Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca22bd3db21cbdd8a28d
- Date
- 13 septembre 2007
- Condamnation
- 508 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 23ème Chambre-Section B ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2007 (no,4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 22296. Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2006-Tribunal d'Instance de PARIS 18ème-RG no 06 / 000734. APPELANT : Monsieur Naas JJ... demeurant ..., représenté par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour. INTIMÉ : Syndicat des copropriétaires 19 RUE LABAT 75018 PARIS représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA, ayant son siège 90 rue Damrémont 75018 PARIS, lui-même pris en la personne de ses représentants légaux, représenté par la SCP TAZE-BERNARD-BROQUET, avoués à la Cour, assisté de Maître Y..., avocat au barreau de PARIS, toque D2124. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910-1er alinéa du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 28 juin 2007, en audience publique, devant Monsieur RICHARD, conseiller chargé du rapport, aucun des avocats n'étant présent. Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur DELANNE, président, Monsieur RICHARD, conseiller, Madame RAVANEL, conseiller. Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Madame RAVANEL, conseiller, laquelle a, en l'empêchement du président, signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé. La Cour statue sur l'appel de Mr Z...à l'encontre du jugement prononcé le 19 octobre 2006 par le tribunal d'instance de PARIS 18ème arrondissement qui l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires du 19 rue Labat à Paris 18ème les sommes de 3 359,74 euros au titre des charges arrêtées au 12 juin 2006,215,68 euros au titre des frais,350 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions de Mr Z...en date du 7 juin 2007 tendant à : -constater que Mr Z...n'est propriétaire que du lot 41 dans l'immeuble du 19 rue Labat 75018 PARIS, -condamner le syndicat des copropriétaires à annuler les charges pour travaux calculés sur les lots 54,55 et 56, -annuler les frais facturés par le syndic, soit 5 080 euros, -rembourser les appels pour travaux concernant les caves soit 344 euros, -rembourser 111 euros au titre du trop perçu sur l'appel à fonds de roulement, -calculer et rectifier la quote part des charges et travaux depuis l'arrivée du syndic FONCIA en ne prenant pas en compte les lots 54,55 et 56, -condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts et 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 14 juin 2007 tendant à : -confirmer le jugement entrepris, -condamner Mr Z...à lui payer 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR : Considérant que Mr Z...conteste les charges réclamées par le syndicat des copropriétaires du ...au motif qu'il n'est propriétaire que du lot 41 alors qu'il lui est réclamé des charges afférentes aux lots 54,55 et 56 ; Mais, considérant que Mr Z...a acheté le lot 41 par acte en date du 29 septembre 1997 ; Qu'aux termes de l'acte de vente, il est fait mention du modificatif du règlement de copropriété intervenu le 28 décembre 1992 et publié le 2 février 1993 à la conservation des hypothèques ; Que ce modificatif indique que 12 nouveaux lots sont créés constitués par des couloirs, combles et autres locaux qui étaient jusqu'à maintenant des parties communes et qui deviennent des parties privatives ; Qu'ainsi les lots 54,55 et 56 nouvellement créés sont rattachés au lot 41 ; Que Mr Z...est donc propriétaire de ces dits lots ; Considérant que la contestation de Mr Z...portant sur la propriété des lots et non sur le détail des sommes réclamées, le jugement entrepris sera confirmé ; Considérant que le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge qu'en conséquence Mr Z...sera condamné à payer la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mr Z...à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés par la SCP TAZE BELFAYOL BROQUET dans les termes de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 septembre 2007
Référence
6253ca22bd3db21cbdd8a28d
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