Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2006
- ECLI
- 6253ca1dbd3db21cbdd8a193
- Date
- 10 avril 2006
- Condamnation
- 2 418 382 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 10 / 04 / 2006 * * * No RG : 03 / 05858 Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE JUGEMENT du 03 Septembre 2003 REF : BR / VR APPELANT Monsieur Marc X... né le 18 Juillet 1944 à MIRIBEL (01700) demeurant... 92340 BOURG LA REINE représenté par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés à la Cour assisté de Maître VANBATTEN de la SCP BEAL VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Béatrice Z... née le 25 juillet 1952 à VIDAUBAN demeurant... 16000 ANGOULEME représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour assistée du Cabinet BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau d'ANGOULEME COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2006, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 octobre 2005 ***** Par jugement rendu le 03 septembre 2003, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : dit que l'accord conclu entre les parties le 05 mai 1994 devait recevoir application dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ; débouté Madame Béatrice Z... de sa demande de désignation d'expert ; débouté Madame Béatrice Z... de sa demande de désignation d'un autre notaire aux lieu et place de Maître Hugues A... ; dit que seules les dépenses de conservation dont le sort n'avait pas été envisagé dans l'accord du 05 février 1994 devraient être prises en compte au titre des créances des parties contre l'indivision et réparties selon les règles applicables en la matière ; renvoyé Monsieur Marc X... et Madame Béatrice Z... devant Maître A... pour achever les opérations de partage sur ces bases ; ordonné l'exécution provisoire ; partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur Marc X... a relevé appel de cette décision. Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le : 04 mars 2005 par Monsieur Marc X... ; 31 mai 2005 par Madame Béatrice Z.... Rappel des données utiles du litige Monsieur Marc X... et Madame Béatrice Z... se sont mariés le 08 août 1987 à DUNKERQUE après avoir adopté par contrat de mariage le régime de la séparation des biens. Suite à ordonnance de non conciliation rendue le 05 mai 1994 et à assignation en divorce du 29 juin 1994, le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a prononcé par jugement rendu le 16 novembre 1994, le divorce des époux X... / Z... à leurs torts partagés sans énonciation de motif et a désigné notaire pour liquider leur régime matrimonial. Le 05 mai 1994, les parties ont signé un acte contenant " convention d'indivision et principe de partage ". Le 16 septembre 1999, Maître A..., notaire, a dressé un procès-verbal de carence compte-tenu du défaut de comparution de Madame Béatrice Z..., malgré sommation d'huissier du 31 août 1999. Le 07 novembre 2001, le juge commissaire a constaté l'absence d'accord entre les ex-époux. La décision déférée a été rendue dans ces conditions. SUR CE 1o) Sur la nullité de l'acte du 05 mai 1994 Le 05 mai 1994, date de l'ordonnance de non conciliation, les parties ont régularisé un acte sous seing privé ainsi rédigé : " Nous sommes d'accord pour divorcer par consentement mutuel. Nous sommes d'accord pour vendre le château au prix de 10 000 000,00 francs (dix millions de francs). Un mandat de vente avec exclusivité est en cours à ce prix. Au prix de 7 000 000,00 francs (sept millions de francs) si la vente n'est pas réalisée d'ici fin 1995. Madame Béatrice Z...-X... peut occuper le château sans indemnité d'occupation jusqu'au 1er septembre 1995. Après cette période nous chercherons tout moyen de rentabiliser le château jusqu'à sa vente même si la durée dépasse la durée légale d'une indivision. Si Madame Béatrice Z...-X... souhaite occuper le château au-delà de cette date, une indemnité d'occupation de 10 000,00 francs sera versée à Monsieur Marc X... chaque mois. Le partage de la communauté se fera de la manière suivante : -partage 50 / 50 du prix de vente du château, -Madame Béatrice Z...-X... est en retard de six traites au Crédit du Nord à fin avril 1994. Nous continuerons à rembourser les emprunts comme les années précédentes : Crédit du Nord . Madame Béatrice Z... 10 898,97 francs . Monsieur Marc X... 5 860,00 francs Monsieur Marc X... rembourse seul le prêt de la Caisse d'Epargne. Nous faisons nos déclarations d'impôt sur le revenu séparément depuis l'année fiscale 1991 comprise. Nous payons nos impôts respectifs sur le revenu passés et à venir. Nous n'avons pas de compte bancaire commun. L'original de ce document est remis à Maître C..., en qualité de séquestre, charge à lui de le remettre à Maître D..., notaire des parties, à la réquisition de l'un ou l'autre des signataires, pour valoir convention d'indivision et principe du partage ". Cet acte qui tend à régler le partage entre les parties, mariées sous le régime de la séparation de biens, d'un château, acquis par eux en indivision durant le mariage, n'est pas soumis aux exigences de l'article 1450 du Code Civil. Il s'avère, en effet, que les biens indivis possédés par des époux séparés de biens sont régis par le régime de l'indivision qui permet aux indivisaires de partager à tout moment et donc avant l'instance en divorce les biens en cause, lesquels ne sont pas concernés par le principe de l'immutabilité du régime matrimonial qui interdit aux époux communs en biens tout partage de la communauté, hors application de l'article 1450 du Code Civil. Monsieur Marc X... ne justifie aucunement que l'acte du 05 mai 1994 ait eu pour but d'inciter à la séparation. Le contenu de l'acte lui-même ne comprend aucune stipulation en ce sens. Les conclusions de Madame Béatrice Z..., signifiées en première instance le 28 avril 2003, visaient au contraire, à obtenir l'application de cet acte et ne peuvent suffire à en caractériser sa nullité au vu des seuls motifs. L'exception de nullité invoquée par Monsieur Marc X... doit, en conséquence, être rejetée. 2o) Sur la caducité Il ne peut, par ailleurs, être valablement soutenu que l'acte du 05 mai 1994 serait " caduc " faute d'avoir été exécuté alors que cette convention vise au partage d'un château avec remboursement des prêts y afférents, que les modalités relatives à la vente, à l'occupation, au partage du prix et au remboursement des emprunts ont vocation à s'appliquer et que le seul fait que Madame Béatrice Z... n'ait pas déjà réglé les sommes mises à sa charge n'est pas de nature à priver de tout effet cette convention qui pourra s'exécuter lors du partage. Par ailleurs, Monsieur Marc X... ne peut reprocher à Madame Béatrice Z... de n'avoir signé un mandat de vente du château qu'en 2000 et sans exclusivité alors qu'il n'est aucunement établi qu'il ait été proposé à cette dernière la signature d'un autre mandat de vente. Le fait que les époux n'aient pas divorcé par consentement mutuel mais que le divorce ait été prononcé par application de l'article 248. 1 du Code Civil applicable à l'époque, s'avère sans incidence sur la validité de l'accord intervenu relativement au partage du château indivis qui constituait la substance de l'acte. Au vu de ces considérations, la demande visant à voir constater la " caducité " de l'acte du 05 mai 1994 doit être rejetée. 3o) Sur la demande d'expertise visant à évaluer le château de STEENBOURG Monsieur Marc X... sollicite une expertise de ce chef. Madame Béatrice Z... conclut à la confirmation du jugement déféré ayant rejeté cette demande. Eu égard au caractère obligatoire de l'accord du 05 mai 1994 qui fait la loi des parties et qui prévoit la valeur de cet immeuble, il n'y a pas lieu à expertise. 4o) Sur les créances de Monsieur Marc X... à l'encontre de l'indivision Monsieur Marc X... demande qu'il soit tenu compte des sommes acquittées par lui pour le compte de l'indivision : en ce qui concerne les dépenses d'acquisition : l'accord du 05 mai 1994 stipule un partage par moitié entre les indivisaires du prix de vente du château, sans prévoir la prise en compte des dépenses d'acquisition exposées par chacun des indivisaires, au-delà des remboursements d'emprunts précisés à l'acte ; en ce qui concerne les dépenses de restauration et d'amélioration, qui ont contribué à la valeur du bien, que Monsieur Marc X... indique avoir réglées, il convient également de constater que l'accord du 05 mai 1994 n'a aucunement prévu de tenir compte de celles-ci, le prix de vente du château devant être partagé par moitié entre les parties ; en ce qui concerne les dépenses de conservation de l'immeuble, celles-ci n'ont pas été envisagées dans l'acte du 05 mai 1994 en ce qui concerne les frais d'entretien, les impôts et taxes et les frais de gestion relatifs aux tentatives infructueuses de vente du château. Eu égard aux justificatifs produits par Monsieur Marc X... (liste des travaux d'entretien de 1988 à 2002, factures au nom de Monsieur Marc X...) il apparaît que celui-ci a effectivement supporté divers frais d'entretien du château indivis entre 1988 et 2002, pour un montant global de 24 183,82 euros dont il y a lieu de tenir compte. Monsieur Marc X... justifie également avoir réglé entre 1990 et 2004 divers impôts et taxes relatifs au château, pour un montant global de 21 908,63 euros. Les frais de gestions inhérents à la mise en vente du château ont également été supportés par Monsieur Marc X..., au vu des factures produites, pour un montant de 17 264,21 euros, dont il devra également être tenu compte ; les intérêts sur les dépenses de conservation ci-avant retenues courront à compter du procès-verbal de difficulté dressé par le notaire le 09 mars 2001, annexant un projet d'acte de partager prenant en compte les demandes de Monsieur Marc X... relativement à ces frais. La capitalisation des intérêts échus doit être accordée, dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. Il sera relevé que l'article 856 du Code Civil est inapplicable en l'espèce les sommes concernées ne correspondant aucunement à des " rapports " (notion qui s'applique à des donations faites aux héritiers) mais à des créances entre indivisaires. 5o) En ce qui concerne les mensualités afférentes au remboursement des emprunts Caisse d'Epargne et Crédit du Nord Il convient d'appliquer l'acte du 05 mai 1994 lequel met à la charge de Madame Béatrice Z... le remboursement Crédit du Nord à hauteur de 10 898,97 francs, le reste des prêts devant être réglé par Monsieur Marc X.... Ainsi, Monsieur Marc X... est-il fondé à voir consacrer sa créance pour les échéances de 10 898,97 francs qu'il a réglé à la place de Madame Béatrice Z.... Le reste de ses demandes de ce chef doit être rejeté, en application de la convention du 05 mai 1994. La somme ainsi due portera intérêts à compter du procès verbal de difficulté du 09 mars 2001, le projet d'acte annexé contenant demande de ce chef. Il sera également fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus. 6o) Les créances de l'indivision contre Madame Béatrice Z... Monsieur Marc X... invoque sur ce point trois types de créances : a-L'indemnité d'occupation du château Le principe et le montant de l'indemnité d'occupation ont été prévus conventionnellement par les parties et il convient donc de constater que Madame Béatrice Z... est redevable d'une indemnité d'occupation de 10 000 francs par mois à compter du 1er septembre 1995. Il ressort du courrier adressé par Madame Béatrice Z... à Maître A... en janvier 2000 (pièce 32 de Monsieur X...), qu'à cette date, celle-ci précisait qu'elle quitterait les lieux dans quelques semaines et que le château serait encore encombré de cartons le 04 février 2000, date prévue pour une visite des lieux. Dans ces conditions, il convient, comme le demande Monsieur Marc X..., de dire que l'indemnité d'occupation est due par Madame Béatrice Z... jusqu'au 04 février 2000. Madame Béatrice Z... ne peut valablement invoquer la prescription partielle de la créance relative à l'indemnité d'occupation dès lors que le procès verbal de difficulté dressé le 09 mars 2001 contient en annexe le projet d'état liquidatif qui tient compte de la demande de Monsieur Marc X... relativement à cette indemnité. Un tel procès verbal de difficulté vaut interruption de prescription. Dans ces conditions, il échet de constater que Madame Béatrice Z... est redevable d'une indemnité d'occupation de 10 000 francs soit 1 524. 39 euros par mois du 1er septembre 1995 au 04 février 2000. b-L'indemnité d'assurances Monsieur Marc X... indique que Madame Béatrice Z... a encaissé le 24 juillet 1990, pour compte commun, une indemnité en réparation de dégâts occasionnés au château par une tempête le 25 janvier 1990. Il ressort d'une lettre du 10 février 1993 adressé par le Cabinet ALIAMUS à Monsieur Marc X... que la somme de 18 516,00 francs a été adressé à Monsieur Marc X... le 24 juillet 1990. Il n'est aucunement justifié que cette somme ait été encaissée par Madame Béatrice Z... seule. Monsieur Marc X... n'avait d'ailleurs acter aucune demande de ce chef dans la convention du 05 mai 1994. Monsieur Marc X... doit, en conséquence, être débouté de ce chef de demande. c-Les dépens d'acquisition Comme relevé ci-avant les frais d'acquisition ne peuvent être retenus au-delà des stipulations de l'acte du 05 mai 1994, consacrant un partage du prix par moitié et excluant nécessairement la prise en compte des frais d'acquisition et d'amélioration non mentionnés. 7o) Créance de Monsieur Marc X... à l'encontre de Madame Béatrice Z... Monsieur Marc X... expose que le comportement fautif de Madame Béatrice Z..., résultant de sa carence dans les opérations de partage, dans sa défaillance dans le remboursement des emprunts liés à l'acquisition du château et dans sa négligence dans la conservation matérielle de ce bien, lui a causé un préjudice. Il s'avère cependant qu'aucune carence n'est caractérisée à l'encontre de Madame Béatrice Z... relativement au déroulement des opérations de partage, celle-ci étant présente tant devant le premier juge et que devant la Cour. Par ailleurs, le fait que Madame Béatrice Z... n'est pas remboursé les échéances d'emprunt souscrits solidairement par les époux ne peut être constitutif d'un préjudice pour Monsieur Marc X... dès lors que l'acte du 05 mai 1994 prévoit que Monsieur Marc X... rembourse seul le prêt Caisse d'Epargne et que la partie du remboursement Crédit du Nord à la charge de Madame Béatrice Z... a été prise en compte au profit de Monsieur Marc X.... Quant à la conservation du château, celle-ci incombait aux deux indivisaires et aucune faute de ce chef n'est caractérisée à l'encontre de Madame Béatrice Z.... Monsieur Marc X... doit en conséquence, être débouté de sa demande en dommages et intérêts. 8o) La créance de Madame Béatrice Z... contre l'indivision Madame Béatrice Z... ne formule devant la Cour aucune demande de ce chef en l'état du dossier. 9o) Les autres demandes L'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il convient de laisser à chacune des parties qui succombe partiellement dans ses prétentions la charge des dépens d'appel par elle engagés. Le jugement déféré a valablement apprécié le sort des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant par voie de réformation partielle : -Dit que l'accord conclu entre les parties le 05 mai 1994 doit recevoir entière application ; -Déboute Monsieur Marc X... de sa demande d'expertise ; -Fixe les créances de Monsieur Marc X... à l'encontre de l'indivision de la façon suivante : 24 183,82 euros, pour les frais d'entretien du château, 21 908,63 euros pour les impôts et taxes relatifs au château, 17 264,21 euros pour les frais de gestion du château lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2001 ; -Dit que la charge des remboursements d'emprunt Crédit du Nord et Caisse d'Epargne doit être répartie entre les parties conformément aux stipulations de l'acte du 05 mai 1994 et qu'en conséquence il y a lieu de tenir compte au profit de Monsieur Marc X... des remboursements du prêt Crédit du Nord effectué par lui aux lieu et place de Madame Béatrice Z..., à hauteur d'échéances de 10 898,97 francs, soit 1 661,54 euros ; -Dit que le montant global des remboursements de prêt ainsi effectués par Monsieur Marc X... aux lieu et place de Madame Béatrice Z... portera intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2001 ; -Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil ; -Dit que Madame Béatrice Z... est redevable d'une indemnité d'occupation de 10 000 francs soit 1 524,39 euros par mois du 1er septembre 1995 au 04 février 2000 ; -Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; -Renvoie les parties devant Maître A..., notaire à LILLE ; -Confirme le jugement déféré en ce qui concerne les dépens de première instance ; -Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel par elle engagés.
Articles de loi cités
article 856 du Code Civil est inapplicable en larticle 1154 du Code Civilarticle 1154 du Code Civil.article 1450 du Code Civil.
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