Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 février 2007
- ECLI
- 6253ca17bd3db21cbdd8a096
- Date
- 7 février 2007
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No du 07 / 02 / 2007 AFFAIRE No : 05 / 02891 CR / GP Hassan H... C / S. A. COMPAGNIE DES SABLIÈRES DE LA SEINE venant aux droits de la SA ZEIMETT MATÉRIAUX Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2007 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 Juin 1998 par le Conseil de Prud'hommes de EPERNAY, section industrie Monsieur Hassan H... ... 51200 EPERNAY Comparant, concluant et plaidant par Me Marie Christine ARNAULD Y..., avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE, INTIMÉE : S. A. COMPAGNIE DES SABLIÈRES DE LA SEINE venant aux droits de la SA ZEIMETT MATÉRIAUX ...IV 75006 PARIS Comparant, concluant et plaidant par la SCP FRANCIS-LEFEBVRE, avocats au barreau de HAUTS DE SEINE, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Madame Anne LEFEVRE, Conseiller Monsieur Guy LECUYER, Conseiller GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2006, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur a entendu les avocats des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie Z..., Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Hassan H... a été embauché par la société ZEIMETT MATÉRIAUX, aux droits de laquelle se trouve la Compagnie des sablières de la Seine à compter du 16 février 1981 en qualité de conducteur d'engin. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 1997 à un entretien préalable à son licenciement pour celui-ci se tenir le 11 juin 1997. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 1997, il était licencié pour un motif disciplinaire personnel. Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, il a saisi, par demande parvenue au greffe le 1er octobre 1997 le conseil de prud'hommes d'EPERNAY aux fins d'obtenir condamnation, selon le dernier état de ses écritures, de son employeur à lui régler la somme de 150. 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et 15. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 22 juin 1998, le conseil de prud'hommes d'EPERNAY a débouté Hassan H... en l'ensemble de ses demandes. Le 30 juin 1998, Hassan H... a interjeté appel de la décision. Il déposait le 3 février 1999, une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction de CHALONS EN CHAMPAGNE pour faux et usage de faux. Par arrêt du 5 septembre 2001, la Cour de ce siège prononçait le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la chambre d'instruction de la Cour d'Appel de REIMS, intéressant l'une des personnes qui avait attesté dans l'instance prud'homale. Aprés que la chambre de l'instruction eut confirmé le non lieu prononcé par le juge d'instruction et que le pourvoi intenté par Hassan H... eut été déclaré irrecevable, les parties ont été reconvoquées à l'audience de la chambre sociale du 7 septembre 2005. L'affaire n'étant pas en état d'être plaidée, la radiation a été prononcée. Par courrier du 20 octobre 2005, Hassan H... sollicitait la réinscription de l'affaire. Vu les conclusions déposées et reprises oralement à l'audience du 13 décembre 2006 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Hassan H..., maintenant la contestation de son licenciement, demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de son employeur à lui régler les sommes de : 32. 533,10 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif 10. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions déposées et reprises à la barre par lesquelles la SAS COMPAGNIE DES SABLIÈRES de la SEINE demande à la cour d'écarter les pièces numérotées 21 à 26 du dossier adverse comme ne pouvant être communiquées dans le cadre de la présente instance, concluant à la confirmation de la décision de première instance et demandant condamnation de Hassan H... à lui régler 1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, -Sur l'incident de procédure Par la plainte avec constitution de partie civile qu'il a formée, Hassan H... a été partie au dossier d'instruction au sens des dispositions de l'article 144 du code de procédure civile. Il pouvait en conséquence avoir régulièrement copie des actes du dossier d'information, sans solliciter l'autorisation préalable du Procureur de la République. Il n'appartient aux juges du fond d'apprécier si Hassan H..., en versant les pièces du dossier d'instruction à la présente instance, a enfreint les dispositions de l'article 114-1 du code pénal et la partie intimée parait particulièrement audacieuse à soulever cet argument alors que n'étant pas elle, partie au dossier d'information, elle utilise, à l'appui de ses prétentions, parties des pièces versées aux débats par son adversaire. Il n'y a donc pas lieu d'écarter les pièces numérotées 21 à 26 dans le dossier remis par Hassan H.... -Sur le fond la lettre de licenciement fixe le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond auxquels il incombe de s'assurer que les griefs invoqués sont objectifs, précis et vérifiables et d'en apprécier la gravité. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Hassan H... le 13 juin 1997, fondée sur le droit disciplinaire, fait état de trois séries de griefs qu'il y a lieu d'examiner. Il n'est pas sérieusement contestable, et se trouve avéré par le constat amiable d'accident versé aux débats et les déclarations et attestations de témoins que le 3 juin 1993 en début d'après midi, Hassan H..., dans l'exercice de ses fonctions, a endommagé deux véhicules appartenant à des clients. Il s'agit là d'un grief objectif, prècis et vérifié. De telles erreurs de conduite, commises à deux reprises, dans le même trait de temps, par un conducteur d'engins ayant 16 ans de présence dans l'entreprise sont manifestement constitutives d ‘ une faute, et confortent l'impression des personnes que Hassan H... a pu rencontrer cet après-midi là qui ont noté son comportement " bizarre ", sans qu'il soit formellement établi qu'il puisse être causé par une consommation excessive d'alcool. Ces dégâts causés aux véhicules de deux clients ont engendré pour l'employeur des frais de remise en état des véhicules endommagés. Ce grief est suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié, sans qu'il soit utile d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement. La décision de première instance sera en conséquence totalement confirmée et Hassan H... débouté en l'ensemble de ses demandes, y compris en celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS COMPAGNIE DES SABLIÈRES DE LA SEINE l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. L'appelant sera en conséquence condamné à lui régler 900 € de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numérotées 21 à 26 du dossier déposé par Hassan H.... Confirme, par substitution de motifs, la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'EPERNAY le 22 juin 1998. Déboute Hassan H... en l'ensemble de ses demandes. Condamne Hassan H... à payer à la SAS COMPAGNIE DES SABLIÈRES DE LA SEINE, venant aux droits de ZEIMETT MATERIAUX une indemnité de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne Hassan H... aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 février 2007
Référence
6253ca17bd3db21cbdd8a096
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