Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a00d
- Date
- 11 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE Se plaignant de ce que sa soeur Mme Maryvonne X... née Y... occupait sans droit ni titre la maison dépendant du lot qu'il avait reçu à l'issue du partage de la succession de leurs parents, M. Joseph Y... l'a assignée devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE lequel statuant par ordonnance du 10 octobre 2006 a : -dit que Mme Maryvonne Y... veuve X... devra libérer les lieux attribués à son frère dans le mois de la signification de l'ordonnance, -dit qu'à défaut de libération dans le délai imparti, Mme X... ainsi que tout occupant de son chef pourra être expulsée au besoin avec l'assistance de la force publique, -autorisé M. Joseph Y... à procéder à la fermeture du compteur électrique à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, -rejeté l'autre demande tendant à condamner sous astreinte Mme Maryvonne X... à procéder à l'installation d'un compteur électrique pour l'alimentation de sa propre maison, -autorisé M. Joseph Y... à procéder à la fermeture du compteur électrique à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamné Mme X... aux dépens, Vu les conclusions déposées le 23 février 2007 par Mme Maryvonne'X... née Y... appelante demandant de : -infirmer, -débouter M. Joseph Y... de l'ensemble de ses demandes,-condamner la même aux dépens, Vu les conclusions déposées le 28 mars 2007 par M. Joseph Y... intimé demandant au contraire de : -confirmer, -débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, -la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 : E au titre des frais non répétibles. DISCUSSION -Sur le trouble : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, le juge peut même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Considérant que suivant jugement du 20 novembre 2000 confirmé par arrêt de cette Cour en date du 14 janvier 2003, l'état liquidatif établi par M. A... notaire des opérations de partage des successions des père et mère des parties a été homologué et rendu exécutoire ; qu'en application de décisions ayant autorité de chose jugée, M. Robert Y... s'est vu transmettre la propriété entière et exclusive de la maison dépendant des indivisions successorales occupée par sa soeur Maryvonne attributaire d'une maison voisine ; Considérant que déboutée de sa demande en paiement de salaire différé suivant les mêmes décisions, Mme Maryvonne X... invoque en vain une prétendue participation bénévole à l'exploitation de ses parents au demeurant non susceptible de lui conférer un droit quelconque sur le bien en cause ; Considérant que le fait que ces derniers aient accepté de leur vivant d'y loger leur fille, situation qui a perduré pendant plus de vingt neuf ans ne l'autorise pas davantage à se prévaloir d'un droit d'usage ou d'habitation à l'encontre de son copartageant attributaire de l'immeuble, étant observé que Maryvonne X... représentée aux instances judiciaires en liquidation partage n'a pas jugé utile de solliciter l'attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du logement occupé ; Considérant que force est de constater l'absence de titre ou de droit de Mme Maryvonne X... au maintien dans les lieux ; que cette situation caractérise un trouble illicite au sens de l'article 809 précité auquel seule l'expulsion permet de mettre fin ; Considérant que la fermeture du compteur électrique commun aux immeubles des parties autorisée par le premier juge à l'expiration d'un délai d'un mois est également de nature à préserver les droits exclusifs des parties sur leur habitation en ce qu'elle prévient tout usage abusif de l'une au détriment de l'autre, le délai accordé permettant à chacune de faire le nécessaire afin de disposer d'une installation propre ; Considérant que l'ordonnance critiquée sera par suite confirmée ; -Sur les dépens et article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'échouant dans son recours, Mme Maryvonne X... supportera la charge des dépens d'appel en sus de ceux de première instance ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; DECISION LA COUR, Confirme l'ordonnance, Ajoutant, Condamne Mme Maryvonne X... née Y... aux dépens d'appel avec droit de recouvrement prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Déboute M. Joseph Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a00d
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