Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a00b
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M et Mme X..., d'une part, et M Y..., d'autre part, sont propriétaires de deux ensembles immobiliers contigus situés à SAINT MALO et cadastrés section VN 268 et 269. Reprochant à leur voisin d'avoir planté des végétaux à moins de 50 cm de leur mur, d'avoir décaissé ses fondations, ce qui le fragilise, et enfin d'y avoir appuyé un muret, M et Mme X... l'ont assigné, selon acte du 3 Septembre 2004, devant le Tribunal d'Instance de SAINT MALO pour le voir condamner sous astreinte à arracher ces plantations, à exécuter les travaux de nivellement des fondations et à démolir ce muret ainsi qu'à leur payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement du 6 Septembre 2005, le Tribunal les a déboutés de l'intégralité de leurs prétentions et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts et remboursement de frais irrépétibles formées par M Y.... Appel de cette décision a été interjeté par M et Mme X.... Ils maintiennent que le mur séparant les propriétés est privatif et réitèrent leurs prétentions initiales, sollicitant en outre que préalablement à la remise en état des fondations, M Y... retire la claustra qu'il a installée au cours de l'été 2006. Ils demandent 2 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles. M Y... conclut à la confirmation de la décision attaquée, sauf à se voir allouer 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en date des 19 Avril 2007 pour les appelants et 12 Janvier 2007 pour l'intimé. DISCUSSION Attendu qu'à l'appui de leurs prétentions, M et Mme X... se prévalent devant la Cour d'un rapport d'expertise amiable établi par M Z... le 11 Novembre 2005 dont il résulte que le mur litigieux leur appartient, ayant été édifié, selon toute évidence, pour clore le lotissement créé dans les années 1950, dont fait partie leur immeuble, et le séparer du surplus du terrain, loti quinze ans plus tard, sur lequel a été édifiée la propriété de M Y... ; Attendu que M Y... ne le conteste du reste pas puisqu'il indique que ses parents, premiers propriétaires, ont planté leurs arbustes "le long du mur appartenant à Met Mme X... " ; Attendu que s'il soutient que cette plantation a été faite en conformité avec les règles des lotissements concernant les clôtures, cette circonstance est sans emport puisque ces règles n'avaient vocation qu'à régir les clôtures entre les différents lots de chaque lotissement et ne pouvaient déroger aux règles instituées par le Code Civil concernant les distances des plantations, entre voisins de lotissements différents ; Attendu qu'il résulte d'un constat d'huissier en date du 26 Janvier 2006 que des arbustes de petite taille sont plantés derrière le mur de M et Mme X... à une distance de quelques centimètres, ce que M Y... admet; Attendu que le mur n'étant pas mitoyen, il ne peut invoquer les dispositions de l'article 671 alinéa 2 du Code Civil qui autorisent en ce cas les plantations en espaliers ; Attendu par ailleurs que s'il se prévaut de la prescription trentenaire en soutenant que cette haie a été plantée par son père lors de la construction de la maison en 1973, il ne le démontre pas ; que l'arrachage sollicité doit être ordonné en application de l'article 672 du Code Civil ; Attendu qu'il résulte du même constat que du côté de la propriété de M BODIOU, les fondations du mur sont visibles, ce qui est de nature à le fragiliser et nécessite un nivellement évalué à 75 € d'après un rapport BRETAGNE EXPERTISE, non techniquement contredit, et qu'un muret s'y appuie; que selon un second constat, en date du 13 Février 2007, le départ des fondations a été en outre entaillé à un endroit pour permettre la mise en place d'un poteau soutenant une claustra par M Y... ; Attendu que la circonstance que le muret, dont il n'est pas établi qu'il ait été construit depuis plus de trente à la date de l'assignation, ait vocation à protéger le mur des eaux de pluie étant indifférente, M Y... doit être condamné à l'en désolidariser par application de l'article 545 du Code Civil ; Attendu que si M Y... conteste s'être livré à des travaux de décaissement, il ne nie pas véritablement que les travaux de débroussaillage auxquels il reconnaît procéder ont eu pour effet de mettre à nu les fondations du mur appartenant à ses voisins; qu'il ne critique pas le dommage occasionné à celles-ci par la mise en place d'un poteau de sa claustra; qu'il sera condamné à les remettre en état, au besoin après enlèvement de la claustra ; Attendu que sa résistance ne pouvant être qualifiée d'abusive, M et Mme X... seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ; Attendu que succombant, M Y... ne peut lui-même prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu que l'équité commande d'allouer à M et Mme X... 750:E en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant, Condamne M Y... à : * arracher les végétaux plantés sur son terrain à moins de 50 centimètres du mur appartenant à M et Mme X..., * désolidariser du dit mur le muret édifié sur son terrain, * réparer les dommages causés aux fondations par l'installation d'un des poteaux soutenant sa claustra, au besoin après l'avoir retirée, * niveler ses terres de manière à remédier au décaissement du mur et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 15 € par jour de retard pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit, Déboute les parties de leurs demandes en dommages et intérêts, Condamne M Y... à payer à M et Mme X... 750 € en remboursement de leurs frais irrépétibles, Le condamne aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 671 alinéa 2 du Code Civil qui autorisent en ce caarticle 672 du Code Civilarticle 545 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a00b
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