Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a03b
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 81 286 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 16 Mai 2007 DEUXIÈME CHAMBRE No de rôle : 06/01561 S.A.R.L. MAROQUINERIE DU SABLON c/ Société ROTEXCO NV Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 16 Mai 2007 Par Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant : S.A.R.L. MAROQUINERIE DU SABLON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1 La Bastidote - 33220 EYNESSE représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour et assistée de Maître Stéphane LENTIGNAC, avocat au barreau de LIBOURNE appelante d'un jugement (R.G. 2005.00103) rendu le 07 février 2006 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 22 mars 2006, à : Société ROTEXCO NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Honzebrouckstraat 7 - 8800 ROESELARE (BELGIQUE) représentée par Me Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour et assistée de Maître VANCLEEMPUT substituant Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocats au barreau de Lille. intimée, rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 21 mars 2007 devant : Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, les Avocats ne s'y étant pas opposés, assisté de Madame Véronique SAIGE, Greffier. Monsieur le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Celle-ci étant composée de : Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller. ********* Courant 2002, la société ROTEXCO NV de ROESELARE (Belgique), spécialisée dans le tissage de sacs en polypropylène, se voyait adresser par LA POSTE un appel d'offre pour la fourniture de sacs de dépôt relais et proposait alors à la SARL MAROQUINERIE DU SABLON, d'EYNESSE (33), ayant précédemment mis au point un modèle de sac pour LA POSTE et à qui elle fournissait la toile spéciale destinée à la confection de ce modèle, de s'associer avec elle. Un accord commercial était formalisé par un courrier en date du 2 août 2002 de la SARL MDS stipulant que chaque partie facturerait sa participation au coût de revient, la marge commerciale entre le prix de vente et le coût total de revient étant partagée. Le cocontractant de LA POSTE était la SARL MAROQUINERIE DU SABLON qui passait ainsi un nouveau marché avec LA POSTE le 22 juillet 2003. Après qu'un nouvel appel d'offre de LA POSTE auquel la SARL MAROQUINERIE DU SABLON avait répondu en son nom et en celui de la société ROTEXCO ait finalement été attribué à un concurrent en mai 2003 la SARL MAROQUINERIE DU SABLON devait contester deux factures de ROTEXCO du 16 octobre 2003 (no2003-84/E) de 41.727,80€ et du 12 décembre 2003 (no2003-105/E) de 11.812,86€ TTC. Le 5 mai 2004 un règlement de 31.344,60€ intervenait sur la facture du 16 octobre 2003. Une mise en demeure du 12 mai 2004 pour le règlement du solde de cette facture et de l'intégralité de l'autre facture restait sans effet. Par acte du 15 mars 2005 la société ROTEXCO NV faisait assigner la SARL MAROQUINERIE DU SABLON devant le Tribunal de commerce de LIBOURNE aux fins d'avoir paiement des sommes de 10.383,20€ et de 11.812,86€ avec intérêts à compter du 18 mai 2004 ainsi que 1.500€ de dommages-intérêts pour résistance abusive et la même somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La SARL MAROQUINERIE DU SABLON concluait au débouté. Par jugement contradictoire du 7 février 2006 le tribunal a condamné la SA MAROQUINERIE DU SABLON à payer à la société ROTEXCO NV la somme de 22.196,06€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005 et celle de 750€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboutant la demanderesse de sa demande en dommages-intérêts. La SARL MAROQUINERIE DU SABLON (M.D.S.) a interjeté appel le 22 mars 2006 de ce jugement dont, par uniques écritures du 24 juillet 2006, elle conclut à la réformation intégrale avec le débouté de l'intimée de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ROTEXCO NV, intimée, conclut en dernier lieu le 5 mars 2007 à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante à lui payer 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M O T I F S E T D E C I S I O N Attendu qu'à défaut de contrat écrit les rapports contractuels des parties ont été formalisés par : - un fax du 2 août 2002 de MDS à ROTEXCO confirmant les conditions de facturation soit un prix de vente de 6,56€ et une marge de 1,22€ soit 0,61€ chacun; - un courrier en réponse de la même date de ROTEXCO à MDS indiquant son prix de revient de 3,38€ ; - un courrier du 9 septembre 2002 de ROTEXCO à MDS confirmant son prix de revient à 3,38€ mais indiquant une marge de 0,43€ ; que le prix de vente de 6,56€ est d'autre part confirmé par référence au marché passé avec LA POSTE en juillet 2003 ; que ces conditions étant censées avoir été acceptées par ROTEXCO cette société devait, par un courrier du 28 avril 2004, revenir sur cet accord en mentionnant un prix de revient de 4,09€ et une marge de 0,25€ donnant une facturation de 4,34€ dont elle précise qu'elle est inférieure à l'accord, par référence à la marge initialement prévue ; attendu qu'il apparaît que ROTEXCO a unilatéralement modifié les conditions initiales mais par ailleurs l'appelante a, dans son règlement de 31.344,60€, appliqué des prix unitaires (3,33€ et 3,03€) qui ne ressortent d'aucun accord préalable établi, en conséquence le montant de la facture 2003-84/E doit être fixé à ( 3,38 x 9620) 32.515,60€, la SARL MDS restant donc, compte tenu de son versement, devoir une somme de 1.171€ ; attendu, s'agissant de la facture 2003-105/E, qu'elle porte sur le coût de 2117 pièces de cône de fil à coudre pour la confection d'un total de 112.270 sacs ; que l'appelante observe que les prestations facturées par ROTEXCO incluaient le coût de la matière première nécessaire à la confection des sacs, ce qui ressort de la logique et de l'absence de toute précision particulière concernant cet élément de confection dans les écrits servant de base aux rapports contractuels des parties; que par un courrier du 4 novembre 2003 ROTEXCO indique que le fil à coudre n'avait jamais été compris dans ses prix en se référant à une correspondance qu'elle ne désigne ni ne produit et tout en reconnaissant implicitement la nécessité d'un document destiné à éviter ce type de malentendu; que par ailleurs la quantité de 112.270 sacs, sans rapport avec celles fixées aux marchés, n'est pas explicitée; qu'en conséquence l'intimée sera déboutée de sa demande à ce titre; attendu que les deux parties succombant il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens étant à la charge de l'intimée qui succombe pour l'essentiel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, – REFORME le jugement et FIXE le montant de la condamnation de la SA MAROQUINERIE DU SABLON à la société ROTEXCO NV à la somme de 1.171€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005; – DEBOUTE les parties de leurs demandes contraires et plus amples; – DIT n'y avoir lieu de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; – CONDAMNE la société ROTEXCO NV aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP TAILLARD-JANOUEIX. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a03b
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