Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a00a
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE. Selon actes des 2 Octobre 1984 et 10 Février 1989, M. et Madame X... se sont portés cautions solidaires de M. Y... auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel du Morbihan et de la Loir - Atlantique pour le remboursement de quatre prêts, les trois premiers de 600 000 F et le dernier de 194.000 F. Le débiteur principal ayant cessé ses remboursements, le Crédit Maritime a assigné M et Madame X... en paiement selon acte du 25 Octobre 1991 et ceux-ci ont été condamnés à lui payer 572.520,08 F outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1991, solidairement avec M et Mme Z..., autres cautions, par jugement du Tribunal de Grande Instance des SABLES D'OLONNE du 28 Octobre 1998. En cours de procédure, selon acte du 7 Novembre 1997, M et Madame X... avaient fait donation, à titre de partage anticipé, de la nue propriété de leur maison, située à REZE, à leurs deux filles, Mme A... et Madame B..., chacune pour moitié indivise. Mme X... est décédée le 3 Août 2002 et Mesdames A... et B... ont renoncé à sa succession. Par arrêt du 21 Octobre 2003, la Cour d'Appel de POITIERS a confirmé le jugement du 28 Octobre 1998. Soutenant que l'acte de donation partage avait été passé en fraude de ses droits, le Crédit Maritime a assigné M. X..., Madame A... et Madame B... sur le fondement de l'article 1167 du Code Civil pour qu'il lui soit déclaré inopposable et que soit prononcée sa révocation dans ses rapports avec M X.... Par jugement du 9 Novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de NANTES a fait droit à cette demande et a condamné solidairement les défendeurs à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M X... et Mmes A... et B... ont interjeté appel de cette décision. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande, faute de publication de l'assignation. Au fond, ils soutiennent que le Crédit Maritime ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'état d'insolvabilité de ses débiteurs au 7 Novembre 1997. Ils font valoir qu'il a laissé périmer l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur l'immeuble le 7 Octobre 1991, renouvelée le 5 Octobre 1994, et prétendent qu'il est seul, du fait de sa négligence, à l'origine de son préjudice. Ils ajoutent qu'aucune fraude n'est démontrée dès lors que sa créance n'est devenue certaine que par le jugement du 28 Octobre 1998, soit postérieurement à l'acte de donation partage et qu'il disposait de multiples possibilités d'être désintéressé. Ils concluent à son débouté et à sa condamnation à leur payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Crédit Maritime sollicite la confirmation de sa décision attaquée, sauf à se voir allouer 2 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles. Il indique qu'en faisant donation à leurs filles de la nue propriété de leur immeuble, constituant leur seul patrimoine immobilier alors qu'ils étaient assignés en paiement, les époux X... ne pouvaient ignorer le préjudice qu'ils lui causaient. Il estime que le fait qu'il ait laissé périmer l'hypothèque est sans incidence dès lors qu'il est titulaire d'un droit de gage général sur l'ensemble de leurs biens. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, respectivement en date des 1" Juin 2006 et 11 Janvier 2007. DISCUSSION - Sur la fin de non-recevoir : Attendu que si maladroitement, le Crédit Maritime a sollicité que soit prononcée "la révocation de la donation dans ses rapports avec M.GUILLET", il n'en demeure pas moins qu'il exerce l'action paulienne, prévue par l'article 1167 du Code Civil, laquelle ne peut tendre qu'à la lui faire déclarer inopposable, ainsi qu'il le requérait prioritairement ; que cette demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 30-5 du décret du 4 Janvier 1955 et est donc recevable ; - Sur le fond : Attendu que poursuivis en paiement par le Crédit Maritime, les époux X... ne pouvaient ignorer qu'en cédant à titre de partage anticipé la créance à leur encontre ; Attendu que l' obj et d'une donation partage étant de transmettre l'intégralité de son patrimoine à ses descendants, M et Madame X... se trouvaient bien, en état d'insolvabilité apparente après cet acte, le 7 Novembre 1997 ; Attendu que si M. X... produit aux débats devant la Cour des relevés de compte dont il résulte qu'il était titulaire au 16 Novembre 1997 d'un compte CEL et d'un livret Bleu auprès du Crédit Mutuel qui présentaient des soldes créditeurs de 49 346,96 F et 84 610,12 F et que le montant des capitaux vie par lui souscrits auprès d'AVIVA s'élevaient au 31 Décembre 1997 à 47 409,32 F et 12 415 F, il résulte du jugement qu'à cette date, la dette était d'un montant bien supérieur, puisqu'elle s'élevait à 572 520,08 F outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1991, peu important l'existence d'autres cautions dès lors que l'engagement était solidaire ; Attendu qu'en admettant que le Crédit Maritime ait commis des négligences dans le recouvrement de sa créance, cette faute ne peut être invoquée par voie d'exception dans le cadre d'une défense à une action paulienne ; Attendu que le jugement mérite d'être confirmé, sauf à dire n'y avoir lieu à révocation de la donation dans les rapports entre le Crédit Maritime et M X... ; Attendu que l'équité ne commande pas de majorer en appel l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les appelants, qui succombent, ne pouvant prétendre à application de ce texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'action recevable Emendant, Dit n'y avoir lieu à prononcer la révocation de la donation partage dans les rapports entre le Crédit Mutuel et M X..., Confirme le jugement en ses autres dispositions Condamne les appelants aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP BAZILLE-GENICON conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT.-
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a00a
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