Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca15bd3db21cbdd89ffe
- Date
- 3 juillet 2007
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE Depuis l'année 1966 Monsieur Jean-Claude X... était détenteur, en qualité de senior, puis d'arbitre officiel, enfin de dirigeant, d'une licence délivrée par la Fédération française de football. Exposant que depuis l'année 2002/2003 il s'était vu progressivement écarté du monde du football, qu'en 2003/20041e District et la Ligue lui avaient refusé le renouvellement de sa licence et qu'il avait appris que le Club de Maël Carhaix était intervenu auprès de ces organismes pour qu'ils ne lui délivrent pas de licence, par acte du 27 avril 2005 Monsieur X... assigna l'association "Union sportive de Maël Carhaix" aux fins d'entendre prononcer l'annulation de la décision prise par cette association et la voir condamner à lui payer la somme de 5000 € en réparation du préjudice ainsi subi. Par jugement du 12 octobre 2005 le Tribunal de grande instance de Guingamp : rejeta l'exception de nullité de l'assignation, débouta Monsieur X... de toutes ses demandes, condamna Monsieur X... aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... forma appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES X MONSIEUR X... Dans ses dernières conclusions en date du 25 mai 2007 Monsieur X... demande à la Cour: de déclarer l'intervention de l'association sportive de Maël Carhaix nulle et irrecevable en raison de l'absence de délibération l'autorisant à ester en justice et en l'absence de déclaration modificative à la Préfecture, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'exception de nullité, de le réformer pour le surplus, de constater que l'association "Union sportive de Maël Carhaix" a commis une faute et la condamner à lui payer une somme de 7000 € en réparation du préjudice en résultant, de condamner cette association aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * L'ASSOCIATION "UNION SPORTIVE DE MAËL CARHAIX" Dans ses dernières écritures en date du 10 mai 2007 l'association demande à la Cour: de constater que, faute de régularisation devant le Tribunal de grande instance de Guingamp de l'assignation introductive d'instance mentionnant la constitution d'un avocat inscrit au Barreau de Saint Brieuc n'ayant aucune qualité pour se constituer devant le Tribunal de grande instance de Guingamp, cette assignation est atteinte d'une nullité de fond, subsidiairement, de constater que la demande de nullité de la décision du 16 décembre 2004 de l'association a pour conséquence nécessaire d'entraîner la nullité du dépôt de la demande de licence au nom de Monsieur X... d'où s'évince son débouté pur et simple, plus subsidiairement, de constater que Monsieur X... ne justifie d'aucune faute de la part de l'association, ni d'aucun préjudice à l'appui de sa demande, de condamner Monsieur X... à lui payer la somme d' l € symbolique, de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * SUR LA RÉGULARITÉ DE L'ASSIGNATION Aux termes de l'article 751 du nouveau code de procédure civile, devant le Tribunal de grande instance, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. L'article 752 précise qu'outre les mentions prescrites à l'article 56 l'assignation doit contenir, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du demandeur. En vertu de la règle de la territorialité de la postulation l'avocat constitué doit appartenir au Barreau établi auprès du Tribunal de grande instance et il s'agit là d'une règle de fond. Dans le cas présent l'assignation délivrée par Monsieur X... le 27 avril 2004 mentionne: ayant pour avocat postulant, Maître Z..., avocat postulant au Barreau de Guingamp, et pour avocat plaidant, Maître A... du Barreau de Saint Brieuc, laquelle se constitue sur la présente. Si la mention "laquelle se constitue sur la présente" suit uniquement le nom de l'avocat plaidant, qui n'est pas inscrit au Barreau du Tribunal de grande instance de Guingamp devant lequel l'action est engagée, l'acte précise sans ambiguïté l'identité de l'avocat postulant et celui de l'avocat plaidant. Ces mentions suffisent à satisfaire aux exigences de l'article 56 du nouveau code de procédure civile. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé, dès lors que l'article 752 du nouveau code de procédure civile n'exige aucune formule sacramentelle, qu'il s'agissait là d'une erreur purement matérielle ne constituant pas une cause de nullité * SUR LA NULLITÉ DE LA DÉCISION DU 16 DÉCEMBRE 2004 En application de l'article 5 de la loi du 1 "juillet 1901 les associations qui veulent obtenir la capacité juridique doivent faire une déclaration en préfecture et faire connaître tout changement survenu dans leur administration. A défaut ces changements ne sont pas opposables aux tiers. Dans le cas présent Monsieur X... demande à la Cour d'annuler la décision prise par l'association " Union sportive de Maël Carhaix" au motif que l'identité des nouveaux président et secrétaire n'a pas été déclarée en sous préfecture. S'il ressort des pièces produites aux débats que la dernière déclaration faite en sous-préfecture date de l'année 1993 et mentionne la désignation de Monsieur B... en qualité de Président et si les parties admettent qu'à ce jour le Président de l'association est Monsieur COIC, Monsieur X... est membre de l'association. En cette qualité Monsieur X... n'est pas un tiers à l'égard de l'association et il ne saurait donc se prévaloir d'une inopposabilité que seuls les tiers peuvent invoquer. * SUR LA NULLITÉ DE L'ACTION Aux termes de l'article 6 de la loi du ler juillet 1901 toute association régulièrement déclarée peut, sans autorisation aucune, ester en justice. La désignation de la personne habilitée à agir en justice ou à représenter l'association résulte des statuts, et à défaut, d'un mandat exprès. Monsieur X... conclut à la nullité de l'action de l'association au motif qu'il n'est pas justifié que son Président, Monsieur COIC, ait été habilité à agir en justice. Toutefois l'article 9 des statuts de l'association "Union sportive de Maël Carhaix dispose : " Le président du comité de direction ou son délégué représente l'association en justice dans tous les actes de la vie civile". Le Président étant habilité, par les statuts, à représenter l'association en justice sans avoir besoin d'une habilitation expresse, le moyen soulevé par Monsieur X... ne saurait prospérer. * SUR LE FOND DU LITIGE L'association étant un contrat, en application de l'article 1134 du code civil ses statuts font la loi des parties et doivent être exécutés de bonne foi. En application de ce texte les sociétaires ne peuvent faire l'objet d'une sanction ou d'une exclusion que dans le respect de la procédure prévue par les statuts. En outre, en vertu du principe fondamental selon lequel dans toute procédure le respect des droits de la défense doit être assuré, un sociétaire ne peut faire l'objet d'une sanction ou d'une exclusion sans en avoir été préalablement avisé et invité à présenter ses observations. Le non-respect des principes fondamentaux de la procédure ainsi que la violation de celle prévue par les statuts constituent une faute ouvrant droit à réparation au profit du membre irrégulièrement sanctionné ou exclu. Dans le cas présent il n'est pas contesté que Monsieur X... qui oeuvrait depuis des années dans le monde du football, était membre de l'association "Union sportive de Maël Carhaix". Le 25 juin 2003 le Comité directeur du District des Côtes d'Armor de football demanda à la Ligue de Bretagne de ne plus lui délivrer de licence. Le 2 septembre 2004 le club "Union sportive de Maël Carhaix" sollicita à son profit la délivrance d'une licence pour la saison 2004/2005. Le 17 septembre 2004 la Ligue de Bretagne décida de ne pas la lui accorder. Monsieur X... engagea alors un recours auprès de la Commission centrale des litiges et contentieux de la Fédération française de football. Cette commission l'admit en son recours, annula la décision de la Ligue de Bretagne et demanda à ce qu'une licence soit délivrée à Monsieur X.... Le 16 décembre 2004 l'association "Union sportive de Maël Carhaix", sous la signature de son Président, Monsieur COIC et de son secrétaire, Monsieur C..., écrivit en ces termes au Président de la Ligue de Bretagne: "Je soussigné, COIC Yvan, Président du club de football de Maël Carhaix ainsi que les membres du club avons décidé, suite à une réunion que nous ne prenons plus en compte la demande de licence de Monsieur X... Jean-Claude qui ne fait plus partie du club. Nous nous retirons de tous engagements vis à vis de Monsieur X...". Ce courrier s'analyse en une notification, auprès des instances dirigeantes, d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Monsieur X... puisqu'indiquer que celui-ci ne faisait plus partie du club, équivaut à prononcer sa radiation. En outre les statuts et règlements de la Fédération française de football prévoient que les licences sont éditées par la Ligue à partir des demandes exprimées par les secrétaires des clubs et qu'hormis les cas d'annulation ou de résiliation des contrats d'entraîneur, la licence ne peut être refusée qu'en cas de faute, de nature pénale ou non. Dès lors le refus par le club de solliciter une licence au nom de Monsieur X... impliquait qu'il lui était reproché une faute. Or l'association "Union sportive de Maël Carhaix" ne justifie ni avoir avisé Monsieur X... des sanctions qu'elle envisageait de prononcer à son encontre, ni l'avoir, conformément à l'article 14 des statuts et aux principes élémentaires des droits de la défense, préalablement entendu. En outre le club n'a pas agi loyalement à l'égard de Monsieur X... puisque ce dernier, tenu dans l'ignorance des décisions qui le concernaient, n'a été avisé de la position prise par l'association qu'à la lecture d'un article paru dans la revue "Bretagne Foot" du 5 janvier 2005. Ce faisant l'association a commis une faute et a engagé sa responsabilité à l'égard de son adhérent. Monsieur X... fait valoir qu'en raison de cette faute il a été écarté du monde du football et privé de toute vie associative durant la saison 2004/2005, qu'il a en outre subi un préjudice moral à raison de l'atteinte portée à son honneur et sa considération. Cependant seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Or il n'est pas établi qu'en l'absence de toute faute de la part de l'association, Monsieur X... se serait vu délivrer une licence pour la saison 2004/2005 dès lors qu'un tel document lui avait déjà été refusé par la Ligue de Bretagne et le District et que le contentieux en cours n'avait pas encore trouvé de solution. En conséquence la preuve du caractère certain de cette éventualité favorable n'est pas établie compte tenu du comportement de la Ligue et du District. En revanche la décision prise par le club, à l'insu de Monsieur X..., ayant été publiée dans une revue spécialisée, elle a, en jetant sur lui une certaine suspicion, porté atteinte à son honneur et à sa considération dans le monde du football. En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et l'association "Union sportive de Maël Carhaix" sera condamnée à payer à Monsieur X... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ainsi subi. * SUR L'APPEL INCIDENT L'association "Union sportive de Maël Carhaix" ne justifiant ni n'alléguant d'aucun préjudice résultant du comportement de Monsieur X... à son égard, elle sera déboutée de sa demande tendant à se voir accorder la somme symbolique de 1 € à titre de dommages et intérêts.* SUR LES DÉPENS Les dépens seront supportés par l'association "Union sportive de Maël Carhaix" qui succombe en cause d'appel. La décision du premier juge sera infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'Union sportive de Maël Carhaix sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamnée à payer, à ce titre, à Monsieur X..., une somme de 1000 €. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en date du 12 octobre 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Guingamp en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Monsieur Jean-Claude X... de sa demande tendant à voir constater que l'association "Union sportive de Maël Carhaix" n'est pas habilitée à agir en justice. Constate que l'association "Union sportive de Maël Carhaix" a commis une faute à l'encontre de Monsieur X.... Condamne l'association "Union sportive de Maël Carhaix" à payer à Monsieur X... une somme de cinq cents euros (500,00 €) à titre de dommages et intérêts. Déboute l'association "Union sportive de Maël Carhaix" de sa demande de dommages et intérêts et de celle formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'association "Union sportive de Maël Carhaix" à payer à Monsieur X... une somme de mille euros ( 1000,00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne l'association "Union sportive de Maël Carhaix" aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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