Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca1cbd3db21cbdd8a12c
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copie exécutoire à -Me Anne CROVISIER -Me Frédérique DUBOIS Le 25 septembre 2007 COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 06 / 01115 Décision déférée à la Cour : 14 Février 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE : SARL NORMA 9 rue de Rochefort-67100 STRASBOURG Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Avocat plaidant Me KOENIG, avocat à STRASBOURG INTIMES : Monsieur Philippe Y... ...75007 PARIS SAS JEAN Y... 12 rue St Florentin-75001 PARIS SAS LONGCHAMP 12 rue St Florentin-75001 PARIS Représentés par Me Frédérique DUBOIS, avocat à la Cour Avocat plaidant Me COURSIN, avocat à PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER, ARRET : -Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. -signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Reprochant à la société NORMA de commercialiser des sacs qui reproduisaient les caractéristiques d'un modèle créé par Philippe Y..., exploité par la société JEAN Y..., décliné en plusieurs versions commercialisées par la société LONGCHAMP, Philippe Y..., la société JEAN Y...et la société LONGCHAMP ont, selon assignation délivrée le 7 janvier 2005, attrait la société NORMA devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la cessation de ces agissements et la réparation de leurs divers préjudices. La société NORMA s'est opposée à cette demande en contestant la qualité à agir de ses adversaires, en déniant toute originalité à la création invoquée et en contestant toute contrefaçon. Par jugement du 14 février 2006, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : -déclaré M. Y...ainsi que les sociétés JEAN Y...et LONGCHAMP recevables en leurs demandes, -interdit à la société NORMA d'importer, de détenir, de proposer à la vente, de distribuer, d'exposer, de reproduire sur quelque support que ce soit ou de vendre les sacs noirs ou beiges, désignés sous la référence " sac pliable en nylon " au prix unitaire de 4,99 €, sous astreinte de 1. 500 € par infraction constatée huit jours après signification de la présente décision, -dit que le tribunal se réservait le contentieux de l'astreinte ainsi prononcée, -condamné la société NORMA à payer à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement : . 7. 000 € à M. Y... . 15. 000 € à la société JEAN Y... . 30. 000 € à la société LONGCHAMP, -autorisé les demandeurs à faire publier le jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, par extrait ou en entier avec faculté d'y faire figurer une illustration du modèle original, aux frais de la société NORMA dans la limite de la somme globale de 7. 500 € HT, -ordonné l'exécution provisoire du jugement, -condamné la société NORMA aux dépens comprenant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon ainsi qu'au paiement d'une somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à chaque partie demanderesse. Les premiers juges ont principalement retenu : -qu'il était établi que M. Y...était le créateur des sacs de la gamme " Longchamp " commercialisés sous les références 1623 et 2721 ; -que celui-ci était recevable à solliciter la réparation de l'atteinte portée à son droit moral ; -que la société JEAN Y...détenait les droits patrimoniaux sur les sacs en cause pour les avoir reçus en apport de la société PHILIPPE Y..., qui elle-même les détenait du créateur ; -que la société LONGCHAMP, fabricant et distributeur exclusif de tous les modèles appartenant à la société JEAN Y..., était recevable à poursuivre la réparation des éventuels actes de concurrence déloyale de la société NORMA ; -que l'originalité des oeuvres créées par M. Y...était réelle ; -que les sacs distribués par la société NORMA reprenant les mêmes proportions et les caractéristiques des modèles " Longchamp ", la contrefaçon était établie ; -que la société NORMA s'était également rendue coupable de faits de concurrence déloyale et de parasitisme en vendant à des prix dérisoires des copies quasi-serviles du sac " Longchamp " ; -que les actes contrefaisants avaient porté atteinte au droit moral de M. Y...en banalisant et en dévalorisant sa création, aux droits patrimoniaux de la société JEAN Y...en diminuant la valeur marchande de ses modèles et aux droits commerciaux de la société LONGCHAMP en réduisant la durée de vie commerciale des modèles et en dépréciant ses investissements publicitaires. Par déclaration reçue le 21 février 2006, la société NORMA a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées le 13 octobre 2006, la société NORMA demande à la Cour de : -recevoir son appel ; -infirmer le jugement entrepris ; -déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes M. Y...et des sociétés JEAN Y...et LONGCHAMP ; -les débouter de l'intégralité de leurs prétentions ; -condamner in solidum M. Y...ainsi que les sociétés JEAN Y...et LONGCHAMP aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'un montant de 9. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamner in solidum M. Y...ainsi que les sociétés JEAN Y...et LONGCHAMP à payer à la société NORMA la somme de 1 € en réparation du préjudice subi de fait de la publication du jugement entrepris ; -autoriser la publication de l'arrêt à intervenir, par extraits, dans cinq revues ou journaux au choix de l'appelante aux frais des intimés à hauteur de 30. 000 € HT. Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance : -que M. Y...ne justifie pas de son droit d'auteur sur les modèles invoqués, cette preuve ne pouvant résider dans les attestations établies par ses employés ; -que la société JEAN Y...n'établit pas la preuve de ses prétendus droits patrimoniaux ;-que ne justifiant pas être le distributeur exclusif des modèles invoqués, la société LONGCHAMP n'est pas recevable à agir en concurrence déloyale contre l'appelante ; -que les sacs " Longchamp ", qui ne sont que la résultante d'un phénomène de mode et qui se bornent à reprendre des formes préexistantes, ne présentent pas l'originalité requise par l'article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; -que les sacs vendus par la société NORMA ne présentent pas de ressemblances significatives avec les sacs " Longchamp ", tant en ce qui concerne les anses, les couleurs, les matières, les proportions ou les rabats ; -que les ressemblances mineures invoquées par les intimés sont imposées par le genre ou des sujétions d'ordre technique ; -que l'existence de faits de concurrence déloyale distincts des prétendus faits de contrefaçon n'est pas établie ; -qu'aucun consommateur d'attention moyenne n'a pu confondre les sacs vendus par l'appelante avec les produits " Longchamp " ; -que les intimés n'ont pas subi la moindre perte d'exploitation du fait de la commercialisation litigieuse ; -qu'eu égard au nombre modeste de sacs distribués par l'appelante et aux caractéristiques de son circuit de distribution qui ne rencontre pas la clientèle de la société LONGCHAMP, les intimés n'ont subi aucun préjudice. Selon conclusions remises le 25 janvier 2007, M. Y...ainsi que les sociétés JEAN Y...et LONGCHAMP, qui reprennent la motivation du jugement entrepris en stigmatisant la mauvaise foi de l'appelante, prient la Cour de : -confirmer le jugement entrepris ; -rejeter les demandes reconventionnelles de la société NORMA ; -condamner la société NORMA à verser à chaque intimé une somme complémentaire de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -condamner la société NORMA aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2007. SUR CE, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation, Attendu que l'appel a été interjeté suivant les formes légales, dans le mois du prononcé du jugement entrepris ; qu'il est régulier en la forme et recevable ; Attendu que les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, retenu d'une part que M. Y...et la société JEAN Y...étaient recevables à exercer une action en contrefaçon d'une oeuvre protégée à l'encontre de la société NORMA à la suite de la commercialisation dans son réseau de sacs pliables en nylon importés de Belgique, d'autre part que la société LONGCHAMP était recevable à exercer une action en concurrence déloyale à son encontre ; Attendu qu'à cet égard, la Cour observe : -que la preuve de la qualité d'auteur est libre ; -que la qualité d'auteur de M. Y...découle de l'ensemble des indices concordants énumérés par les premiers juges ; -qu'en sa qualité de tiers, la société NORMA ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle sur la transmission des droits de l'auteur pour contester la qualité à agir de la société JEAN Y...en contrefaçon dès lors que l'appelante ne revendique aucun droit sur l'oeuvre litigieuse ; -qu'autrement dit, il importe peu que la cession entre M. Y...et la société PHILIPPE Y..., expressément reconnue par l'auteur, ne soit pas intervenue dans les formes prévues par l'article susvisé ; -que la société JEAN Y..., à laquelle la société PHILIPPE Y...a cédé tous ses " droits de propriété ou de possession intellectuelle, industrielle et commerciale, savoir faire ou autre " en exécution de la convention d'apport du 29 novembre 2000, est recevable à poursuivre la protection des droits patrimoniaux afférents à l'oeuvre ; -que les catalogues versés aux débats établissent que la société LONGCHAMP fabrique et commercialise depuis plus de dix ans les créations litigieuses de M. Y...sous les références 1621,1623 ou 2724 ; Attendu qu'il est expressément renvoyé au jugement déféré pour la description du sac imaginé par M. Y...dont la version pliable n'est qu'une déclinaison ; Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la combinaison des caractéristiques qu'ils avaient relevées confère au sac une physionomie propre, originale, qui porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur ; que si divers modèles commercialisés par des concurrents de la société LONGCHAMP ont des corps de forme trapézoïdale, ceux-ci, dont il n'est pas établi qu'ils ont été commercialisés antérieurement au modèle " Longchamp ", ont une physionomie distincte ; que le sac " Longchamp " n'est pas qu'une simple application d'une mode dominante ; Attendu que si la société NORMA consacre de longs développements aux différences que présentent les sacs litigieux (points 2. 2. 1,2. 2. 2 et 2. 2. 3 de ses conclusions), ces différences ne concernent que des détails ; que l'examen comparatif, auquel a procédé la Cour, confirme l'appréciation des premiers juges ; que le sac commercialisé par la société NORMA, tant dans sa version foncée que dans sa version claire, a les mêmes proportions et forme trapézoïdale que le sac " Longchamp ", a également un fond rectangulaire et un profil triangulaire, un petit rabat avec pression entre les deux poignées, fixé au dos du sac, des boutons pression situés au même endroit, deux petites languettes arrondies à chaque extrémité de la fermeture-éclair ; que les sacs sont quasiment superposables ; que l'élément matériel de la contrefaçon est établi ; Attendu, ainsi que le soulignent les intimés, que la société NORMA est mal venue à exciper de sa bonne foi dès lors qu'il résulte d'un message adressé le 30 mars 2004 à son fournisseur belge qu'elle avait conscience de la " trop forte ressemblance avec les sacs Longchamp " ; que les vagues assurances données le lendemain par le fournisseur ne l'exonèrent pas ; Attendu qu'il résulte de ces développements que la société NORMA s'est rendue coupable d'une contrefaçon ; Attendu qu'en commercialisant des sacs de qualité médiocre qui copient de façon quasi-servile l'oeuvre originelle et en altérant ainsi l'esprit de l'oeuvre destinée à une exploitation par l'industrie du luxe, la société NORMA a porté atteinte au droit moral de M. Y...; que la publication du jugement et le versement d'une indemnité de 7. 000 € ordonnés par les premiers juges, qui ont procédé à une juste évaluation du préjudice de l'auteur, doivent être confirmés ; Attendu que la commercialisation des sacs contrefaisants, au demeurant limitée (quelques centaines d'unités), n'a pas mécaniquement entraîné une baisse corrélative des ventes de sacs " Longchamp " dès lors que les sociétés NORMA et LONGCHAMP s'adressent à des clientèles distinctes ; qu'aucun consommateur même moyennement averti n'a pu imaginer que le cabas en nylon vendu dans les magasins du réseau Norma au prix de 4,99 € était un accessoire de marque " Longchamp " ; que le préjudice subi par la société JEAN Y..., titulaire des droits patrimoniaux, a consisté en une banalisation et un avilissement de l'oeuvre susceptibles à moyen terme d'altérer le pouvoir d'attraction du modèle " Longchamp " ; que l'indemnité de 15. 000 € allouée par les premières juges assure une juste réparation du préjudice subi par la société JEAN Y...; que la publication du jugement participe à la protection des droits de cette société ; Attendu qu'il n'est pas démontré que l'activité contrefaisante ait créé un risque de confusion avec les sacs vendus par la société LONGCHAMP ; que le dossier n'établit pas davantage que la société NORMA a cherché à tirer profit de la notoriété de marque " Longchamp " pour écouler son stock de sacs ; qu'aucune marque évoquant celle de la société LONGCHAMP ne figurait sur les sacs litigieux ; qu'en l'absence de faute distincte de la contrefaçon, la société LONGCHAMP doit être déboutée de son action en concurrence déloyale ; Attendu que l'action en contrefaçon introduite par M. Y...et la société JEAN Y...s'avérant fondée, les demandes reconventionnelles de la société NORMA doivent être rejetées ; Attendu que la société NORMA supportera les dépens à l'exception de ceux afférents à l'action introduite par la société LONGCHAMP, et versera, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de 1. 500 € à M. Y...ainsi qu'à la société JEAN Y...; PAR CES MOTIFS : LA COUR. Déclare la société NORMA recevable en son appel ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société NORMA à payer à la société LONGCHAMP 30. 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 1. 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Déboute la société LONGCHAMP de son action en concurrence déloyale dirigée contre la société NORMA ; Déboute la société LONGCHAMP de sa demande dirigée contre la société NORMA sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société NORMA à payer à M. Y...une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société NORMA à payer à la société JEAN Y...une indemnité complémentaire de mille cinq cents euros (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société NORMA aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'action dirigée à son encontre par la société LONGCHAMP, lesquels resteront à la charge de cette dernière.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca1cbd3db21cbdd8a12c
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