Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a00c
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seings privés en date à Vannes du 23 octobre 2000 Monsieur Claude X... s'engagea à vendre à Mademoiselle Nathalie Y..., pour le prix de 290.000 francs, les 2499 parts qu'il détenait dans la S.C.P. de kinésithérapie "Centre Paul HELLEU" exerçant son activité dans des locaux situés à Vannes et dont le capital est constitué de 5000 parts. Cette cession fut ratifiée le 6 novembre 2000. Le jour même de la cession une assemblée générale de la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" prit acte de la démission de Monsieur X... et désigna Monsieur Z... et Mademoiselle Y... en qualité de co-gérants. Le 21 mars 2001, exposant qu'elle avait appris, peu après cette cession, que la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" ne respecterait pas ses obligations fiscales et réglementaires, Mademoiselle Y... saisit le juge des référés, lequel par ordonnance du 3 mai 2001, ordonna une expertise comptable confiée à Monsieur Georges A.... Exposant que Monsieur X... s'était rendu coupable de réticences dolosives lors de la cession en lui cachant à la fois la grave mésentente entre les associés, la situation fiscale compromettante de la société et l'ampleur des travaux qui devaient être exécutés pour mettre les locaux où elle exerçait son activité en conformité, par acte du 7 juin 2001, Mademoiselle Y... l'assigna, sur le fondement de l'article 1116 du code civil, aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de cession. Elle appela en déclaration de jugement commun la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" et Messieurs Christophe BRUNEAU et Pierre C..., associés de cette S.C.P. Monsieur X... appela lui-même à la cause le cabinet d'expertise comptable, S.A. IX PERT. Par ordonnance du 4 décembre 2001 le juge de la mise en état ordonna la mise sous séquestre entre les mains du président de la Chambre des notaires du Morbihan des 2499 parts sociales acquises par Mademoiselle Y.... Par jugement du 13 septembre 2005 le Tribunal de grande instance de Vannes: prononça, avec exécution provisoire, la nullité de la cession des 2499 parts sociales de la S.C.P. "Centre Paul HELLEU", opérée le 6 novembre 2000 entre Monsieur X... et Mademoiselle Y..., condamna, avec exécution provisoire, Monsieur X... à porter et payer à Mademoiselle Y... la somme de 44.210,21 € représentant le prix de cession, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2001 et capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil à partir de la signification du jugement, ordonna, avec exécution provisoire, la restitution à Monsieur X... des titres sociaux de la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" faisant l'objet de la cession annulée, condamna Monsieur X... à payer à Mademoiselle Y... 10.000 € de dommages et intérêts et 4000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouta Mademoiselle Y... de ses autres demandes, y compris de sa demande d'expertise et de condamnation de la société IX PERT à lui rembourser la somme de 375,59 €, débouta Monsieur X... de toutes ses demandes, écarta tous les appels en garantie et demandes de dommages et intérêts dirigés aussi bien contre la S.A. IX PERT que contre Monsieur Z... et la S.C.P. "Centre Paul HELLEU", condamna Monsieur X... à payer 1000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant à Monsieur BRUNEAU qu'à la S.C.P. "Centre Paul HELLEU", constata qu'aucune demande n'était formulée contre Monsieur C... et condamna Mademoiselle Y... à lui payer 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, débouta la société IX PERT de toutes ses demandes, condamna Monsieur X... aux entiers dépens. Monsieur X... forma appel de ce jugement. POSITION DES PARTIES * MONSIEUR X... Dans ses dernières conclusions en date du 5 juin 2007 Monsieur X... demande à la Cour: de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Mademoiselle Y... de toutes ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, très subsidiairement, de condamner la société IX PERT à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de condamner Mademoiselle Y... à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, de condamner Mademoiselle Y..., et subsidiairement la société IX PERT, ou tous deux solidairement, aux dépens. * MADEMOISELLE Y... Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2007 Mademoiselle Y... demande à la Cour: de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la cession avec toutes conséquences de droit, de l'infirmer en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés et porter cette somme de 25.000€, de l'infirmer en ce qu'il a mis hors de cause la société IX PERT et condamner cette société à supporter solidairement avec Monsieur X... le coût de la remise en état, soit 44.210,21€ et les dommages et intérêts évalués à 25.000 €, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en restitution des honoraires et condamner la société IX PERT à lui rembourser la somme de 2463,73 € avec intérêts capitalisés à compter du 6 novembre 2000, de condamner Monsieur X... et la société IX PERT aux dépens et au paiement chacun d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * LA SOCIÉTÉ IX PERT Dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2007 la société IX PERT demande à la Cour: de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mademoiselle Y... de toutes ses demandes dirigées à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur X... à garantir la société IX PERT de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, en toute hypothèse de condamner Mademoiselle Y... ou Monsieur X..., ou l'un à défaut de l'autre, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * MONSIEUR Z... ET LE CENTRE PAUL HELLEU Par conclusions du 27 juillet 2006 Monsieur Z... et la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" demandent: à voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à voir condamner l'appelant aux entiers dépens et à payer à chacun d'eux une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION * SUR LE DOL Aux termes de l'article 1116 du code civil le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Le dol peut résulter d'une simple réticence ou du silence gardé sur des informations essentielles au cours de la phase précontractuelle. Dans le cas présent Mademoiselle Y... demande à la Cour de constater qu'elle a été victime d'un dol de la part de Monsieur X... qui ne l'a pas informée, avant la signature de l'acte de cession, du risque fiscal encouru par la S.C.P, qui lui a présenté de faux comptes sociaux et qui lui a dissimulé à la fois les difficultés locatives rencontrées par la société et le prochain départ de l'autre associé. - sur les dettes Le 18 décembre 2000 Mademoiselle Y... donnait sa démission de sa qualité de gérante en alléguant, entre autres motifs, qu'elle venait d'apprendre l'existence de dettes de la SCP auprès d'établissements de crédits. Toutefois au cours de la procédure Mademoiselle BOUDARD n'invoque plus ce moyen. Lors du compromis signé le 23 octobre 2000 Mademoiselle Y... avait reconnu être informée que Messieurs Z... et X... s'étaient portés cautions du prêt consenti par la Société Générale à la SCP et s'était engagée à se substituer à Monsieur X... dans ces garanties. En outre cette clause n'ayant pas été reconduite dans l'acte de cession signé le 6 novembre 2000, elle n'était pas tenue du passif et ne peut donc alléguer d'une tromperie de ce chef. - sur la comptabilité Monsieur A..., expert commis par le juge des référés, constata à l'occasion de ses investigations que les comptes de la SCP étaient arrêtés selon les règles d'une comptabilité de trésorerie alors qu'ils auraient dû l'être selon les principes d'une comptabilité d'engagement. Cependant Monsieur A... relève que si les comptes n'étaient pas réguliers, le non respect des dispositions statutaires n'entraînait pas un écart significatif entre créances et dettes. Il constata encore que les soins dispensés par les salariés de la société non diplômés masseurs-kinésithérapeutes auraient dû être soumis à la T.V.A et en page 14 de son rapport il précise que le cabinet d'expertise comptable ne prit conscience de la situation fiscale liée à la T.V.A. qu'à l'occasion de la cession BOUDARD/PR.ALON. Il nota que l'exercice au 31 décembre 1999 était prescrit, que celui arrêté au 31 décembre 2000 avait été régularisé, que le risque de redressement était nul et qu'en réalité l'incidence de la TVA pour l'année 2000 avait amputé le bénéfice de 35.406 francs, le ramenant ainsi par associé de 355.561 francs à 346.710 francs, soit une diminution de 8851 francs correspondant à une perte inférieure à 2,50 %. Dès lors que les anomalies fiscales et comptables n'entraînaient que des conséquences financières minimes, elles ne présentaient aucun caractère déterminant sur le consentement qu'a donné Mademoiselle Y... à la cession des parts sociales. En outre il n'est nullement établi qu'au jour de la cession Monsieur PR.ALON avait connaissance des irrégularités comptables et fiscales et il ressort, au contraire, des investigations de l'expert que les anomalies fiscales afférentes à la T.V.A. n'ont été découvertes qu'à l'occasion de la cession. Dès lors Mademoiselle Y... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait été victime d'un dol à ce titre. - sur le démission de Monsieur C... Le 4 janvier 2001 Monsieur C... avisa ses coassociés qu'il avait pris la décision de se retirer sans délai de la société. Cette décision étant postérieure à l'acte de cession intervenue le 6 novembre 2000 et Mademoiselle Y... ne rapportant pas la preuve que Monsieur X..., aurait été informé du projet de départ de Monsieur C... et le lui aurait volontairement dissimulé, le dol n'est pas caractérisé. - sur la situation locative Le dol sanctionne le comportement déloyal du vendeur. Dès lors que le silence gardé par le vendeur a trompé l'acquéreur, il ne peut être reproché à ce dernier de s'être insuffisamment renseigné avant de contracter. En revanche, en cas de défauts apparents de la chose vendue, cette apparence excluant l'idée même de manoeuvre destinée à celer un état et le vendeur pouvant légitimement croire que l'acquéreur connaissait ces défauts apparents, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fourni d'information à leur suj et. Dans le cas présent Mademoiselle Y... reproche à Monsieur X... de lui avoir tu, lors de la cession, les difficultés que la SCI rencontrait avec le bailleur à raison de l'état défectueux des lieux, ce qui risquait d'entraîner soit un doublement du loyer, soit l'obligation de racheter des locaux. Il ressort des pièces produites aux débats que les locaux pris à bail par la SCP présentaient des dégradations nécessitant des travaux de gros-oeuvre. Au début de l'année 2000 les associés firent dresser un procès-verbal de constat et négocièrent avec le bailleur afin qu'il fasse réaliser les travaux indispensables et urgents. Ils envisagèrent même la possibilité de racheter les lieux. Après avoir, dans un courrier du 14 mars 2000, menacé de ne pas renouveler le bail à son expiration, le bailleur par courrier du 15 juin 2000 accepta de le renouveler conformément au bail initial conclu le 2 juillet 1991. Lors de la signature du compromis Mademoiselle Y... reconnut avoir visité les locaux dans lesquels la SCI exerçait son activité et pris connaissance du bail. Ayant visité les lieux elle ne pouvait ignorer qu'ils nécessitaient des travaux de gros oeuvre puisque le procès-verbal de constat dressé le 7 juillet 2000 démontre que les dégradations étaient apparentes, même pour un profane. Si Monsieur X... n'informa par Mademoiselle Y... des difficultés rencontrées au cours de l'année 2000 avec le bailleur, il convient de constater que dès avant la cession et par courrier du 15 juin 20001e litige entre les associés et le bailleur avait pris fin, ce dernier s'étant finalement engagé à reconduire le bail à son expiration, soit au 8 juillet 2003, selon les modalités prévues au contrat d'origine dont Mademoiselle Y... avait eu connaissance. Il n'existait donc, au jour de la cession, ni risque de résiliation anticipée du bail, ni risque de doublement du montant du loyer, ni davantage une obligation imminente d'acquérir les locaux. Mademoiselle BOUDAR.D ne saurait donc reprocher à Monsieur X... d'avoir agi déloyalement à son égard en lui dissimulant l'existence de risques qui n'existaient plus au jour de la cession et il importe peu que ce bail ait été finalement résilié dés lors qu'il l'a été, d'une part postérieurement à l'acte de cession, d'autre part à la seule initiative de la S.C.P. En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et Mademoiselle Y... sera déboutée de ses demandes tendant à voir constater que Monsieur X... s'est rendu coupable d'un dol à son encontre, à voir prononcer la nullité de la cession des 2499 parts sociales intervenue le 6 novembre 2000 avec toutes conséquences de droit et se voir allouer une somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Il sera ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire des parts sociales et celles-ci seront remises à Mademoiselle Y.... * SUR LES DEMANDES DIRIGÉES CONTRE LA SOCIÉTÉ IX PERT Le dol n'étant pas établi, Mademoiselle Y... sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société IX PERT à garantir Monsieur X... et à payer solidairement avec lui une somme correspondant au prix de la cession des parts sociales outre celle de 25.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle sera également déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société IX PERT à lui rembourser les honoraires réglés au titre de la rédaction de l'acte de cession. * SUR L'APPEL EN CAUSE DE MONSIEUR Z... ET DE LA SCP Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Z... et à la SCP "Centre Paul HELLEU" une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu'il a écarté les actions en garantie dirigée par Monsieur X... contre Monsieur Z... et la S.C.P. Centre Paul HELLEU, cette action n'ayant plus d'objet. * SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS La preuve n'étant pas rapportée que le droit de Mademoiselle Y... d'agir en justice et de lui occasionner de ce fait des tracas, ait dégénéré en abus, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. * SUR LES DÉPENS Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par Mademoiselle Y... qui succombe en cause d'appel. Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en date du 13 septembre 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Vannes en ce qu'il a rejeté les actions en garantie dirigée par Monsieur X... contre Monsieur Christophe Z... et la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" et débouté Mademoiselle Nathalie Y... de ses demandes dirigées contre la S.A. IX PERT. L'infirme en ses autres dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mademoiselle Nathalie Y... de l'ensemble de ses demandes dirigées tant contre Monsieur Claude X... que contre la S.A. IX PERT. Ordonne la mainlevée du séquestre judiciaire et la remise des parts de la S.C.P. "Centre Paul HELLEU" à Mademoiselle Y.... Déboute Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Mademoiselle Y.... Déboute chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne Mademoiselle Y... en tous les dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1154 du code civil à partir de la significarticle 1116 du code civil le dol est une cause dearticle 1116 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a00c
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