Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca20bd3db21cbdd8a203
- Date
- 26 septembre 2007
- Condamnation
- 61 538 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 05 / 00685 T. R. / R. B. Consorts X... C / OO... Y... INFIRMATION COUR D'APPEL DE POITIERS 3ème Chambre Civile ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2007 APPELANTS : 1o) Monsieur Eugène X... né le 23 Juin 1927 à SAINT-ANDRE GOULE D'OIE (85) La Baritaudière 85250 SAINT-ANDRE GOULE D'OIE 2o) Monsieur Jean X... né le 28 Octobre 1933 à SAINT-ANDRE GOULE D'OIE La Maigrière 85250 SAINT-ANDRE GOULE D'OIE représentés par la SCP LANDRY & TAPON, avoués à la Cour assistés de Me Antoine DE Z..., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON Suivant déclaration d'appel du 07 Mars 2005 d'un jugement rendu le 18 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHE SUR YON INTIMEES : 1o) Madame Kheira A... épouse B... née le 26 Juin 1941 à ORAN (ALGERIE) La Maigrière 85250 SAINT-ANDRE GOULE D'OIE représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me Anne C..., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 05 / 2114 du 30 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) 2o) Madame Mama Y... née le 16 Octobre 1978 à AIN DEFLA (ALGERIE) La Maigrière 85250 SAINT-ANDRE GOULE D'OIE représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me Anne C..., avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 2113 du 30 / 03 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS et par ordonnance modificative du 12 octobre 2006) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Chantal MECHICHE, Présidente, Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller, GREFFIER : Monsieur Stéphane CAZENAVE, Greffier, présent uniquement aux débats, DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2007, La Présidente a été entendue en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 05 Septembre 2007, puis prorogé au 26 septembre 2007, Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit : ARRET : Statuant sur l'appel régulièrement formé par Eugène et Jean X... d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon du 18 / 01 / 2005 qui a : -rejeté l'intégralité de leurs demandes, -constaté que la parcelle cadastrée ZD no 44 appartient à Kheira A... épouse B...en tant qu'usufruitière et à sa fille Mama Y..., nue propriétaire, sur laquelle est érigé un calvaire et un jardinet attenant, -condamné Jean et Eugène X... in solidum à verser une somme de 2. 000 € à Kheira A... épouse B...et Mama Y...à titre de dommages-intérêts, -condamné Jean et Eugène X... aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions d'Eugène et Jean X... du 9 / 05 / 2007, demandant à la Cour, en réformation du jugement entrepris, de : -dire que le calvaire, y compris le jardinet attenant et son muret d'enceinte, figurant sur la parcelle sise à la Maigrière de Saint-André-Goule-d'Oie (85), cadastrée section ZD no 44, est la propriété indivise des frères X..., appelants, -ordonné une expertise aux fins d'établissement d'un arpentage et d'un plan de cadastre, avec création d'une nouvelle parcelle où figurera le calvaire, disposant de l'accès à la voie publique, avec attribution d'un nouveau numéro de parcelle, -condamner " conjointement et solidairement " Kheira A... épouse B...et Mama Y...au paiement des sommes de : > 2. 000 € à titre de dommages-intérêts, > 3. 000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de Kheira A... épouse B...et Mama Y...du 19 / 02 / 2007, demandant à la Cour de : -confirmer la décision entreprise, -condamner Jean et Eugène X... in solidum au paiement d'une indemnité de 615,38 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture du 22 / 05 / 2007. O O O La famille X... a fait édifier en 1924, à la Maigrière de Saint-André-Goule-d'Oie (85), un calvaire en granit situé sur la parcelle actuellement cadastrée section ZD no 44. Par acte du 17 / 01 / 1928, il a été procédé à un partage entre notamment Marie X... et Eugène X... père, aux droits desquels viennent Jean et Eugène X..., ledit acte ayant stipulé que le lot " où se trouve la croix " demeurerait indivis et devrait être entretenu par les indivisaires. Dans le cadre d'un remembrement réalisé en 1982, la parcelle actuellement cadastrée ZD no 44, sur laquelle se trouve le calvaire précité, a été attribuée à Fulgent D.... Par acte du 6 / 04 / 2000, les héritiers de ce dernier ont vendu ladite parcelle à Kheira A... épouse B...en tant qu'usufruitière et à sa fille Mama Y...en tant que nue propriétaire. O O O 1-Les consorts X... fondent leur action en revendication sur un acte de partage du 17 Janvier 1928, ayant date certaine puisqu'enregistré à Saint-Fulgent (85) le 3 / 02 / 1928. Cet acte dispose, au § 11 des conditions du partage : " reste indivis entre les deux premiers lots la planche de jardin où se trouve la croix ". Les consorts E...ne contestent pas que " la croix " mentionnée dans la clause précitée est le calvaire érigé par la famille X... en 1924, se trouvant à l'extrémité Nord-Est de la parcelle actuellement cadastrée section ZD no 44. Au demeurant, les consorts X... démontrent : que l'emplacement sur lequel a été érigé ledit calvaire était figuré section F no 235 sur le plan cadastral dit " napoléonien " établi en 1838 (production no 26 des appelants) et que, sur la matrice cadastrale de 1950, ladite parcelle F 235 figurait au compte d'Eugène X... père (production no 25 des appelants). Les consorts X... ont exposé (page 12 de leurs dernières conclusions), sans être démentis ou contredits par les consorts E...: -que les " deux premiers lots " visés dans la clause précitée de l'acte de partage du 17 / 01 / 1928 ont été respectivement attribués, par tirage au sort, à Eugène X... (père) et à Marie X... ; -que le premier lot est revenu aux appelants, héritiers de leur père Eugène X... ; -que le deuxième lot leur est revenu par succession au décès de leur tante Marie X... n'ayant laissé aucun descendant en ligne directe. Il ne résulte d'aucun élément du dossier que les consorts X...-ou leurs auteurs, co-partageants précités-aient aliéné la parcelle de terrain sur laquelle est érigé le calvaire litigieux. Les consorts E...invoquent en premier lieu, de manière inopérante, l'absence de réclamation élevée par les consorts X... lors de la révision cadastrale de 1960, que les appelants prétendent entachée d'une erreur. A l'occasion de ladite révision du plan cadastral, l'emplacement du calvaire litigieux a été matérialisé par une parcelle distincte, présentant approximativement une forme carrée, numérotée 814, jouxtant au Nord-Est de la parcelle nouvellement cadastrée no 815 de la section F. La matrice cadastrale révisée établie en 1960 mentionne l'inscription des parcelles no 814 et 185 de la section F au compte de Fulgent F.... La Direction Générale des Impôts a expressément convenu de l'erreur d'attribution de ladite parcelle no 814 ainsi commise par l'administration (cf. correspondance adressée le 2 / 05 / 2007 par ladite Direction à l'avocat des consorts X..., page 2-leur production no 52-). Ces éléments n'ont pas été de nature à faire perdre aux consorts X... leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, dès lors : -que le cadastre constitue un document administratif à vocation fiscale, et ne vaut pas titre ou preuve de propriété ; -qu'une erreur d'attribution cadastrale de parcelle est sans incidence sur le droit civil de propriété, et ne peut donc, en soi, opérer mutation de propriété ; -que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; qu'en l'occurrence, l'absence de réclamation des consorts X... à la suite de l'attribution de la parcelle no 814 au compte de matrice cadastrale ouvert au nom de Fulgent F...ne constitue ni une renonciation non équivoque à leur droit de propriété sur cette parcelle, ni un acte de consentement au transfert de la propriété de ladite parcelle au profit dudit Fulgent F.... Les consorts E...invoquent en second lieu, de manière également inopérante, un " échange " qui serait prétendument résulté du remembrement de 1982-1983. A la suite dudit remembrement, les parcelles F no 814 et 815 inscrites au nom de Fulgent F...-conformément à la matrice cadastrale-ont fait l'objet d'une nouvelle désignation cadastrale unique (ZD no 44) conformément à l'article L 123-6 du Code Rural, la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire n'étant plus dissociée de la parcelle contigüe au Sud-Ouest. Il ne peut être soutenu que les consorts X... auraient consenti un quelconque " échange ", dès lors que : d'une part, ils n'ont pas été partie au remembrement puisque les parcelles no 814 et 815 n'étaient pas inscrites à leur nom sur la matrice cadastrale ; d'autre part et en tant que de besoin, ils n'ont reçu aucune contrepartie à l'inclusion de l'ancienne parcelle no 814 dans la nouvelle parcelle ZD no 44 inscrite au nom de Fulgent F.... Il résulte des motifs qui précèdent qu'eu égard à la perpétuité du droit de propriété, et à l'absence de toute mutation de la propriété de la parcelle anciennement cadastrée F no 235, les consorts X... justifient d'un titre de propriété de la parcelle de terrain sur laquelle est érigé le calvaire litigieux. 2-Il résulte de l'article L 123-12 alinéa 1er du Code Rural que le transfert de propriété s'opère au jour de la clôture des opérations de remembrement. En conséquence, par l'effet du remembrement de 1982-1983, Fulgent F...a disposé d'un titre de propriété concernant l'entière parcelle nouvellement cadastrée ZD no 44, y compris sa partie Nord-Est sur laquelle est érigé le calvaire litigieux. Les consorts E...ont acquis ladite parcelle des héritiers de Fulgent F.... Ils disposent donc d'un titre de propriété régulier. 3-En considération de l'ensemble des éléments d'appréciation qui précèdent, le titre des consorts X... doit être retenu comme le meilleur et le plus probable pour faire présumer la propriété de la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire litigieux, dès lors : -que le titre des consorts X... (1928) est plus ancien que celui des consorts E...(remembrement de 1982-1983) ; -qu'il est établi que, depuis 1928, les consorts X... n'ont jamais donné leur consentement au transfert de propriété de ladite parcelle ; -que ni le titre de propriété de Fulgent F...(parcelle remembrée nouvellement cadastrée ZD no 44) ni l'acte d'acquisition des consorts E...du 6 / 04 / 2000, qui décrit uniquement le bien acquis comme constituant " une parcelle de jardin ", ne fait expressément mention de l'existence d'un calvaire dans le fonds concerné ; -que le titre de propriété de Fulgent F..., auteur des consorts E..., résultant du remembrement de 1982-1983, n'inclut la parcelle sur laquelle est érigé le calvaire litigieux que par l'effet d'une erreur avérée commise lors de la révision cadastrale de 1960 ; -que le droit de propriété plus que cinquantenaire des consorts X... est attesté par les nombreuses attestations concordantes produites par les appelants, émanant d'habitants ou de natifs de Saint-André-Goule-d'Oie et de Saint-Fulgent, y compris Léontine G..., veuve de Fulgent F..., co-venderesse envers les consorts E...; -les consorts E...n'invoquent aucun acte de possession, à titre de propriétaires, de la parcelle litigieuse, de leur part ou de leurs auteurs ; -les consorts X..., pour leur part, justifient de travaux d'entretien et de rénovation du calvaire litigieux, réalisés à leurs frais en 1997. La revendication pétitoire des consorts X... doit être accueillie, en infirmation du jugement entrepris, de même que leur demande d'arpentage en vue d'une rectification cadastrale. Les frais d'arpentage et, le cas échéant, de publication du présent arrêt incomberont aux consorts X.... 4-Les consorts E..., qui ont acquis de bonne foi la parcelle cadastrée ZD no 44 par acte authentique du 6 / 04 / 2000, ont opposé à la prétention des consorts X... une résistance qui ne peut être qualifiée d'abusive, étant observé que ces derniers ne se sont procurés la preuve de la reconnaissance, par l'administration, de l'erreur commise lors de la révision cadastrale de 1960 qu'en fin d'instance d'appel, au début du mois de Mai 2007. La demande en dommages-intérêts des consorts X... doit dès lors être écartée. Les consorts E..., partie succombante, supporteront les dépens, à l'exception des frais d'arpentage. L'équité ne commande pas d'accorder aux consorts X... le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, la Cour, Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon du 18 / 01 / 2005. Statuant à nouveau, Dit que le jardinet dans lequel est érigé un calvaire, ainsi que son muret d'enceinte, figurant à l'extrémité Nord-Est de la parcelle sise au lieudit la Maigrière, commune de Saint-André-Goule-d'Oie (85), cadastrée section ZD no 44, sont la propriété indivise d'Eugène et Jean X.... Désigne M. Christian H..., géomètre-expert,...-B. P. 133-85 FONTENAY-le-COMTE, afin de procéder, aux frais des consorts X..., à l'arpentage de leur propriété décrite ci-dessus et à l'établissement d'un plan de cadastre, avec création d'une nouvelle parcelle sur laquelle figurera le calvaire, et disposant de l'accès à la voie publique, avec attribution d'un nouveau numéro de parcelle. Rejette toutes autres demandes des parties. Condamne in solidum Kheira A... épouse B...et Mama Y...aux dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais d'arpentage et d'établissement de plan de cadastre qui incomberont aux consorts X.... Dit que les dépens seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'Aide Juridictionnelle. Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ************************** Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de procédure civile. Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente, et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
6253ca20bd3db21cbdd8a203
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