Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca21bd3db21cbdd8a239
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 26 687 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G : 06 / 00598 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 janvier 2006 APPELANTS : COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA T. C. A. R représenté par Monsieur Jean-Claude H... y domicilié en cette qualité ... Les Deux Rivières 76000 ROUEN représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Eric BAUDEU, avocat au Barreau de ROUEN SYNDICAT GÉNÉRAL DU PERSONNEL T. C. A. R.-C. G. T représenté par Monsieur Jean-Claude H... y domicilié en cette qualité ... 76002 ROUEN CEDEX représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Eric BAUDEU, avocat au Barreau de ROUEN INTIMÉE : S. A. T. C. A. R. (TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION ROUENNAISE) ... Les Deux Rivières 76000 ROUEN représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour assistée de Me Alain PIMONT, avocat au Barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 19 juin 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * Dans le contexte d'un important mouvement de grève du personnel de la société TCAR qui exploite les transports en commun dans l'agglomération rouennaise, des négociations ont été menées ; elles se sont inscrites dans le cadre de la loi de Robien du 11 juin 1996 qui, notamment, accorde une aide financière pendant sept ans aux entreprises mettant en oeuvre une réduction du temps de travail ; elles ont abouti à un protocole atypique de fin de conflit signé le 18 DÉCEMBRE 1996 par : la Direction de la TCAR, Jean-Claude H..., secrétaire du syndicat CGT de la TCAR, Yves A..., secrétaire adjoint de la CGT et secrétaire du CE de la TCAR, Jacques B..., membre du bureau syndical, Dario C... et Patrice D..., représentants du personnel, C. PROVILLE, médiateur désigné par le préfet et assisté de J. CUENCA, inspecteur du travail des transports ; Ce protocole prévoyait notamment, en son article 1er : " À compter du 1er septembre 1997, la durée hebdomadaire du travail est ramenée de 38 heures à 34 heures 12 minutes, payées 37 heures jusqu'au 31 décembre 1998, puis payées 36 heures à compter du 1er janvier 1999. Les majorations pour heures supplémentaires interviendront au-delà de la 38ème heure. " Ces réductions de la durée de travail entraîneront dans le cadre de l'application de la loi de Robien, l'embauche de personnel supplémentaire sur la base de contrats à durée indéterminée à temps complet. " L'article 3 instituait un accord d'intéressement : " Afin d'intéresser le personnel à la performance de l'entreprise, il sera institué un accord d'intéressement dans les conditions suivantes : -définition de manière paritaire de critères de performance par accord à conclure au plus tard le 31 mai 1997 ; -au minimum, si les critères ci-dessus sont satisfaisants, ils permettront la compensation de la rémunération annuelle. " L'article 5-6 stipulait : " La réduction du temps de travail opérée à compter du 1er septembre 1997 se concrétisera par l'attribution de repos supplémentaires, sur la base de 26 repos supplémentaires annuels. " Dès le début de l'année 1997, la TCAR, invoquant une circulaire ministérielle du 9 octobre 1996 qui exclut les secteurs non concurrentiels du bénéfice de la loi de Robien, n'a pas mis en place cette réduction prévue par le protocole ; Par arrêt du 14 janvier 1998 confirmant une ordonnance de référé du 24 novembre 1997, la cour d'appel de Rouen a constaté l'existence d'une contestation sérieuse relative à la portée de cette circulaire pour la mise en oeuvre des réductions du temps de travail ; Ce même jour 14 janvier 1998, le conseil d'Etat a annulé la circulaire ; Les signataires syndicaux ont à nouveau agi en référé devant le tribunal de grande instance de Rouen ; le délégataire du président, par ordonnance du 4 mars 1998, a donné injonction sous astreinte à la TCAR de déposer le soir même le dossier nécessaire à l'instruction par la Commission Départementale auprès de la Direction du Travail d'une demande de convention de réduction collective de la durée du travail ; La TCAR s'est exécutée, et une convention d'aménagement et de réduction collective du temps de travail a été signée avec le préfet le 13 MARS 1998 ; Des difficultés d'exécution sont survenues dans sa mise en oeuvre, qui ont conduit des salariés, le syndicat CGT et le comité d'Entreprise à agir devant le conseil des prud'hommes pour voir statuer notamment sur la délivrance des bulletins de paie, les droits à congés payés et la compensation financière annuelle de perte de rémunération ; Le 26 JUIN 2000, un accord d'intéressement, critiqué par la CGT pour n'être pas homologué par elle en raison de son incompatibilité avec les dispositions du protocole de 1996 sur la compensation de la rémunération annuelle en cas de satisfaction des critères de performance, a été signé par la TCAR et le syndicat CFDT ; Cet accord, dénoncé par les parties le 2 avril 2002, n'a pas eu d'effet pour l'année 2002 ; Un arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de Rouen en date du 4 avril 2001, confirmant un jugement du tribunal de grande instance du 6 mai 1999, a reconnu que " la difficulté tirée de l'inapplicabilité de la loi du 11 juin 1996 " n'était pas préexistante à l'accord et permettait donc à la TCAR d'invoquer sa bonne foi lors des négociations préalables, mais que, postérieurement à l'annulation de la circulaire par le conseil d'Etat le 14 janvier 1998, la société a adopté un comportement dilatoire que la cour a sanctionné par des dommages et intérêts alloués au syndicat TCAR-CGT ; Le pourvoi formé par la TCAR a été déclaré irrecevable par la chambre sociale de la cour de cassation le 4 novembre 2003 ; Un autre jugement prud'homal du 22 juin 2001 a débouté une trentaine de salariés de leurs demandes d'exécution de certains termes du protocole de 1996, à l'exception de celle relative aux congés payés ; Suite à l'irrecevabilité du pourvoi en cassation constatée par arrêt du 4 novembre 2003, la chambre sociale de la cour de Rouen, par arrêt du 9 mars 2004 suivi d'un nouveau pourvoi de la TCAR rejeté le 5 juillet 2006, a : -déclaré recevables les demandes du comité d'Entreprise et du syndicat CGT, -réservé les droits des salariés sur le versement du solde de la prime d'assiduité, -confirmé le jugement en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts au titre du préjudice subi par la privation des jours de congés payés pour les années 1998 à 2002, -condamné la TCAR à payer à chaque salarié personne physique des sommes variant de 500 à 1 000 € et une indemnité de procédure, -confirmé le jugement sur la demande en paiement des jours de grève de l'année 1997, -condamné la TCAR à délivrer aux salariés demandeurs les bulletins de paie rectifiés pour la période de juillet 1998 au jour de l'arrêt, à payer diverses sommes au titre du 1er mai, et à verser au comité d'Entreprise et au syndicat CGT de la TCAR la somme de 1 500 € à titre de des dommages et intérêts pour l'atteinte à leur crédibilité vis-à-vis des salariés résultant de son inertie coupable postérieurement à la décision du conseil d'Etat du 14 janvier 1998 ; Entre temps, environ cinq cents actions prud'homales avaient été engagées fin 2002 par des salariés aux fins de voir respecter le protocole de 1996 ; Pour " mettre fin aux divergences " d'interprétation et d'application de l'accord du 18 décembre 1996 (préambule), la TCAR a négocié avec les syndicats un nouveau protocole accompagné de deux annexes, un " accord d'intéressement " effectif du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 et un " protocole transactionnel individuel " soumis avant la date limite du 7 mai 2003 à la signature de chacun des salariés ; le 7 FÉVRIER 2003, seuls les syndicats CFDT et CFTC et la Direction de la TCAR ont porté leurs signatures sur cet accord et ses annexes, dont les termes " constitue un tout indivisible " (article 7) ; Environ quatre cents d'entre eux ont individuellement opté pour cette voie transactionnelle et se sont désistés de leurs instances prud'homales ; *** Sans attendre l'ordonnance de référé qui, le 29 juillet 2003, a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de ce protocole et de ses annexes, le syndicat CGT et le comité d'Entreprise ont saisi le tribunal de grande instance par assignation délivrée à jour fixe le 6 juin 2003 à la société TCAR afin de voir prononcer leur nullité ainsi que celle de l'accord d'intéressement du 26 juin 2000 et de voir condamner la société à exécuter sous astreinte le protocole du 18 décembre 1996 ; Le syndicat CFDT des Transports Urbains est intervenu volontairement à la procédure ; C'est dans ces circonstances que le tribunal de grande instance de Rouen, par jugement du 27 janvier 2006, a déclaré irrecevable la demande du comité d'Entreprise, a débouté le syndicat CGT de ses demandes et l'a condamné avec le comité d'Entreprise à payer 1 200 € à la TCAR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la procédure, le tribunal, se déclarant compétent pour statuer sur la validité de l'accord du 7 février 2003 et de ses annexes, a dit que son jugement sera inopposable à la CFTC, signataire non mise en cause ; Il a jugé que le fait de négocier et conclure des conventions et des accords collectifs est étranger au fonctionnement et aux buts du comité d'Entreprise et que son action est donc irrecevable ; Sur le fond, le tribunal a jugé : -que les deux syndicats signataires des deux accords litigieux remplissaient les conditions de représentation et de délégation exigées par les articles L 132-2,3,19 et 20 du code du travail et que dès lors les accords qu'ils ont signés ne sont pas atteints de nullité, -qu'il n'y avait pas lieu de dénoncer le protocole de 1996 avant d'entreprendre une nouvelle négociation dans les conditions de l'article L 132-2, puisque son objet n'était pas de le " réviser ", mais de régler la difficulté relative au nombre de jours de congés supplémentaires en l'interprétant et de mettre en place l'accord d'intéressement qui y était prévu (article 3), et que les signataires de l'accord de 1996 n'étaient pas les seuls habilités à signer les accords de 2000 et 2003, -que l'accord d'intéressement annexé à l'accord de 2003 ne permet certes pas de compenser la perte de rémunération liée à la réduction du temps de travail, mais n'est pas pour autant contraire à l'article 3 du protocole de 1996, dès lors que l'intéressement du salarié à la performance de l'entreprise est par essence aléatoire et que, malgré l'ambiguïté du libellé de cet article, les parties ne peuvent avoir prévu le maintien de la rémunération. *** Le syndicat CGT et le comité d'Entreprise de la TCAR ont relevé appel de ce jugement ; Le syndicat CFDT n'a pas été appelé en cause et n'intervient pas ; Depuis lors, de nouvelles négociations et de nouveaux accords d'intéressement ont été signés en 2006 entre la TCAR et diverses organisations syndicales ; le dernier accord du 28 décembre 2006, se substituant à celui du 7 février 2003, a été signé la CGT ; La cour est donc invitée à statuer sur le litige dans son état antérieur au 28 décembre 2006. *** Dans leurs dernières écritures signifiées le 25 mai 2007, le syndicat général du personnel TCAR-CGT et le comité d'Entreprise de la TCAR font valoir : -qu'il est impossible et inutile d'attraire à l'instance des syndicats inexistants, -que l'action du comité d'Entreprise est recevable, -(pages 14 à 20) que les syndicats qui ont signé les protocoles du 7 février 2003 n'avaient pas la qualité juridique et l'existence réelle pour ce faire, -que la révision du protocole du 18 décembre 1996 ne pouvait se faire par des syndicats étrangers et sans l'adhésion de la CGT, seule signataire de ce protocole, l'article L 132-7 du code du travail et ses conditions n'excluant pas de son champ d'application les accords atypiques, -que l'employeur ne pouvait se dispenser d'une dénonciation régulière de cet accord de 1996 à exécution successive, avant de négocier et signer en février 2003 un nouvel accord qui, ayant un objet distinct, tendait à " solutionner les différends nés des difficultés d'interprétation et d'application de l'accord de fin de conflit conclu le 18 décembre 1996, définir à compter de l'année 2003 des bases claires et non équivoques sur ces questions et mettre en place de nouvelles dispositions et de nouveaux dispositifs pour motiver le personnel ", -(pages 29 et 30) que, contrairement à l'analyse de l'article 3 du protocole de 1996 faite par la TCAR et adoptée par le jugement entrepris, il demeurait un aléa sur la rémunération annuelle et l'accord d'entreprise de 2003 a eu pour effet de revenir sur les droits des salariés en matière de congés payés et de maintien de leur rémunération nonobstant la réduction du temps de travail par le biais d'un intéressement ; Les appelants demandent ainsi à la cour de : -prononcer la nullité de l'accord d'intéressement du 26 juin 2000, -prononcer la nullité du protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses deux avenants, respectivement l'accord d'intéressement du même jour et le document intitulé " protocole transactionnel individuel " (annexe 3), -au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, ordonner à la TCAR, sous astreinte quotidienne de 10 000 € dont la cour se réservera la liquidation, de tout mettre en oeuvre pour que d'une part la perte de salaire résultant de la réduction du temps de travail éprouvée par les salariés à compter de la mise en oeuvre du protocole du 18 décembre 1996, soit juillet 1998, soit compensée à due concurrence dans les termes de l'article 3, d'autre part les jours de congés annuels indûment retenus leur soient intégralement réglés, -condamner la TCAR à payer à chacun des requérants signataires du protocole de 1996 la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dans ses dernières écritures du 20 avril 2007, la SAS Transports en Commun de l'Agglomération Rouennaise-TCAR-fait valoir -que, si le comité d'Entreprise est recevable à demander l'application de l'accord atypique de 1996 puisqu'il l'a signé, il n'a pas qualité pour demander la nullité, non réclamée devant la cour en mars 2004, d'un accord d'entreprise, d'autant qu'il ne l'a pas signé, -que la qualification d'" avenant " employée par la cour dans son arrêt du 9 mars 2004 est inexacte et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, même après l'arrêt de rejet du pourvoi prononcé par la cour de cour de cassation le 5 juillet 2006, -(pages 21 à 24) que les signataires de l'accord du 7 février 2003 avaient la qualité requise par les articles L 132-2 et suivants et l'article L 412-11 du code du travail, -que, s'agissant des protocoles transactionnels individuels annexés au protocole du 7 février 2003, les appelants ne sont pas fondés à en demander la nullité, -que, ne s'agissant pas d'un accord de révision du protocole de 1996, l'accord d'entreprise de 2003 pouvait être signé par d'autres syndicats, -que la nécessité de dénoncer préalablement le protocole de 1996 invoquée par les appelants était inopérante, -qu'il y a antinomie entre le principe d'un accord d'intéressement, dont les primes qu'il génère sont exonérées des charges sociales, et le maintien du salaire antérieur, -enfin, que la remise en cause de l'accord d'intéressement du 7 février 2003 aurait pour effet d'obliger les salariés à restituer les sommes versées à ce titre, soit au total 266 875 € versée par la TCAR au titre de la seule année 2003 ; La société intimée conclut en conséquence : -à la réformation du jugement en ce qu'il n'a déclaré que le comité d'Entreprise irrecevable en sa demande d'astreinte, afin que le syndicat CGT soit également déclaré irrecevable en sa demande aux mêmes fins, -à la confirmation du jugement pour le surplus, -subsidiairement, au constat de l'absence de toute incidence d'une annulation du protocole du 7 février 2003 sur les transactions signées et sur le droit à venir de transiger sur le même objet, -dans l'hypothèse où la cour prononcerait la nullité de l'accord d'entreprise du 7 février 2003 et de ses deux avenants, à la restitution des parties dans la situation où elles se trouvaient avant leur signature, -à la condamnation in solidum de la CGT et du comité d'Entreprise à payer à la société intimée une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, S'agissant de l'impossibilité alléguée par la CGT d'attraire devant la cour les syndicats CFDT et CFTC au motif qu'ils n'auraient ni personnalité juridique, ni donc personne physique habilitée, ni qualité d'ester en justice, le tribunal, sans même devoir se prononcer sur cette habilitation, a justement relevé qu'ils ont été signataires de l'accord de 2003 et que le jugement est donc contradictoire à l'égard de la CFDT intervenue spontanément et susceptible de tierce opposition de la part de la CFTC non appelée en cause ; Devant la cour, la mise à l'écart procédurale de ces deux syndicats leur ouvrira droit, si bon leur semble, à la tierce opposition ; Sur l'action du comité d'Entreprise Faisant droit à la demande de la TCAR, le jugement frappé d'appel a déclaré cette action irrecevable aux motifs, d'une part que, dans son arrêt du 9 mars 2004, la cour de Rouen a jugé que le comité d'Entreprise, recevable à demander l'application du protocole de 1996, ne l'est pas pour réclamer la nullité de l'accord de 2003 qu'il n'a pas signé et que l'application du protocole de 1996 ne passe pas par l'annulation de celui de 2003, d'autre part qu'une demande de nullité d'accords fondée sur le défaut de qualité de leurs signataires n'entre pas dans le fonctionnement et dans les buts du comité ; Devant la cour, la TCAR fait siens ces motifs, ajoutant qu'il est de principe que le comité d'Entreprise n'est pas habilité à négocier et à conclure des accords salariaux d'entreprise, cette prérogative étant réservée aux organisations syndicales, ni à ester en justice pour obtenir le respect de ces accords ; elle conteste l'interprétation favorable à l'action du comité donnée par les appelants aux arrêts de la cour de Rouen du 9 mars 2004 et de la cour de cassation du 5 juillet 2006 pour obtenir la réformation du jugement sur ce point ; S'agissant de l'interprétation donnée par le syndicat CGT et par le comité d'Entreprise au rejet du pourvoi de la TCAR prononcé par la cour de cassation le 5 juillet 2006, il convient de préciser que ce pourvoi portait sur la qualité à agir du comité, reconnue le 9 mars 2004 par la cour de Rouen statuant sur l'appel du jugement du 22 juin 2001, pour voir appliquer par l'employeur les termes du protocole du 18 décembre 1996 dont le comité avait été signataire ; Dès lors que le litige ne portait pas en 2004 et 2006 sur l'application de l'accord de 2003, qui n'est intervenu que postérieurement au jugement du 22 juin 2001 entrepris, mais sur celle du protocole de 1996, c'est en toute logique et en application des principes généraux du droit des contrats que la cour d'appel, puis la cour de cassation se devaient de reconnaître au comité d'Entreprise, partie à ce protocole, la qualité à agir pour le faire appliquer, même si aucun texte de loi ne lui reconnaît spécifiquement cette qualité ; Ces décisions laissent donc entière la discussion sur la recevabilité de l'actuelle action du comité ; En revanche, quelle que soit la qualification donnée au protocole du 7 février 2003, il convient de souligner que le comité d'Entreprise, qui ne l'a pas signé, n'est pas recevable à en demander la nullité à titre principal ou en s'associant à une organisation syndicale, qu'il n'entre pas dans ses attributions et dans ses buts de négocier un accord collectif, qu'il ne justifie pas l'atteinte du protocole de 2003 à ses intérêts spécifiques et que l'action en justice pour la défense des intérêts des salariés appartient légalement aux seules organisations syndicales ; C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes du comité d'Entreprise comme irrecevables ; Sur la nullité du protocole du 7 février 2003 et de ses annexes Il est constant que l'accord du 18 décembre 1996 est atypique, en ce qu'il s'est inscrit et a été négocié dans un contexte conflictuel et selon des modalités étrangères aux exigences de l'article L 411-17 du code du travail ; Les parties s'opposent cependant : -sur la qualification qu'il convient de donner au protocole de 2003, au regard de celui du 18 décembre 1996, -sur la représentativité dans l'entreprise de la CFDT et de la CFTC au sens de l'article L 132-2 et donc sur leur qualité ou celle de leurs délégués à conclure une convention ou un accord collectif de travail avec la TCAR, -et sur l'application à cet accord atypique de l'article L 132-7 du code du travail qui dispose en son alinéa 2 d'ordre public : " Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail, ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L 132-9 du présent code, sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord " ; Or, sans qu'il soit utile de donner une qualification au protocole de 2003 et à son accord-annexe d'intéressement-modalité d'application, avenant, nouvel accord ou accord de substitution annulant celui de 1996-force est de constater qu'en vertu des principes généraux du droit des contrats, notamment de l'article 1134 du code civil, à supposer les articles du code du travail sus-visés inapplicables à un accord atypique, seuls les signataires de l'accord initial avaient qualité à en signer les " nouvelles modalités d'application " au sens retenu par la TCAR, d'autres formations syndicales pouvant bien évidemment y adhérer ; De même, dans l'hypothèse où, au contraire, les articles du code du travail sus-visés seraient applicables, et peu important que le protocole de 2003 soit lui-même atypique selon la TCAR ou nouveau protocole remettant en cause tout ou partie des éléments de celui de 1996 et y ajoutant selon la CGT, sa signature aurait dû impérativement être précédée d'une dénonciation de cet accord initial, non pas dans les conditions et formes définies par l'article L 132-8 qui ne régit que les conventions et les accords collectifs du travail, mais, suivant les mêmes modalités juridiques que pour les usages d'entreprise, à savoir : information des institutions représentatives du personnel, information individuelle de chaque salarié, respect d'un délai de prévenance suffisant ; Ainsi, à défaut de son approbation par la CGT, ou à défaut de dénonciation préalable régulière du protocole initial-notamment en l'absence d'information individuelle des salariés, le protocole du 7 février 2003 est nul en ses dispositions principales et en son annexe sur l'intéressement qui forment un tout indivisible ; Sur la portée de cette nullité sur les protocoles transactionnels individuels Pour remettre en cause les transactions individuellement signées par plusieurs centaines des salariés de la TCAR, la CGT se prévaut du caractère conventionnel indivisible du protocole de 2003 et de ses deux annexes (article 7), la seconde étant le protocole transactionnel individuel ; et le syndicat d'en conclure que chacun des protocoles individuellement signé par un salarié est nul dès lors qu'il a pour base et référence un accord collectif nul qui lui est indivisible ; Or, il convient avec la TCAR, approuvée sur ce point par le tribunal, de constater que les transactions signées individuellement par les salariés ne signifient pas qu'ils ont participé individuellement à des négociations collectives qui leur sont restées étrangères et que chacun d'eux, en pleines capacité et qualité, a signé un accord personnalisé valant contrat qui a mis fin à l'action judiciaire qu'il avait engagée ; Le " protocole transactionnel individuel " annexé au protocole d'accord n'est qu'un simple canevas démuni de tous montants des indemnités ensuite calculées de manière personnalisée pour chaque salarié signataire et sa nullité n'emporte pas anéantissement de transactions que seul chacun pourrait éventuellement remettre en cause ; Dès lors qu'aucun salarié n'est dans la présente procédure, la CGT est mal fondée en sa demande de nullité de ces protocoles individuels ; Sur l'accord d'intéressement du 26 juin 2000 La CGT, au même titre que les autres formations syndicales, a été invitée à la table des négociations pour mettre en place paritairement l'accord d'intéressement, inexistant jusqu'alors, qui devait accompagner le protocole de 1996 de fin de conflit longtemps resté sans effet en ses dispositions relatives à la participation des salariés à la performance de l'entreprise ; Elle est aujourd'hui mal fondée à réclamer l'annulation de l'accord pris en application de ce protocole de 1996 au prétexte qu'elle a refusé d'y souscrire et qu'elle conteste la qualité de la CFDT signataire : cet accord a été exécuté pendant deux ans-2000 et 2001-jusqu'à sa dénonciation ; Son annulation produirait les mêmes effets de blocage que ceux dont la responsabilité à compter du 14 janvier 1998 a été imputée à la TCAR et qui ont fait l'objet de sanctions pécuniaires par la Cour dans ses arrêts des 4 avril 2001 et 9 mars 2004 ; La répétition des sommes payées en vertu de l'accord litigieux reviendrait en outre à replacer les salariés depuis juillet 1998 dans la situation longtemps critiquée de créanciers de sommes indéfinies, en l'absence de modalités contractuelles de calcul ; Au demeurant, le syndicat CGT ne fait pas la preuve de ce que la TCAR, en mettant en place cet accord qui a été exécuté et qu'il n'a jamais critiqué avant la présente instance, n'aurait pas respecté son obligation souscrite dans le protocole de 1996 ; Puisque l'accord du 26 juin 2000 a été exécuté, sont dénuées de portée pour cette période les longues discussions auxquelles s'adonnent les parties sur les conditions d'application de l'article 3 du protocole de fin de conflit, dont la rédaction maladroite, sinon obscure, incombe autant à la CGT qu'à la TCAR, toutes deux signataires ; Sur les conséquences de la nullité du protocole de 2003 Dans les circonstances et les retards sus-énoncés, le protocole de fin de conflit du 18 décembre 1996 a été appliqué en ses dispositions qui ne dépendaient pas d'un accord complémentaire ; Sont ainsi définitivement réglés par l'arrêt de la chambre sociale de la cour du 9 mars 2004 les problèmes relatifs au paiement des jours de grève de 1997, au repos des 1er mai 2000 et 2001, à la délivrance de bulletins de paie, et aux calculs des congés payés, repos compensateurs et RTT pour la période se situant entre juillet 1998 et l'arrêt sus-visé ; Aujourd'hui, la CGT limite les conséquences de la nullité du protocole de 2003 à deux questions : celle de la compensation des pertes de salaires et celle du règlement des congés payés, dans les conditions définies par l'article 3 sus-visé du protocole de 1996 ; S'agissant de la compensation sus-visée, la débat initié par la CGT sur cette notion tend à la condamnation de l'employeur sous astreinte à " tout mettre en oeuvre pour que le salaire perdu par les salariés de la TCAR à compter de la mise en oeuvre de l'accord du 18 décembre 1996, soit juillet 1998, résultant de la réduction du temps de travail, soit compensé à due concurrence du salaire qu'ils auraient dû percevoir par la définition de critères de performances à inclure dans un accord dit d'intéressement permettant la compensation en exécution des dispositions de l'article 3... " ; La définition des critères de performance a donné lieu à un accord d'intéressement du 26 juin 2000 validé par la cour : le litige ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier 2002 ; Dès lors qu'il n'existe plus d'accord avant celui du 28 décembre 2006, il appartient à la TCAR de réunir à la table des discussions les partenaires des syndicats représentatifs des salariés pour élaborer un nouvel accord d'intéressement ; Une astreinte sera prononcée pour qu'un accord soit trouvé pour la période considérée restée vacante ; S'agissant du règlement des jours de congés, par arrêt définitif du 9 mars 2004 la présente cour a condamné la TCAR à indemniser 26 salariés appelants de la privation des jours de congés pendant la période 1998 à l'année 2002 comprise, à la suite de la suppression de deux jours payés sous forme d'attribution de 26 jours de RTT et à verser des dommages et intérêts au syndicat CGT ; La condamnation ne pourrait porter que pour la période postérieure à cet arrêt, si la TCAR n'affirmait pas, sans être contredite, que depuis le 1er janvier 2003, le passage est effectif de 23 jours à 25 jours de congés payés et que de nouveaux accords ont encore été signés fin 2006 ; La demande formée par la CGT ne peut pas avoir pour conséquence de revenir à 23 jours et doit être rejetée ; La résistance abusive de la TCAR et l'atteinte à l'image de marque et à la crédibilité du syndicat ont déjà fait l'objet de condamnations les 4 avril 2001 et 9 mars 2004 ; Il n'y a pas lieu à nouvelle indemnisation pour un même comportement déjà caractérisé et sanctionné ; Il serait inéquitable que le syndicat appelant conserve la charge de ses frais irrépétibles de défense qu'il a dû exposer en justice pour faire reconnaître, même partiellement, ses droits ; Il lui sera alloué la somme de 2 500 € réclamée ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du 27 janvier 2006 en ce qu'il a déclaré irrecevable le comité d'Entreprise de la TCAR en sa demande d'annulation des accords de 2000 et 2003 ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CGT de sa demande d'annulation de l'accord d'intéressement du 26 juin 2000 ; Le réformant pour le surplus, et faisant partiellement droit à l'appel, Prononce la nullité du protocole d'accord du 7 février 2003 et de ses annexes ; Dit n'y avoir lieu à annulation des protocoles transactionnels individuels signés par chacun des salariés en 2003 ; Ordonne à la société TCAR sous astreinte quotidienne de 3 500 euros commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt, à mettre en oeuvre, par l'application de l'article 3 du protocole du 18 décembre 1996, des négociations sur la définition des critères de performance et sur l'éventuelle compensation s'en suivant de la perte de rémunération résultant de la réduction du temps de travail, ces négociations devant aboutir à un accord d'intéressement pour la période du 1er janvier 2003 au 28 décembre 2006 ; Dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte prononcée ; Condamne la société TCAR à verser au syndicat CGT une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes complémentaires ou contraires ; Condamne la société TCAR aux dépens de première instance et d'appel ; La condamne aux dépens ; Admet maître M. C. COUPPEY, avoué, au bénéfice du recouvrement direct dans les conditions définies par l'article 699 du code de procédure civile. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L 412-11 du code du travailarticle L 132-7 du code du travail et ses conditionsarticle L 132-7 du code du travail qui dispose en sonarticle L 411-17 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
6253ca21bd3db21cbdd8a239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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