Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca20bd3db21cbdd8a1f9
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 95 811 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/22613 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2006 rendu par le JUGE DE L'EXÉCUTION du TGI de PARIS - RG no 06/85171 (M. X...) APPELANTE S.A. SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL DE L'OUEST ci-après dénommée SODERO prise en la personne de ses représentants légaux ... 44017 NANTES représentée par Maître Frédéric BURET, avoué à la cour assistée de Maître Didier Y..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP CHEMINAIS-SAINT SAUVEUR-DAMERVAL-BLANCHE, INTIMÉES S.C.I. DES MALBROSSES prise en la personne de ses représentants légaux ... 75116 PARIS représentée par la SCP LAGOURGUE-OLIVIER, avoué à la cour assistée de Maître Z..., plaidant pour le cabinet FRIED FRANCK, toque : L 171, S.A.S. VOLUMEN prise en la personne de ses représentants légaux ... 75006 PARIS représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué à la cour assistée de Maître Nathalie A..., avocat au barreau de PARIS, qui a fait déposer le dossier, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 juin 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère, Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte notarié du 31 juillet 1990, la société de Développement Régional de l'Ouest (ci-après SODERO) a consenti à la SCI des Malbrosses un prêt de 7.575.000 francs soit 1.154.801,30 euros remboursable sur dix ans au taux de 11,27 %. Par acte authentique du 1er août 1990, la SCI des Malbrosses a délégué à la SODERO, jusqu'au remboursement des causes du prêt, le montant des loyers dus par sa locataire la société Diff'édit, devenue société Volumen. Cette délégation de loyers, signifiée à la locataire le 28 septembre 1992, a commencé d'être exécutée à compter du 30 décembre 1992. Par jugement du 19 novembre 1993, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI des Malbrosses à payer à la SODERO, au titre du solde du prêt la somme 1.234.904,37 euros et la somme de 57.625 euros au titre de l'indemnité contractuelle. Cour d'Appel de ParisARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007 8èmeChambre, sectionBRG no 06/22613- ème page La SCI des Malbrosses ayant mis en demeure sa locataire de surseoir à tout règlement direct entre les mains de la SODERO, la société Volumen a cessé de régler les loyers entre les mains de celle-ci et a consigné à la CARPA la somme de 333.748,86 euros correspondant aux loyers du 2ème trimestre 2005 au 2ème trimestre 2006 inclus. Par acte du 19 septembre 2006, la SODERO a fait pratiquer sur le compte Carpa du conseil de la société Volumen une saisie-attribution pour un montant de 320.958,11 euros au titre du solde de sa créance. Par jugement du 11 décembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné mainlevée de la saisie-attribution, autorisé la société Volumen à se libérer directement entre les mains de la SCI des Malbrosses des loyers consignés à la CARPA depuis le 20 juin 2005 et condamné la SODERO à payer à la SCI des Malbrosses la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les fonds ont été libérés et versés à la SCI des Malbrosses le 19 janvier 2007. Par dernières conclusions du 31 mai 2007, la SODERO, appelante, demande à la cour d'infirmer la décision, d'ordonner le séquestre des loyers à intervenir à compter de l'arrêt à concurrence de la somme de 319.340,50 euros, de surseoir à statuer sur la détermination de la créance résiduelle dans l'attente de l'issue du litige fiscal, d'ordonner avant dire droit la communication judiciaire du dossier fiscal de la Direction Générale des Impôts de Chartres, au titre de la TVA exigible de 1993 à 2005 par application des dispositions des articles 138 et 139 du nouveau code de procédure civile et L.143 du code général des impôts, de désigner un expert aux fins de vérifier les comptes entre les parties. Elle soutient essentiellement : - que la dette de la SCI des Malbrosses n'a été apurée que par la perception des loyers HT, - qu'elle-même a reversé au Trésor Public le montant de la TVA sur les loyers pour le compte de la SCI des Malbrosses en exécution d'une convention de règlement pour compte, - que la SCI des Malbrosses ne peut considérer sa dette comme soldée au jour de la saisie-attribution. Par dernières conclusions du 6 juin 2007, la SCI des Malbrosses demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la SODERO à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros. Elle fait valoir principalement : - qu'elle est la seule redevable de l'impôt au titre des loyers perçus et notamment de la TVA, - que la SODERO a perçu les loyers TTC mais n'a imputé sur la dette que les loyers hors taxe, - qu'il n'est justifié ni d'une convention de paiement de la TVA ni en tout cas, du reversement de la TVA au Trésor Public, - que sa dette est éteinte depuis le 20 janvier 2003. Par dernières conclusions du 31 mai 2007, la société Volumen s'en rapporte à justice et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que par acte authentique du 1er août 1990, la SCI des Malbrosses a consenti à la SODERO en garantie du remboursement du prêt une délégation de loyers ; que la TVA n'est pas exclue de cette délégation qui a été effective à compter du 30 décembre 1992 ; que depuis cette date la société Volumen, locataire de la SCI des Malbrosses a régulièrement versé l'intégralité des loyers, TVA comprise à la SODERO ; Considérant que la SODERO ne justifie d'aucune convention de reversement de la TVA pour le compte de la SCI des Malbrosses ; qu'il résulte au contraire clairement d'un courrier adressé à la débitrice le 31 août 2004 que la SODERO, qui se considérait comme la seule redevable de la TVA perçue sur les loyers, a elle-même volontairement reversé, pour son propre compte et non pour celui du bailleur, les sommes correspondant à la TVA à son centre des impôts après les avoir intégrées dans son chiffre d'affaires ; que c'est seulement à la suite des différentes réclamations de la SCI des Malbrosses qu'elle a, admettant son erreur, invoqué un reversement aux impôts pour le compte de la SCI ; qu'il est cependant acquis qu'aucune somme au titre de la TVA n'a été versée par la SODERO au centre des impôts de Chartres dont dépend la SCI des Malbrosses, reversement auquel la SCI des Malbrosses aurait pu légitimement prétendre si la convention tacite de versement pour compte alléguée par la SODERO avait réellement exécutée par elle ; Considérant que la SODERO évoquant elle-même non une délégation de loyers mais une cession de créance, ne peut sérieusement soutenir que la créance de la SCI des Malbrosses sur la société Volumen ne serait qu'une créance de loyers hors taxe alors que la créance du bailleur comprend le loyer principal et les taxes et qu'il appartient à ce dernier de reverser ces taxes au Trésor Public, qu'il les perçoive ou non ; qu'il en est pour preuve que si la SODERO avait fait pratiquer une saisie-attribution sur ces loyers, l'intégralité de ceux-ci, TVA comprise aurait dû être versé par la locataire au créancier saisissant, le débiteur n'étant pas pour autant déchargé du paiement de celle-ci ; Considérant que le sort réservé à la procédure engagée à l'encontre du Trésor Public par la SODERO visant à obtenir remboursement des sommes versées par elle à son centre des impôts et correspondant à la TVA perçue sur les loyers dont elle se croyait débitrice n'a aucune incidence sur la solution du présent litige ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer de la SODERO pas plus qu'à ses demandes de communication de pièces détenues par l'administration fiscale ou d'expertise ; Considérant que l'intégralité des sommes perçues de la société Volumen par la SODERO devait en conséquence être affectée au remboursement du prêt de la SCI des Malbrosses ; que la SODERO ne justifie donc pas être créancière du solde allégué et pour le recouvrement duquel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé ; Considérant que la SODERO qui succombe doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu' il convient d'allouer à la SCI des Malbrosses ainsi qu'à la société Volumen, dont la présence en appel était inutile, au titre des frais judiciaires non taxables exposés devant la cour, respectivement les sommes de 2.000 euros et 1.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris, Condamne la société de Développement Régional de l'Ouest à payer à la SCI des Malbrosses et à la société Volumen respectivement les sommes de 2.000 et 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne la société de Développement Régional de l'Ouest aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253ca20bd3db21cbdd8a1f9
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