Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a017
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DU LITIGE. Par acte de Maître LE GOFF, huissier de justice, Maître Erwan X..., avocat à QUIMPER a été cité à comparaître le 29 septembre 2006 devant le conseil régional de discipline des avocats du ressort de la Cour d'Appel de RENNES pour voir statuer sur des poursuites disciplinaires engagées à son encontre par Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de QUIMPER. Par décision rendue le 27 septembre 2006, le conseil régional de discipline, statuant en audience publique, a écarté les moyens de procédure soulevés par M X..., et, sur le fond : -l'a relaxé du chef de poursuite disciplinaire relatif à des menaces qu'il aurait proférées contre Mme Y..., Présidente de l'Association Récréactiv Plonéour, dont il est lui-même membre, -a retenu contre lui les autres faits visés dans la poursuite disciplinaire et a prononcé à son encontre une peine de trois mois d'interdiction temporaire, assortie d'un sursis à concurrence de deux mois. Cette décision a été notifiée le 6 novembre 2006 à la personne de Me X..., qui en a relevé appel le 6 décembre 2006, dans les formes et délai de la loi. Oralement et par conclusions " en défense et en réponse " déposées devant la Cour, Me X... fait, en substance, valoir que les incidents qu'il a eus avec la Présidente de l'Association Récréactiv Plonéour ont pour origine un accident dont sa fille Solenn (8 ans lors des faits) aurait été victime, qu'il n'a jamais menacé personne, ni abusé de sa qualité d'Avocat. Contestant la légalité de l'article 183 du Décret du 27 novembre 1991, servant de fondement à la poursuite disciplinaire et la régularité de la procédure suivie contre lui, Me X... soutient, sur le fond, que s'il a écrit (en faisant état de sa qualité d'Avocat) à l'URSSAF pour dénoncer l'emploi selon lui illégal, par l'Association, d'un salarié de la Mairie et engagé une procédure judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de BREST, ce n'est en aucun cas pour faire pression sur l'URSSAF ou la justice, mais parce que la mention de son appartenance au barreau était nécessaire à l'appréciation des litiges, Me X... sollicite de la Cour, dans le dispositif de ses conclusions, " I-A titre principal : -déclarera nulle la procédure disciplinaire du fait des nombreuses irrégularités commises, depuis l'enquête déontologique jusqu'au jugement des faits par le CRD dans sa décision du 27 octobre 2006 ; -déclarera nulles les poursuites diligentées par l'Accusation et jugées par le CRD, sur le mauvais fondement de l'article 3 du décret du 12 juillet 205 qui ne vise pas les faits extraprofessionnels (point 2. 0. 2. 4.) ; -déclarera nulle et me relaxera des poursuites du fait de la prétendue " dénonciation téméraire " auprès des URSSAF, faits non visés dans l'acte d'accusation dont le CRD a été saisi ;-annulera en conséquence sur tous ses points la décision du Conseil régional de discipline du 27 octobre 2006 me condamnant à trois mois d'interdiction d'exercer dont un mois sans sursis,-me relaxera en conséquence de tous chefs de poursuite ; -condamnera aux entiers dépens l'Ordre des avocats de Quimper, auteur de la saisine disciplinaire. II-A titre subsidiaire, si la Cour devait rejeter chacune des prétentions énoncées en I ciavant, modérer la sanction infligée par le CRD à raison de la disproportion manifeste entre les manquements mineurs reprochés et la gravité de la sanction infligée, eu égard à l'absence de toute condamnation disciplinaire figurant au dossier et eu égard au climat dans lequel cette affaire a été engagée, climat montrant une animosité certaine de certains membres de l'Ordre des avocats de Quimper à mon égard, III-En tout état de cause, ordonner à Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Quimper d'avoir à faire disparaître de mon dossier professionnel détenu par l'Ordre toutes références à des faits n'ayant pas donné lieu à sanction disciplinaire telles que les mises en garde et admonestations dont il est fait état dans la décision du CRD (p. 13 " la sanction "), sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la date de la notification de l'arrêt à ma personne. " L'Ordre des Avocats du Barreau de QUIMPER, représenté par sa Bâtonnière, conclut, pour sa part, que la procédure disciplinaire qu'il a engagée a été régulière et impartiale. Reprenant l'ensemble des faits reprochés à Maître X...,1'Ordre des avocats sollicite la réformation de la décision de relaxe du Conseil Régional de Discipline pour menace à l'encontre de Mme Y... et sa confirmation pour le surplus, laissant cependant le soin à la Cour de fixer ce quantum de la sanction disciplinaire à intervenir. Enfin, le Conseil de l'Ordre du Barreau de QUIMPER sollicite la condamnation de Me X... aux dépens. M. le Procureur Général près la Cour d'Appel de RENNES, oralement et par réquisition émet l'avis qu'il convient de confirmer la décision rendue le 27 octobre 2006 par le Conseil Régional de Discipline contre M. Erwan X... ; MOTIVATION DE L'ARRET. Considérant, sans qu'il soit besoin d'examiner de nouveau en appel les moyens de procédure soulevés par Me X... devant le Conseil Régional de Discipline des Avocats qui les a écartés par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu'il convient au fond de reprendre chacun des faits reprochés à cet Avocat par le Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de QUIMPER ; l') Attitude et propos menaçants de Me X... à l'égard de Mme Y..., Présidente de l'Association Récréactiv Ploénour (qui a porté plainte pour ces faits). Le 13 septembre 2005, M. X..., membre de cette association à la garde de laquelle il confie, notamment, sa fille Solenn âgée de 8 ans lors des faits, s'est rendu dans les locaux de cette association car sa fille aurait été légèrement blessée par un jet de ballon provenant d'une personne selon lui employée illégalement et a eu un incident avec la Présidente Mme Y... à laquelle (ce qui n'est pas contesté) il a dit " toi, je te réserve un traitement de faveur ", et envers laquelle il aurait eu une attitude menaçante (ce qui est en revanche contesté). L'Ordre des Avocats de QUIMPER considère que ce propos et cette attitude envers une personne avec laquelle il n'était pas en bons termes sont un manquement à la délicatesse de la part de Me X.... La Cour observe, cependant, que dans la poursuite initiale seule la phrase susvisée et non l'attitude menaçante a été retenue, qu'elle a été prononcée par M. X... dans un contexte conflictuel avec l'Association et sa Présidente, que M. X... ne s'est pas exprimé en qualité d'Avocat mais à titre de personne privée, dans le village où il est domicilié et dans les locaux d'une association dont il est membre ; C'est donc à bon droit que le Conseil Régional de Discipline des Avocats, a relaxé Me X... de ce chef de poursuite disciplinaire, point ; La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée sur ce premier 2 º) Courrier adressé le 20 octobre 2005 à l'URSSAF du Finistère par Me X... et assignation de l'Association devant le Tribunal de Grande Instance de BREST : Me X..., qui a été écarté par un vote négatif à son égard, du bureau de l'Association Récréactiv Ploenour et semble avoir conçu une certaine rancoeur envers sa présidente, a dénoncé par écrit à l'URSSAF du Finistère l'emploi selon lui illicite par l'Association d'un employé de Mairie, M. A.... Le Barreau de QUIMPER suivi en cela par le Conseil de Discipline a considéré que cette lettre en date du 20 octobre 2005 était empreinte de témérité et constituait de la part de M. X... un manquement de dignité et de délicatesse, d'autant qu'il y fait état de qualité d'Avocat. Par ailleurs, le Barreau et le Conseil de Discipline ont considéré que M. X..., qui a sollicité, en faisant également état de sa qualité d'Avocat, des mesures civiles d'instruction du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BREST contre l'Association Récréactiv Ploenour a manqué à l'honneur en faisant pression sur la juridiction pour obtenir gain de cause. La Cour ne saurait cependant retenir la motivation du Conseil de Discipline. En effet, dans la lettre adressée à l'URSSAF par Me X... celui-ci fait état de sa qualité d'Avocat pour justifier de ce qu'il ne veut pas couvrir l'emploi par l'Association d'une personne déjà salariée par la commune de peur des retombées négatives que pourrait avoir sur lui cette situation. En ce qui concerne l'assignation de l'Association devant le Juge des référés de BREST, M X... justifie n'avoir fait état de sa qualité d'Avocat pour obtenir le déport de l'affaire de QUIMPER à BREST en application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile relatives aux actions en justice visant des Magistrats et Avocats ou engagées par ceux-ci. Au total, même si l'on peut estimer que Me X... a fait preuve d'un comportement manquant de mesure et quelque peu procédurier, la Cour ne voit pas dans ses agissements un manquement à l'honneur, à la probité et à la délicatesse caractérisant une faute disciplinaire. C'est pourquoi, la décision du Conseil de Discipline prononçant à son encontre une peine de trois mois de suspension dont deux avec sursis sera infirmée et les dépens de la procédure mis à la charge du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de QUIMPER. Le surplus des demandes de M. X..., qui n'entrent pas dans les pouvoir de la Cour, sera rejeté. PAR CES MOTIFS La Cour d'Appel de RENNES, Statuant en audience solennelle et publique, Par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel principal de Me X... et l'appel incident du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de QUIMPER, Confirme la décision du Conseil de Discipline de l'Ordre des Avocats du ressort de la Cour d'Appel de RENNES du 27 octobre 2006 en ce qu'elle a rejeté les moyens de procédure soulevés par Me X... et relaxé celui-ci du chef de poursuites disciplinaires, L'infirmant pour le surplus, Relaxe Me X... des autres chefs de poursuites disciplinaires visés dans la poursuite, Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du Conseil de l'Ordre du Barreau de QUIMPER, Déboute Me X... du surplus de ses demandes. LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.- Par délibération du 20 septembre 2006, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE a accepté l'ouverture par la SELARL AVODIRE, société d'avocats inscrite au barreau de NANTES, d'un cabinet secondaire à GUERANDE et a rappelé, qu'en vertu du règlement intérieur, chacun des 18 avocats associés de la SELARL AVODIRE serait soumis à un appel de cotisation ; Saisi d'une réclamation contre cette délibération par la SELARL AVODIRE qui soutenait que seul Maître Z... exercerait effectivement dans le bureau secondaire, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE a maintenu cette décision concernant le nombre de cotisations à acquitter ; La société d'avocats AVODIRE a exercé le 29 décembre 2006 un recours en annulation contre la délibération du conseil de l'ordre ; Par conclusions du 21 mars 2007, la SELARL AVODIRE a demandé à la Cour de prononcer l'annulation partielle de la délibération du conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Nazaire du 20 septembre 2006 en tant qu'elle fixe la cotisation annuelle à 14. 400 euros, de dire que la cotisation due par la SELARL AVODIRE sera de 800,00 € par an et de condamner l'Ordre des avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE à payer à Maître JeanPaul Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Elle a fait valoir que cette décision était contraire au principe d'égalité entre avocats, un seul avocat de la société, Maître Z..., devant exercer dans le bureau secondaire alors qu'une cotisation est exigée de chacun des membres associés ; Par conclusions du 22 mars 2007, l'Ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE a fait valoir que la SELARL AVODIRE ne saurait prétendre que l'ouverture de ce bureau secondaire ne profiterait qu'au seul associé Maître Z... puisque c'est la structure complète qui avait bénéficié de l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ; 3 Il a demandé à la Cour de dire n'y avoir lieu à annulation de la délibération du 20 septembre 2006 et de juger que la cotisation à l'ordre est due par chacun des membres associés ; SUR CE, Considérant qu'aux termes de l'article 17-6'de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de l'Ordre de chaque barreau a pour attribution de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de son ressort ainsi que celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans le ressort ; Que le conseil de l'Ordre peut fixer librement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits à son barreau et les avocats titulaires d'un bureau secondaire dans son ressort, sous réserve de respecter le principe d'égalité entre avocats ; Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 48 du décret n º 92680 du 20 juillet 1972 concernant les SCPA, les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittées par eux ; Considérant que la délibération du 16 mars 2006 du conseil de l'Ordre du barreau de SAINT-NAZAIRE est rédigée comme suit ".. Il est décidé d'assujettir les avocats exerçant dans le cadre d'un Cabinet Secondaire à la même cotisation que les avocats inscrits au Barreau de Saint-Nazaire soit 800 ig Cette cotisation sera due par l'avocat concerné ou et en cas de groupement par chacun des avocats du groupe. " ; Qu'il est constant que la cotisation réclamée par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE à la SELARL AVODIRE, titulaire d'un bureau secondaire dans son ressort, est identique à celle imposée aux sociétés d'avocats inscrites à ce barreau ; Considérant que la société d'avocats constitue un mode d'exercice collectif de la profession et que la personnalité de chacun de ses membres est absorbée par celle de la société ; Que chaque associé, qui exerce les fonctions d'avocat au nom de la société, ne peut exercer ses fonctions à titre individuel ; Que, dès lors, l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire ayant été donnée non pas à Maître Z... mais à la SELARL AVODIRE, dont tout associé peut avoir vocation à y exercer sa profession pour le compte de celle-ci, chacun de ces associés doit régler sa cotisation ; Qu'il n'importe que la SELARL AVODIRE ait décidé pour l'heure que seul Maître Z... exercerait dans ce bureau ; Que la délibération du conseil de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE doit être confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de SAINT-NAZAIRE ; Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles de la SELARL AVODIRE ; Condamne la SELARL AVODIRE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a017
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