Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2007
- ECLI
- 6253ca18bd3db21cbdd8a0c6
- Date
- 21 juin 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 21 juin 2007 Arrêt no-GB / SP / MO- Dossier n : 05 / 00721 S. A. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE, Société IF ASSURANCES FRANCE IARD / Thierry Y..., GROUPAMA D'OC, S. A. R. L. MIC TP Arrêt rendu le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AURILLAC, décision attaquée en date du 01 Février 2005, enregistrée sous le n 03 / 187 ENTRE : S. A. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE 37 Avenue Georges Politzer 78190 TRAPPES Société IF ASSURANCES FRANCE IARD 4, rue Cambon 75001 PARIS représentées par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assistées de Me J. A. MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d'AURILLAC APPELANTES ET : M. Thierry Y... ... 15210 YDES CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES D'OC dénommée GROUPAMA D'OC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DES PAYS VERTS dénommée GROUPAMA DES PAYS VERTS rue du Coq Vert 15000 AURILLAC CEDEX représentés par la SCP GOUTET-ARNAUD, avoués à la Cour assistés de Me Philippe FORESTIER, avocat au barreau D'AURILLAC INTIMES ET APPELANTS No 05 / 721-2- S. A. R. L. MIC TP 2 bis, avenue d'Aubière 63800 COURNON D'AUVERGNE représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me de ROCQUIGNY de la SCP COLLET-DE ROCQUIGNY-CHANTELOT-ROMENVILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE M. BAUDRON, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 31 mai 2007, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : Vu le jugement rendu le 1er février 2005 par le Tribunal de commerce d'AURILLAC condamnant " solidairement " la S. A. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE et son assureur IF ASSURANCES FRANCE IARD à payer diverses sommes à GROUPAMA des PAYS VERTS (en réalité la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles des Pays Verts) et à M. Thierry Y... ; Vu la déclaration d'appel remise les 10 mars et 18 mars 2005 au greffe de la Cour à l'initiative de la S. A. VOLVO et de son assureur et la déclaration d'appel provoqué formée par la CRAM d'OC et M. Y... à l'encontre de la S. A. R. L. MIC TP ; Vu les dernières conclusions signifiées les : -27 juillet 2006 pour la S. A. VOLVO et son assureur, -11 décembre 2006 pour la CRAMA d'OC (aux droits de la CRAMA des PAYS VERTS) et M. Thierry Y..., -16 janvier 2007 pour la S. A. R. L. MIC TP ; Attendu que M. Y..., assuré auprès de la CRAMA, a acquis de la S. A. R. L. MIC TP une pelle mécanique sur chenilles fabriquée par la S. A. VOLVO et à laquelle a été adjointe une tête d'abattage ; que cette acquisition a été réalisée par l'intermédiaire d'un crédit-bail souscrit auprès de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que le matériel ayant été détruit en octobre 2001 par un incendie, la CRAMA et M. Y... ont obtenu le 9 avril 2002 la désignation d'un expert en référé et ont saisi en septembre 2003 le Tribunal d'une demande d'annulation de la vente fondée sur l'existence d'un vice caché et de remboursement du prix des matériels ; Attendu que pour obtenir la réformation du jugement qui a fait droit à cette demande, la S. A. VOLVO et son assureur font essentiellement valoir que la CRAMA n'avait pas qualité pour agir aux lieu et place du crédit-bailleur puisque non subrogée dans les droits de ce dernier lorsqu'elle a engagé la procédure de référé, laquelle ne peut dès lors avoir eu d'effet interruptif du bref délai prévu par l'article 1648 du code civil ; qu'ils en concluent que l'action en garantie des vices cachés est dès lors irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, ils contestent le montant de l'indemnisation qui leur est réclamée et soutiennent que la résolution du contrat doit s'accompagner de restitutions à son profit des profits retirés de l'utilisation du matériel jusqu'à la destruction de celui-ci ; No 05 / 721-3- Attendu que la CRAMA et M. Y... concluent à la confirmation du jugement sous réserve de rectification d'une erreur commise par le Tribunal qui a accordé à M. Y... une somme que ce dernier avait déjà reçue de son assureur ; qu'ils forment en outre un appel provoqué contre le vendeur, la S. A. R. L. MIC TP mise hors de cause par le Tribunal, afin d'obtenir sa condamnation in solidum avec la S. A. VOLVO ; Attendu que la S. A. VOLVO et son assureur indiquent s'en rapporter à droit sur le constat opéré par l'expert commis en référé quant à l'origine de l'incendie et à la qualification de vice caché de la défectuosité mise en évidence ; Attendu que le matériel en cause a été vendu par VOLVO à la S. A. R. L. MIC TP le 26 mai 2000 avant que cette dernière ne le vende elle-même à M. Y... en juillet suivant ; Attendu que ledit matériel a été détruit le 16 octobre 2001 et que la CRAMA et M. Y... ont assigné en référé la S. A. VOLVO et son assureur ainsi que la S. A. R. L. MIC TP les 18,19 et 21 mars 2002 ; Attendu que les appelantes contestent que l'action ait été engagée à bref délai dès lors que ces assignations en référé n'ont pas eu d'effet interruptif faute pour les intimés d'avoir eu à cette époque qualité pour agir ; Attendu que le crédit-preneur et son assureur ne peuvent, comme le font remarquer les appelantes recourir contre le fabricant ou le vendeur sur le fondement de l'action en vice caché ; Attendu que les assignations en référé ont été délivrées à la requête de M. Thierry Y... et de GROUPAMA des PAYS VERTS (CRAMA des PAYS VERTS) ; Que les assignations au fond délivrées en septembre 2003 à la requête de la seule CRAMA visent expressément les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et précisent que GROUPAMA agit en tant que " subrogée dans les droits et actions de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP et pour partie dans ceux de M. Y... " ; Que postérieurement M. Y... est lui-même intervenu à la procédure pour obtenir l'indemnisation d'une perte d'exploitation, en se fondant également sur la garantie des vices cachés ; Attendu que pour justifier cette prétention ce dernier invoque le bénéfice de la clause du contrat de crédit-bail transférant à son profit les droits du crédit-bailleur pour la mise en jeu des garanties légales et / ou conventionnelles ; Mais attendu que même à supposer cette clause opposable à la S. A. VOLVO alors qu'il n'en a été fait état pour la première fois que postérieurement à la procédure de référé, il apparaît surtout que selon le contrat de crédit-bail ce dernier était résilié en cas de sinistre ; que l'assureur GROUPAMA a du reste bien réglé en octobre 2001 l'indemnité de résiliation au crédit-bailleur ; qu'à la date des assignations en référé (mars 2002) le crédit-preneur ne pouvait donc plus se prévaloir de la clause lui conférant mandat pour ester en justice aux lieu et place du crédit-bailleur ; qu'il en va du reste de même au moment de la délivrance des assignations au fond de sorte que les prétentions de M. Y... fondées uniquement sur la garantie des vices cachés sont irrecevables faute de qualité pour agir ; No 05 / 721-4- Attendu que s'agissant de la CRAMA d'OC, il en va de même pour sa prétention avancée en tant que subrogée dans les droits de M. Y... ; que ce dernier ne peut avoir subrogé qui que ce soit pour exercer une action en garantie des vices cachés qu'il n'était pas habilité à exercer lui-même ; Attendu que la CRAMA prétend encore agir pour une partie de sa réclamation en tant que subrogée dans les droits du crédit-bailleur ; Mais attendu que lors de la délivrance des assignations en référé, la CRAMA n'a pas fait état de cette qualité qu'elle ne possédait du reste pas puisqu'elle n'a été subrogée dans les droits de BNP PARIBAS que le 7 mai 2003 ; qu'elle ne peut revendiquer le bénéfice de la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du code des assurances dans la mesure où le crédit-bailleur n'apparaît pas selon le contrat d'assurance produit comme " l'assuré " ; que ledit contrat a été souscrit par M. Y... et ne fait même pas allusion à l'existence du crédit-bailleur ou à la clause de délégation d'indemnités au profit de ce dernier prévue par le contrat de crédit-bail ; Attendu que la CRAMA ne peut ainsi se prévaloir de l'action en référé pour avoir respecté les exigences du bref délai pour engager son action ; que l'action au fond engagée en septembre 2003 soit plus de trois ans après la vente est dès lors irrecevable ; Attendu qu'il en résulte que l'appel provoqué est également irrecevable ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare la CRAMA d'OC et M. Y... irrecevables faute de respect du bref délai dans leurs prétentions fondées sur la garantie des vices cachés ; Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum la CRAMA d'OC et M. Y... à payer une somme de 1. 500 € à la S. A. VOLVO EQUIPEMENT EUROPE et IF ASSURANCES d'une part et une autre somme de 1. 500 € à la S. A. R. L. MIC TP d'autre part ; Condamne in solidum la CRAMA d'OC et M. Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2007
Référence
6253ca18bd3db21cbdd8a0c6
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