Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca15bd3db21cbdd89ffb
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 1 373 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTUELLES, compagnie d'assurance, est redevable de la taxe sur les conventions d'assurance prévue par les articles 991 et suivants du Code Général des Impôts. Le 22 Décembre 2003, son liquidateur, Maître X..., a déposé une réclamation pour obtenir la restitution d'une partie des taxes acquittées au titre des années 1999 à 2002, notamment concernant les garanties " Effets et objets personnels transportés", "Véhicules de remplacement" et risques encourus à terre par les bateaux de plaisance. Sa réclamation ayant été rejetée sur ces points, Maître X... a assigné l'Administration Fiscale devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES, lequel a, par jugement du 9 Mars 2006, ordonné la restitution à la CAISSE GENERALE D'ASSURANCES MUTELLES d'une partie de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance acquittée au titre des années 1999 à 2002, afférente aux cotisations se rapportant au remboursement des "Effets et objets personnels transportés ", "Frais de location d'un véhicule de remplacement" et de la quote part des cotisations afférentes aux garanties contre les risques encourus par les bateaux hors d'eau, prévus dans les contrats d'assurance de bateaux de plaisance, soit les sommes de 5 604 €, 9 345 €, 12 047 € et 13 732 € pour la garantie "Effets et objets personnels transportés ", 796 €, 1 517 €, 1913 €, 2 038 € pour la garantie " Frais de location d'un véhicule de remplacement" et 4 161 €, 4 549 €, 4 431 € et 4 322 € pour les assurances des risques encourus à terre par les bateaux de plaisance, dit que ces sommes seront assorties des intérêts moratoires au taux légal et accordé 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'Administration Fiscale a interjeté appel de cette décision. Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 16 Juin 2006 pour l'appelante et 6 Septembre 2006 pour l'intimé. DISCUSSION Attendu qu'aux termes de l' article 991 du Code Général des Impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou une compagnie d'assurances est soumise à une taxe annuelle et obligatoire, perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur, Attendu qu'aux termes de l'article 1001 5º bis du même code, qui déroge au taux de droit commun de 9 % prévu par l'article 1001 6º, cette taxe est fixée à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ; Attendu que selon l'exemplaire du contrat produit aux débats par l'Administration fiscale, la garantie appelée "Accessoires Plus, effets et objets personnels " , couvre, en complément des garanties dommages-accidents, incendie, vol, dans la mesure où celles-ci sont souscrites pour le véhicule assuré: - les aménagements et accessoires livrés ou non par le constructeur, - les effets et objets personnels appartenant à l'assuré ou aux tiers transportés à titre gratuit, - la peinture publicitaire. qu'elle précise que si ces éléments autres que les roues et les pneumatiques sont volés seuls, le véhicule doit présenter des traces d'effraction ; Attendu que selon l'exemplaire du contrat produit aux débats par Maître X..., si la clause "Equipements et contenu du véhicule " est acquise, les garanties Dommages- Accidents, Incendie, Vol couvrent dans la mesure où elles sont souscrites pour le véhicule assuré : - l'équipement optionnel ainsi que les aménagements et accessoires ne faisant pas partie de l'équipement de série prévu par le constructeur mais pouvant être livrés par lui ou ajoutés par le sociétaire, - les objets et effets personnels appartenant à l'assuré ou à des tiers transportés à titre gratuit, - la peinture publicitaire, qu'il prévoit également que si ces éléments autres que les roues ou ces biens sont volés seuls, le véhicule doit présenter des traces d'effraction ; Attendu que contrairement à ce que soutient l'intimé, cette garantie ne couvre pas seulement les risques afférents aux objets transportés mais aussi les risques relatifs au véhicule lui-même, telle que sa peinture ou ses éléments d'équipement ; Attendu que l'exemplaire du contrat produit par l'intimé, de facture plus récente que l'exemplaire produit par l'appelante, rattache sans ambiguïté cette "autre" garantie à la garantie Dommages-Accidents ; Attendu que de la même manière, s'agissant de la garantie " Véhicule de remplacement", le contrat indique que l'indemnité due au titre de la garantie Dommages Accidents subis par le véhicule est "complétée ", sur présentation de factures, par le remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations ou nécessaire à l'acquisition d'un véhicule de remplacement, Attendu dès lors que ces deux garanties n'ayant pas pour objet de garantir des événements autres que ceux qui sont couverts par l'assurance de dommages ou de responsabilité civile, garantissant les risques nés de l'usage d'un véhicule terrestre à moteur, mais seulement de compléter la réparation lorsqu'ils surviennent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la restitution de la taxe spéciale y afférente ; Attendu que l'Administration Fiscale fait valoir que si dans le cadre de la décision contentieuse, elle avait admis que le taux de 9 % soit appliqué à la quote-part des cotisations afférente aux garanties contre les risques encourus par les bateaux à terre et que ces garanties ne faisant pas l'objet d'une tarification spéciale, mais étant incluses dans les primes afférentes aux assurances dommages et pertes de plaisance et dommages aux planches à voile qui couvrent les risques existant sur l'eau ou à terre, elle avait admis le principe d'une ventilation de la prime au prorata du coût des sinistres survenus à terre et en mer, elle avait contesté le taux de 38,86 %, lequel ne résultait que de l'examen de 10 dossiers, de surcroît datés de 2003, alors que le litige porte sur les années 1999 à 2002 ; qu'elle soutient que faute pour l'intimé de faire la preuve qui lui incombe en vertu de l'article R 194-1 du Livre des Procédures Fiscales, sa demande en restitution doit être écartée ; Attendu cependant que Maître X... fait valoir de manière pertinente que l'Administration Fiscale a accepté d'octroyer un dégrèvement calculé de la même manière concernant la taxation de la sous garantie des frais de soins ; qu'au demeurant, l'Administration Fiscale n'allègue pas que le pourcentage retenu ne corresponde pas au pourcentage habituellement constaté de répartition des sinistres suivant qu'ils sont subis à terre ou en mer, que de ce chef, le jugement sera confirmé ; Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en appel pas plus qu'elle ne le commandait en instance, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réformant partiellement et ajoutant, Rejette la demande de dégrèvement concernant les taxes afférentes aux garanties "Effets et objets personnels transportés " et "Véhicule de remplacement ", Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la taxe sur les garanties contre les risques encourus par les bateaux hors d'eau, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie supportera ses dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juillet 2007
Référence
6253ca15bd3db21cbdd89ffb
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