI SUMITOMO INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED et aux sociétés PACKARD BELL, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (2 000 € pour les frais non répétibles de première instance et 3 000 € pour ceux d'appel) ;
Les condamne in solidum aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum les sociétés SNCT et GROUPAMA à garantir la société SRT de toutes les condamnations sus prononcées en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens ;
Condamne in solidum la société SNCT et la Cie GROUPAMA aux dépens de la procédure en garantie qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.- LE PRÉSIDENT.-Articles de loi cités
article 1154 du Code Civilarticle 23 de la CMR ne sarticle 17-2 de la CMR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6253ca12bd3db21cbdd89f82
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