Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca1abd3db21cbdd8a10a
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 07 / 00466 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007 (SUR OPPOSITION) DÉCISION DÉFÉRÉE : COUR D'APPEL DE ROUEN du 13 décembre 2006 OPPOSANT : Monsieur Gaston X... ... 27480 LE TRONQUAY représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me Céline GRUAU, avocat au Barreau d'EVREUX DÉFENDEURS A L'OPPOSITION : Madame Micheline X... épouse Z... ... 76440 SOMMERY représentée par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour assistée de Me Antoine DECHANCE, avocat au Barreau de DIEPPE Monsieur Jacques X... ... 93110 ROSNY SOUS BOIS représenté par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour Monsieur Georges X... ... 27480 FLEURY B... n'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à personne en date du 14 février 2007 PARTIES INTERVENANTES : Monsieur Gérard X... (intervenant volontaire à titre accessoire en faisant adjonction aux conclusions de l'opposant) ... 76770 MALAUNAY représenté par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assisté de Me Céline GRUAU, avocat au Barreau d'EVREUX Madame Jeannette X... épouse C...(intervenante volontaire à titre accessoire en faisant adjonction aux conclusions de l'opposant) ... 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Me Céline GRUAU, avocat au Barreau d'EVREUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 juin 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur BOUCHÉ, Président, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2007 ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Par actes des 21,23 et 28 août 1996, Jacques X... a saisi le tribunal de grande instance d'EVREUX pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions et de la communauté ayant existé entre eux de Gaston X... et de Simone X..., décédés respectivement le 15 mars 1987 et le 26 février 1992 ; Par jugement du 28 novembre 1997, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à Monsieur D..., afin notamment d'évaluer l'exploitation agricole dépendant des successions des époux X... ; Par un second jugement en date du 17 mai 2002, le tribunal a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions et a nommé pour y procéder Maître E..., notaire ; Maître E...a rédigé un procès-verbal de difficultés le 29 octobre 2003, des désaccords subsistant entre les héritiers sur la demande de salaire différé de Micheline X..., un des six cohéritiers et sur l'indemnité d'occupation due par Gaston X... ; Par un nouveau jugement daté du 17 décembre 2004, le tribunal de grande instance d'Evreux a : -constaté que les créances de salaires différés devant être prélevées sur l'actif de la seule succession de Gaston X... s'élèvent à : *22 mois et une semaine pour Jacques X..., *10 ans pour Gaston X... (fils), *5 ans et six mois pour Jeannette F..., *32 mois pour Gérard X..., -rejeté la créance de salaires différés invoquée par Georges X..., -dit qu'en cas d'insuffisance de la succession, il y aura lieu à réduction proportionnelle des salaires différés ; Il n'a pas été statué sur un salaire éventuellement dû à Micheline FOUQUET-COSSIN, qui ne s'est pas fait représenter ; Micheline X... a relevé appel de ce jugement et a demandé à la cour que lui soit reconnue une créance de salaire différé pour une période de 10 ans ; Jacques X... ne s'est pas opposé à cette demande ; les autres frères et soeurs assignés n'ont pas constitué avoué ; C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de ROUEN, par arrêt rendu par défaut le 13 décembre 2006, a : -constaté que Micheline X... possède sur la succession une créance de salaires différés pour une période de dix années, -confirmé le jugement du 17 décembre 2004 pour le surplus, -débouté Jacques X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, -employé les dépens de l'appel en frais privilégiés de la succession. *** Gaston X... a formé opposition à cette décision en signifiant ses écritures le 31 janvier 2007 ; Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2007 et auxquelles s'associent Gérard X... et Jeannette F..., il demande à la cour de rétracter l'arrêt de la cour du 13 décembre 2006 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Micheline FOUQUET-COSSIN, subsidiairement, de dire que la créance de salaire différé sur la succession de cette dernière ne pourra excéder huit années, soit la période du 1er janvier 1958 au 8 octobre 1966, date de son mariage, de la condamner à leur verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'employer les dépens en frais privilégiés de partage ; Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 juin 2007 au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été accordée le 30 mai 2005 dans le cadre de son appel, Micheline X... épouse Z... conclut qu'elle a une créance de salaire différé de dix années et que le jugement déféré doit être confirmé en ses autres dispositions ; Jacques X..., qui avait constitué avoué sur l'appel de sa soeur Micheline et, dans ses écritures du 5 décembre 2005, n'avait pas contesté sa demande, a été destinataire par son avoué des conclusions et pièces échangées dans le cadre de l'actuelle opposition ; il n'a pas conclu sur cette opposition ; Georges X..., défaillant dans la procédure précédente, a fait à nouveau l'objet d'une assignation délivrée à sa personne le 14 février 2007 à la requête de l'opposant ; il n'a pas davantage constitué avoué. SUR CE LA COUR, Gaston, Gérard et Jeannette X... font valoir que Micheline X... ne remplit pas les conditions posées par l'article L 321-13 du code rural pour bénéficier d'un salaire différé, puisque, lors de son mariage, elle a reçu de l'argent en contrepartie de sa collaboration à l'exploitation de ses parents ; En effet, Micheline, qui s'est mariée le 8 octobre 1966 à l'âge de 30 ans et qui, seule de ses frères et soeurs, aurait fait un contrat de mariage daté du 7 octobre 1966, verse aux débats ce contrat pour la première fois : l'opposant y découvre un apport par sa soeur d'une somme de 10 000 francs, importante à l'époque, qui, à ses yeux, est la juste rémunération par ses parents de sa collaboration dans l'exploitation familiale ; Subsidiairement, toujours selon l'opposant, l'affiliation justifiée de sa soeur à la MSA en qualité d'aide familiale du 1er janvier 1958 au 31 décembre 1968 n'est pas de nature à lui donner droit à 10 années de salaires, alors qu'à partir de son mariage elle s'est installée auprès de ses beaux-parents ; Or, Micheline FOUQUET-COSSIN réplique à bon droit, ainsi que la cour l'avait relevé dans son précédent arrêt, que le procès-verbal de difficultés rédigé par le notaire le 29 octobre 2003 reprenait sa déclaration relative à son activité pendant dix années dans la ferme des parents jusqu'à l'âge de 30 ans et que seul Gaston en avait à l'époque contesté le principe et l'étendue ; Dans le cadre de l'actuelle procédure, la réalité de cette collaboration effective de Micheline est attestée par de nombreux témoins et n'est plus contestée subsidiairement ; seule sa durée de 8 ou de 10 ans l'est encore ; Cependant, à supposer que le mariage ne l'ait pas géographiquement éloignée de l'exploitation de ses parents, les preuves ne sont pas apportées qu'elle y aurait poursuivi son assistance jusqu'à la fin de son affiliation à la MSA, soit pendant les deux années qui ont suivi son mariage ; A défaut de précisions, cette affiliation peut aussi bien s'être poursuivie pour une activité au sein d'une autre exploitation, celle de ses beaux-parents par exemple ; S'agissant de son droit à rémunération, Micheline X... soutient non sans vraisemblance que ses apports à la communauté formée avec son mari Roland Z... n'ont pas dépassé la mesure normale d'une économie de nombreuses années de présents d'usage-10 000 francs-et la constitution d'un trousseau et d'un ameublement de chambre ; Cette somme, même réévaluée, reste particulièrement modeste : elle ne peut représenter un salaire de huit années et n'en a donc pas la qualification ; D'où l'opposition de Gaston X... ne doit être déclarée fondée que dans la limite d'une réduction de deux années du droit de sa soeur ; L'équité commande que l'opposant conserve la charge de ses frais irrépétibles et que les dépens du présent arrêt, comme ceux de l'arrêt du 13 décembre 2006, soient employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS, Recevant Gaston X... en son opposition et le déclarant fondé, Rétracte partiellement l'arrêt du 13 décembre 2006 ; Dit que Micheline FOUQUET-COSSIN possède sur la succession une créance de salaires différés pour une période de huit années s'achevant le 8 octobre 1966 ; Confirme l'arrêt en ses autres dispositions ; Déboute Gaston X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens du présent arrêt et de l'arrêt du 13 décembre 2006 seront employés en frais privilégiés de la succession ; Admet les avoués de la cause au bénéfice du droit de recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile et selon la réglementation sur l'aide juridictionnelle. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civile et selonarticle 700 du code de procédure civilearticle L 321-13 du code rural pour bénéficier darticle 700 du code de procédure civile et d
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
6253ca1abd3db21cbdd8a10a
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