Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 mai 2007
- ECLI
- 6253ca17bd3db21cbdd8a07d
- Date
- 14 mai 2007
- Condamnation
- 12 546 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Sixième Chambre ARRÊT No R.G : 06/00137 Mme Isabelle X... épouse Y... C/ M. Eric Y... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller, GREFFIER : Claudine BONNET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 19 Mars 2007 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Joseph TAILLEFER, Président, à l'audience publique du 14 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Isabelle X... épouse Y... née le 19 Novembre 1970 à HARFLEUR (76700) 2, bis rue Sainte Hélène 56310 BUBRY représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Sandrine X..., avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/02902 du 28/04/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Eric Y... né le 21 Avril 1969 à SAINT NAZAIRE (44600) ... 97419 LA POSSESSION représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués assisté de la SCP RICHEFOU & BAOUSSON, avocats FAITS ET PROCEDURE : Eric Y... et Isabelle X... se sont mariés le 11 mars 1995 devant l'officier d'état civil de SAINT-NAZAIRE sans contrat préalable. Une enfant est issue de cette union : Maïwenn, le 3 juin 1996. Le Juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a rendu une ordonnance de non-conciliation le 24 septembre 2002. Par assignation du 24 mars 2003 Madame X... a formé une demande en divorce pour faute. Le 29 juillet 2003 le Juge de la mise en état a eu à se prononcer sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère sur sa fille. La Cour d'Appel de RENNES a rendu un arrêt le 24 février 2004 fixant la résidence de l'enfant chez sa mère et réglementant le droit de visite et d'hébergement du père. *** Par jugement du 30 août 2005 le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a, notamment : - prononcé le divorce des époux A... aux torts exclusifs de l'épouse, - l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire, - dit que l'autorité parentale sur la mineure serait exercée conjointement, - fixé sa résidence habituelle chez sa mère et occasionnelle chez le père, - condamné le père à verser 400 euros par mois pour sa fille. *** Madame X... a fait appel de ce jugement le 9 janvier 2006. *** MOYENS ET PRETENTIONS DEVANT LA COUR : * Madame X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle conclut à l'autorité parentale conjointe avec résidence de l'enfant chez elle un droit de visite et d'hébergement au père tenant compte de l'éloignement géographique. Elle sollicite 600 euros par mois de contribution pour sa fille. Elle demande par ailleurs une prestation compensatoire de 120 000 euros, outre 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et 5 000 euros en application de l'article 266 du Code Civil. Pour le surplus elle conclut au débouté de son mari et à sa condamnation à lui régler 3 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. * Monsieur Y... conclut quant à lui à la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son épouse et au débouté de ses prétentions à prestation compensatoire et dommages et intérêts. Il forme un appel incident et demande à la Cour de : - dire que l'autorité parentale sur Maïwenn sera conjointe mais avec résidence habituelle chez lui, - prévoir un droit de visite et d'hébergement pour la mère durant l'intégralité des vacances d'été et de Noël, - constater l'état d'impécuniosité de la mère, - donner acte au père de ce qu'il accepte de prendre en charge les frais de transport par avion de l'enfant pour deux trajets par an, - condamner Madame X... à 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros pour frais irrépétibles, - la condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de son avoué. A titre subsidiaire, au cas où le divorce serait prononcé aux torts partagés des époux ou aux torts exclusifs du mari : - débouter Madame X... de sa demande de prestation compensatoire et de dommages et intérêts, - dire que l'autorité parentale sur Maïwenn sera commune avec résidence habituelle chez sa mère, - fixer un droit de visite et d'hébergement pour le père durant l'intégralité des vacances d'été et de Noël, - fixer à 400 euros par mois la contribution du père, - lui donner acte de son offre de prendre en charge les frais de transport de l'enfant qui pourra être véhiculée à l'aéroport par une tierce personne digne de confiance, - condamner Madame X... à 1 euro de dommages et intérêts outre 2 000 euros pour frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de son avoué. *** MOTIFS DE LA DECISION : I - Sur le divorce : Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment d'un jugement du Juge aux affaires familiales de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 9 novembre 2005 que Monsieur Y... a vécu en concubinage courant 2002 avec Eline NOEL et qu'ils ont eu en commun une fille prénommée Leïla, née le 21 mai 2003 ; Qu'il résulte suffisamment de ces circonstances de fait que Monsieur Y... a entretenu cette relation alors qu'il était dans les liens du mariage avec Madame Isabelle X... et à une époque à laquelle l'ordonnance de non-conciliation n'était pas encore intervenue ; Que Monsieur Y... s'abrite derrière la durée de la procédure pour tenter de relativiser la gravité de cette liaison, mais si les époux étaient en effet séparés depuis plusieurs années, la procédure en divorce n'était engagée que depuis le 9 avril 2002 et l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 24 septembre 2002 ; Que le moyen visant la durée de la procédure ne peut dès lors être retenu ; Que la liaison extra-conjugale du mari constitue bien une faute au sens de l'article 242 du Code Civil ; *** Attendu que, de son côté, Monsieur Y... adresse plusieurs reproches à son épouse, notamment : - son désintérêt pour son mari dès le jour du mariage, - le refus de toutes relations intimes à partir du mois d'août 1997 soit deux ans après le mariage, - son abandon du domicile conjugal ; Attendu que le père de Monsieur Y... atteste en effet de l'abus d'alcool de sa belle-fille lors du mariage et de son plus grand intérêt de fumer des "joints" avec ses amis que de s'intéresser à son mari ; Que s'agissant du refus de toutes relations intimes deux ans après le mariage, Madame X... n'oppose aucun démenti à ces allégations ; Qu'elle discute en revanche les griefs d'abandon du domicile conjugal et ceux qui portent sur ses capacités éducatives et de tenue du foyer ; Attendu sur ce point qu'il est constant que les époux ont acheté une maison à SAINT CARADEC (22) en mai 1998 et que l'épouse a quitté le domicile conjugal en 2000, scolarisant l'enfant commun à GOUAREC entre septembre 2000 et décembre 2000 puis elle a loué en décembre 2000 une maison à TREMARGAT ; Que la preuve est ainsi rapportée que l'épouse a bien quitté le domicile conjugal, avant de le réintégrer en avril 2001 ; Attendu que ces faits constituent également des fautes au sens de l'article 242 du Code Civil ; Que le divorce doit donc être prononcé aux torts partagés des époux ; *** II - Sur les conséquences du divorce : 1 - Pour la mineure : Attendu que le principe de l'autorité parentale conjointe n'est pas remis en cause ; Attendu que s'agissant de la résidence de la mineure, la Cour d'Appel, dans un arrêt du 24 février 2004 a constaté l'accord des deux parents pour que Maïwenn réside chez sa mère à titre principal, ce qui est la situation depuis la rentrée scolaire 2003 ; Que le père veut remettre en cause la résidence de la mineure chez sa mère en invoquant : - les problèmes psychiatriques de la mère, - son impossibilité de s'assumer seule et son besoin constant d'être assistée, - son inaptitude à respecter les droits du père ; Attendu que sur l'état de santé de Madame X..., Monsieur Y... se contente de se prévaloir d'un certificat médical du Docteur C..., spécialiste des maladies du système nerveux et psychiatre, en date du 12 janvier 2006, selon lequel "l'état de santé de "Madame X... ne lui permet pas actuellement de poursuivre le stage "entrepris le 21 septembre 2005" ; Que ce certificat médical est insuffisant pour caractériser un état de santé psychiatrique incompatible avec l'éducation de Maïwenn au quotidien ; Que le fait que l'ANPE de LOUDEAC atteste avoir eu un entretien le 23 juin 2004 avec l'intéressée et avoir constaté que son projet "de formation était annulé pour raisons personnelles" ne saurait davantage emporter la conviction de l'inaptitude de Mademoiselle X... à prendre soin de sa fille ; Attendu qu'en ce qui concerne le grief de ne pas respecter les droits de l'autre parent, il provient du fait que le père fait grief à la mère de l'enfant de n'avoir pas permis aux grands-parents paternels de prendre Maïwenn avec trois jours d'avance sur le programme prévu, soit dès le mercredi 20 décembre, pour l'emmener voir son père à la REUNION, au motif que Monsieur Y... n'avait pas réussi à avoir de billet d'avion pour le vendredi 22 ou samedi 23 décembre, Monsieur Y... admettant (pièce 77) que la date officielle des vacances de Noël était le 23 décembre 2006 ; Que si l'on peut regretter le manque de concertation des parents à ce sujet, force est néanmoins de constater que la demande faite en ce sens par le conseil du père au conseil de la mère a fait l'objet d'un fax le mardi 19 décembre 2006 à 13 heures 44 en vue du passage des grands-parents de Maïwenn le lendemain ; Que l'on ignore à quel moment la mère de l'enfant a été informée de cette modification de programme qui faisait perdre deux jours ou deux jours et demi de classe à Maïwenn ; Que cet incident ne saurait suffire à caractériser le non respect par la mère des droits du père sur sa fille ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, et en l'absence d'éléments nouveaux significatifs sur l'aptitude des parents à s'occuper de leur fille, il convient de maintenir la résidence habituelle de la mineure chez sa mère auprès de laquelle elle a tous ses repères affectifs, matériels et sociaux, sans qu'il soit nécessaire de procéder à son audition, celle-ci risquant, du fait du conflit de loyauté dans lequel se trouve la mineure, de lui occasionner un préjudice psychologique non négligeable ; *** Attendu que c'est, par ailleurs, par des motifs pertinents que la Cour adopte, que le Tribunal a accordé au père un droit de visite et d'hébergement dans les termes retenus au dispositif de son jugement à l'exception toutefois des vacances de Février pour lesquelles le père ne sollicite aucun droit de visite et d'hébergement ; *** Attendu que le Tribunal a fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de sa fille en tenant compte notamment du fait qu'il gagnait 125 469 euros par an alors que Madame X... n'avait en 2003 qu'un revenu de 451 euros ; Que l'appelante sollicite 600 euros par mois pour sa fille alors que son père propose le maintien à 400 euros de sa contribution ; Que s'agissant d'une mineure âgée de 10 ans et demi la contribution de 400 euros par mois précédemment fixée outre l'indexation, apparaît tout à fait suffisante à couvrir ses besoins ; 2 - Entre les époux : 1 - Sur les demandes de dommages et intérêts : Attendu que l'épouse sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et une somme équivalente au titre de l'article 266 du Code Civil ; Que Monsieur Y... sollicite 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Attendu d'une part qu'en raison du partage des torts entre époux l'article 266 du Code Civil est inapplicable ; Que s'agissant de l'article 1382 du Code Civil les torts retenus à la charge de chaque partie rendent inopportune la condamnation de l'une d'elle à des dommages et intérêts sur ce fondement ; Qu'enfin Monsieur Y... succombe dans la preuve du caractère abusif de la procédure intentée par son épouse ; 2 - Sur la prestation compensatoire : Vu les articles 270 et suivants du Code Civil, Attendu qu'en première instance Madame X... avait sollicité la somme de 80 000 euros ; Qu'après réflexion, elle porte cette demande à 120 000 euros devant la Cour ; Que Monsieur Y... s'oppose à tout versement de prestation compensatoire ; Attendu que les époux A... se sont mariés en 1995 ; Que Monsieur Y... âgé de 38 ans est pilote de port à la REUNION ; Que Madame X... est âgée de 36 ans ; qu'elle est sans profession ; Que le mariage a duré 12 ans mais la vie commune n'a existé que pendant trois ans ; Qu'une enfant âgée de 10 ans et demi est issue de cette union et vit principalement chez sa mère ; Attendu que la situation respective des parties est la suivante : * le mari : Pilote de port à La REUNION gagne environ 10 600 euros par mois. Il vit en concubinage et règle un loyer de 1 200 euros par mois. Sa concubine a trois enfants à charge. Il règle 301,26 euros par mois de remboursement de prêt pour la maison commune dont Madame X... a la jouissance. Il assume par ailleurs un remboursement de 2 900 euros par mois correspondant à un prêt souscrit auprès de la collectivité des pilotes de La REUNION, sur huit ans, pour sa part de matériel. Son impôt sur le revenu est de près de 2 000 euros par mois. Il doit faire face à diverses pensions alimentaires : - Pour Maïwenn : 400 euros, - Pour Leïla : 550 euros. Il assume par ailleurs le coût des transports de Maïwenn entre la métropole et La REUNION. * L'épouse n'a jamais eu d'activité professionnelle régulière. Elle a fait quelques contrats à durée déterminée puis s'est investie dans l'activité du commerce de chanvre. Elle prépare un dossier COTOREP car elle fait état, depuis juillet 2005 d'une affection longue durée. Elle précise par ailleurs qu'en raison de l'état d'insalubrité de l'immeuble dont elle a la jouissance, elle a dû se reloger dans un appartement à TREMARGAT en décembre 2000, en accord avec son mari qui s'est porté caution du loyer de 2 700 francs par mois ; *** La maison appartenant aux époux et sise à SAINT CARADEC est évaluée entre 50 000 euros et 80 000 euros par le mari ; Attendu qu'au vu de ce qui précède la rupture du mariage entraînera une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de l'épouse, qui justifie d'accueillir la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci ; Que toutefois compte tenu notamment de la faible durée de la vie commune des époux et de leur relatif jeune âge, il convient de limiter à 10 000 euros la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à son épouse, à ce titre ; III - Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu qu'en raison du caractère familial du litige et de la solution retenue par la Cour, chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ni des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Que pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DECISION : PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, Infirme le jugement du 30 août 2005, sauf en ses dispositions concernant la mineure qui méritent d'être confirmées à l'exception toutefois du droit de visite et d'hébergement pour les vacances de Février non sollicité par le père ; Et statuant à nouveau pour le surplus, Vu l'ordonnance du 24 septembre 2002 ayant autorisé les époux à résider séparément, Prononce à leurs torts partagés le divorce de : - Eric Y... - et de Isabelle X... ; Dit que le présent arrêt sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 11 mars 1995 à SAINT-NAZAIRE, ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : - le mari, né le 21 avril 1969 à SAINT-NAZAIRE (44), - la femme, née le 19 novembre 1970 à HARFLEUR (76) ; Ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux et commet le Président de la Chambre des Notaires des Côtes d'Armor ou son délégataire et un magistrat du siège du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC pour suivre la procédure ; Condamne Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 10 000 euros et à supporter les frais d'enregistrement et autres afférents à cette prestation ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel sans qu'il y ait lieu à application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ni aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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