Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca19bd3db21cbdd8a0ce
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre C ARRET DU 20 Septembre 2007 (no13,3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07 / 01313 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 Janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau RG no 07 / 00001 APPELANTS Madame Maria K... ès qualité d'administratrice légale de Y... K..., mineur ... 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE comparante en personne Monsieur Y... K... ... 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE comparant en personne, assistée de Mme Maria K..., administratrice légale INTIMÉ Monsieur Michel Z...exerçant sous l'enseigne Michel A... ... 94490 ORMESSON SUR MARNE comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère Madame Catherine BÉZIO, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline B..., lors des débats ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente -signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline B..., Greffière présente lors du prononcé. LA COUR, Statuant sur l'appel formé par Maria K... mère de Y... K..., mineur, d'une ordonnance rendue le 29 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de FONTAINEBLEAU, en sa formation de référé qui a, constatant qu'il y avait une contestation sérieuse sur toutes les demandes, a renvoyé le demandeur à se mieux pourvoir ; Vu les dernières écritures et observations orales de Maria K... mère de Y... K... mineur qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : -condamner Michel Z...à payer, par provision, à Y... K... les sommes de : • 2 000 € de dommages-intérêts pour perte d'emploi • 1 573 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse • 1 573 € d'indemnité de congés payés • 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les observations orales de Michel Z...qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise ; SUR CE, LA COUR Y... K... a été engagé par Michel Z..., en qualité d'apprenti, selon un contrat prenant effet le 16 octobre 2006 et devant se terminer le 15 octobre 2008, en vue de préparer le B. E. P. de menuiserie. Maria K..., mère de Y... K... mineur, expose que Michel Z...a résilié le contrat d'apprentissage alors que le délai de deux mois au cours duquel est autorisée la résiliation était expiré. L'employeur soutient le contraire. Selon l'article L. 117-17 du code du travail, le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. La période de deux mois durant laquelle la résiliation réciproque était autorisée a pris fin le 15 décembre 2006. S'il est justifié, par la production des accusés de réception, de ce que le 15 décembre 2006 Michel Z...exerçant sous l'enseigne Miche A..., a effectivement adressé à la chambre des métiers du Val de Marne et au CFA de NANGIS un courrier aux termes duquel il informait chacun de ces deux organismes de sa décision de résilier le contrat d'apprentissage de Y... K..., force est de constater que ce n'est que par une lettre recommandée datée du 19 décembre 2006, remise le 21 décembre, qu'il a avisé Monsieur et Madame C... , parents de l'intéressé, de ce qu'il mettait fin au contrat de leur fils en indiquant : " Sa période d'essai prenant fin au 15 décembre 2006, un recommandé à la chambre des métiers du Val de Marne et au CFA de NANGIS a été envoyé ce jour ". Aucun autre élément ne permet d'établir que Y... K... a été avisé avant le 15 décembre 2006 de ce que son contrat était résilié. Ce dernier est dès lors bien fondé à solliciter qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de la rupture de son contrat intervenue en violation des dispositions de l'article L. 117-17 du code du travail. Il convient par conséquent d'ordonner à Michel Z...de lui verser, toutes causes de préjudice confondues, une somme provisionnelle de 2 000 € en réparation de son préjudice résultant de cette rupture, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME l'ordonnance entreprise STATUANT à nouveau, CONDAMNE Michel Z...à payer à Y... K... représentée par sa mère Maria K... les sommes de : -2 000 € (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts provisionnels toutes causes de préjudice confondues, -500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE Michel Z...aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253ca19bd3db21cbdd8a0ce
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