Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca24bd3db21cbdd8a2f4
- Date
- 9 janvier 2007
- Condamnation
- 50 000 €
contrat de travail, ruptureprise d'acte de la ruptureprise d'acte par le salariécausemanquements reprochés à l'employeurlicenciement postérieur à la prise d'acte par le salariéportée/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 9 JANVIER 2007 CL / SBA ----------------------- R. G. 05 / 01548 ----------------------- Christophe X... C / S. A. S. DOUMEN ----------------------- ARRÊT no 10 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du neuf janvier deux mille sept par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Christophe X... ... 47300 VILLENEUVE SUR LOT Rep / assistant : la SELARL AVOCATS CONSEILS ASSOCIES (ME DARRIEUX) (avocats au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 19 septembre 2005 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 04 / 00212 d'une part, ET : S. A. S. DOUMEN Z. I. de Périgueux Boulazac B. P. 132 24750 BOULAZAC CEDEX Rep / assistant : Me Myriam LENGLEN (avocat au barreau de PERIGUEUX) INTIMÉE d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 28 novembre 2006 devant Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Françoise MARTRES, Conseillère, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Christophe X... a été embauché, le 12 janvier 1987 suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de mécanographe, par la SCP CUGNENC. Aux termes du dernier avenant au contrat de travail conclu entre les parties le 31 mai 1997, ses attributions étaient ainsi définies : " en sa qualité d'opérateur 2o échelon CDEF,148,5, Christophe X... sera notamment chargé de : maintenance de la micro informatique dans les différents services de l'entreprise, travaux service comptabilité / informatique (saisie, édition, etc), remplacement au service administratif durant la période des congés payés ou absence de la secrétaire, suivi analytique du parc ". Le 30 janvier 2004, la SCP CUGNENC a procédé à la déclaration de cessation des paiements, laquelle a été suivie du prononcé par le Tribunal de Commerce de sa liquidation judiciaire. Le 18 février 2004, Christophe X... a reçu du mandataire liquidateur une lettre de licenciement pour motif économique avec dispense d'effectuer le préavis légal. Deux jours plus tard, ce dernier est revenu sur sa position, demandant finalement à Christophe X... de se tenir à la disposition de la SCP CUGNENC pendant la période de préavis. En effet, concomitamment, la S. A. DOUMEN s'est portée acquéreur de l'entité économique rendant ainsi le licenciement opéré par la SCP CUGNENC de nul effet et la S. A. DOUMEN devenant le nouvel employeur de Christophe X.... Le 12 mars 2004, ce dernier a reçu de la S. A. DOUMEN un projet de contrat régissant son statut et sa mission au sein de celle-ci, ses fonctions étant ainsi précisées : " contrôle des disques des conducteurs routiers, contrôle et chiffrage des fiches de frais des conducteurs routiers, gestion du poste carburant (tenue du stock-entrées et sorties), contrôle des prises de carburant par véhicule et chauffeur, calcul des consommations, cette liste n'étant pas restrictive et pouvant évoluer suivant les besoins de la S. A. DOUMEN ". Le 15 mars 2004, Christophe X... a adressé à la S. A. DOUMEN un courrier recommandé ainsi libellé : " Je viens de prendre connaissance du contrat de travail que vous me proposez au sein de votre entreprise consécutivement à la liquidation judiciaire de la société CUGNENC dans laquelle je travaillais précédemment. Je suis obligé de constater que certains éléments essentiels de mon contrat de travail ont été modifiés et qu'il ne s'agit donc pas d'une reprise pure et simple du contrat qui me liait à la société CUGNENC. En effet, la répartition de mes horaires de travail sur la semaine a été modifiée puisque désormais, vous me demandez de travailler le lundi. Or, ce nouvel horaire n'est pas compatible avec l'activité professionnelle que j'exerce par ailleurs ce jour là chez un autre employeur. D'autre part, la prime qui m'était attribuée en fin d'année n'est pas mentionnée dans la proposition. Enfin, la nature même des fonctions que je serais appelé à tenir au sein de votre entreprise a été modifiée. Si je reprends la définition de poste figurant au contrat de travail, mes fonctions consisteront essentiellement au contrôle et au suivi de tout ce qui a trait à l'activité des chauffeurs (disques chronotachygraphiques, fiches de frais, carburant, consommation...). Auparavant, j'avais une fonction beaucoup plus comptable et valorisante avec la saisie des factures fournisseurs, la saisie de nombreuses écritures comptables, le suivi des tableaux de locations-financières et leasings et du CA des clients ainsi que de l'entreprise, l'établissement d'un tableau de bord de gestion mensuel. J'estime que les fonctions qui me sont proposées constituent une déqualification pour moi par rapport à ce que je faisais au sein des établissements CUGNENC. Ces modifications, tant au niveau de la répartition des horaires dans la semaine que des nouvelles fonctions qui me seraient attribuées représentent une modification des conditions essentielles de mon contrat de travail. Dans ces conditions, je me vois contraint de refuser le contrat que vous me soumettez, l'article L. 122-12 ne pouvant s'appliquer eu égard à ces modifications. Je vous demande en conséquence de me rétablir dans le contrat de travail initial ou bien de procéder à mon licenciement... " Par courrier recommandé en date du 16 mars 2004, la S. A. DOUMEN lui a répondu qu'elle ne comprenait pas son refus, soulignant notamment qu'elle maintenait son niveau de qualification et de rémunération, précisant que concernant les tâches qui lui étaient confiées au sein de l'entreprise CUGNENC (les écritures comptables, les tableaux de locations financières, etc.), elle ne pouvait pas maintenir ce genre d'activités sur le site de VILLENEUVE SUR LOT, celles-ci incombant au service comptabilité du siège de l'entreprise et ajoutant qu'elle ne voyait pas en quoi le travail qu'elle lui proposait pouvait être disqualifiant et qu'il était bien évidemment tout à fait libre d'accepter ou de refuser de travailler pour elle. Par courrier recommandé en date du 24 mars 2004, Christophe X... a réitéré son refus de ce qu'il considérait comme étant des modifications de son contrat de travail, mettant la S. A. DOUMEN en demeure de tirer les conséquences de cette situation en prononçant la rupture de son contrat de travail. Le 30 mars 2004, il a adressé à la S. A. DOUMEN un courrier recommandé ainsi rédigé : " Je me vois contraint de constater par la présente que vous avez rompu mon contrat de travail. En effet, la reprise de l'activité et des salariés de la société CUGNENC devait se faire dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du Travail. Or, en ce qui me concerne, à travers la proposition de contrat de travail que vous m'avez formulée, je suis au regret de constater que vous modifiez de manière substantielle mon contrat de travail. D'une part, la nouvelle répartition de mon horaire sur la semaine, alors que je ne suis qu'à temps partiel chez vous, me pose problème pour le maintien de mon emploi chez l'autre employeur chez qui je travaille. D'autre part, vous bouleversez mes fonctions initiales, tournées vers la gestion, la comptabilité et l'informatique pour me confier des tâches basiques de contrôle qui constituent à mes yeux une véritable régression. Vous avez d'ailleurs reconnu dans votre courrier du 16 mars courant que vous ne pouviez maintenir mes fonctions antérieures sur le site. Je vous ai alors demandé de tirer les conséquences de cette modification de mon contrat par lettre du 24 mars dernier, soit en renonçant à ces changements, soit en procédant à mon licenciement. A ce jour, vous n'avez donné aucune nouvelle. Cette situation dont vous assumez l'entière responsabilité rend impossible la poursuite de ma collaboration. Je vous informe donc que je quitte dès ce jour votre entreprise... " Par un courrier du 2 avril 2004, la S. A. DOUMEN lui a répondu qu'elle acceptait qu'il conserve les horaires qui étaient les siens au sein de la société CUGNENC, ceci dans un souci de ne pas déranger son activité auprès de son second employeur et elle lui a demandé de reprendre son poste de travail. Le 6 avril 2004, Christophe X... lui a fait savoir que la rupture était consommée et qu'il considérait cette dernière proposition purement gratuite et de nul effet d'autant plus que la S. A. DOUMEN ne revenait pas sur la modification de sa fonction. Le 30 avril 2004, la S. A. DOUMEN a convoqué Christophe X... à un entretien préalable au licenciement. Suivant lettre recommandée en date du 13 mai 2004, la S. A. DOUMEN lui a notifié son licenciement pour abandon de poste constitutif d'une faute grave. Christophe X... a, dans ces conditions, saisi le Conseil des Prud'hommes d'AGEN pour que la rupture de son contrat de travail soit analysée comme ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement en date du 19 septembre 2005, cette juridiction a dit que le licenciement pour faute grave est justifié, a débouté Christophe X... de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné Christophe X... aux entiers dépens. Christophe X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Christophe X... soutient pour l'essentiel que la procédure de licenciement pour faute grave initiée par l'employeur est de nul effet puisque la rupture du contrat de travail est en réalité effective à compter de sa prise d'acte, soit le 30 mars 2004. Il considère, en outre, que les griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte démontrent qu'il avait le droit légitime de refuser les offres de son nouvel employeur puisqu'il s'agissait d'une véritable modification de son contrat de travail. Il explique, à cet égard, que la S. A. DOUMEN a modifié deux éléments essentiels de son contrat de travail, d'une part la répartition de son temps de travail puisqu'il bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel chez son ancien employeur lui permettant de compléter son activité par un poste au sein d'une autre entreprise alors que la nouvelle répartition de son temps de travail que lui proposait la S. A. DOUMEN l'empêchait de poursuivre sa seconde activité et d'autre part la modification de ses fonctions et de sa qualification puisqu'il occupait au sein de la société CUGNENC une fonction présentant plusieurs facettes, notamment comptable, informatique, de contrôle et commerciale et que le contrat proposé par la S. A. DOUMEN contenait pour sa part une définition de fonctions beaucoup plus limitative, le privant de tout le volet comptable, informatique et commercial de son activité entraînant ainsi une modification incontestable de ses tâches, se caractérisant par l'abandon des fonctions les plus valorisantes et en relation avec ses compétences ce qui constituait une véritable déqualification de ses activités. Dès lors, Christophe X... considère que sa décision de prendre acte de la rupture du contrat était légitime et qu'elle doit s'analyser comme un licenciement nécessairement sans cause réelle ni sérieuse. Par conséquent, il demande à la Cour de réformer dans son intégralité le jugement du Conseil des Prud'hommes du 19 septembre 2005, de dire que le licenciement pour faute grave opéré par la S. A. DOUMEN au mois de mai 2004 est de nul effet, de lui donner acte de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 30 mars 2004, de condamner la S. A. DOUMEN à lui verser les sommes de 2. 334,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en y ajoutant 233,48 € pour les congés payés y afférents, de 4. 056,71 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 14. 008 €, soit 12 mois de salaire au titre de la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail, de dire que cette somme portera intérêt à compter de la saisine du Conseil et enfin, de condamner l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. * * * La S. A. DOUMEN reconnaît, quant à elle, que, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé à temps partiel, la répartition de temps de travail est bien contractualisée, et nécessite donc, en cas de modification, l'accord du salarié. Néanmoins, elle rappelle que ce n'est qu'uniquement lorsque l'employeur impose malgré tout la modification au salarié que celui-ci a le choix soit de faire constater la voie de fait qui s'analyse alors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, soit de demander la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit d'exiger la poursuite du contrat aux conditions non modifiées. Or, la S. A. DOUMEN affirme que, face au refus de Christophe X..., elle a pris l'option d'appliquer les anciennes conditions et qu'elle l'en a informé par courrier du 2 avril 2004. Elle précise, en outre, que Christophe X... a travaillé dans la semaine du 9 au 12 mars 2004 ainsi que du 16 et 17 mars 2004 et qu'au cours de ces semaines, l'ancienne répartition a été régulièrement appliquée. Elle considère qu'il n'y aurait donc aucune raison valable pour que celui-ci considère son contrat rompu. En ce qui concerne la modification des tâches de Christophe X..., la S. A. DOUMEN fait valoir que la circonstance que la tâche donnée à l'intéressé soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès l'instant où elle répond à sa qualification. Elle indique que, certes la comptabilité du site n'était plus du ressort de Christophe X..., mais qu'il conservait malgré cela, sa qualification et sa rémunération, son degré de subordination restant inchangé. Elle considère, donc, que, sur ce plan également, le contrat de travail de Christophe X... n'a pas été modifié. Elle en déduit que ce dernier ne peut prétendre à une requalification de la rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle ajoute que le licenciement de Christophe X... est parfaitement justifié, celui-ci ayant abandonné son poste sans raison valable ce qui est constitutif d'une faute grave. Elle prétend qu'en tout état de cause la prise d'acte de Christophe X... doit s'analyser comme une démission puisque les motifs ne sont pas fondés, une démission ayant strictement les mêmes conséquences juridiques qu'un licenciement pour faute grave, à savoir l'absence de versement des indemnités de licenciement et de préavis. A titre subsidiaire sur les demandes de dommages intérêts du salarié, elle souligne qu'il est relaté dans un article du journal daté du 27 avril 2004 versé à la procédure que Christophe X... est le comptable de la société STFV, société de transports routiers en pleine expansion. En conséquence, la S. A. DOUMEN demande à la Cour de confirmer en tout point le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Agen du 19 septembre 2005, et de condamner Christophe X... à lui verser la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile SUR CE Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et quitte l'entreprise, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient soit dans le cas contraire, d'une démission. Que par ailleurs, la prise d'acte qui s'inscrit dans le registre de l'initiative de la rupture consomme la rupture de sorte que l'employeur ne peut licencier un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci déjà rompu par la prise d'acte ne pouvant être rompu une deuxième fois. Qu'il s'ensuit qu'un licenciement prononcé comme en l'espèce ultérieurement à une prise d'acte de la rupture par le salarié ne peut être que réputé non avenu et n'a pas à être examiné par le juge lequel, s'agissant de la question de l'imputabilité de la rupture doit s'en tenir au seul examen des faits ayant conduits à l'action du salarié. Qu'au cas présent, il suffit de rappeler que la S. A. DOUMEN a poursuivi ou repris l'activité de la SCP CUGNENC laissant ainsi subsister avec elle, par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, le contrat de travail de Christophe X... dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d'exploitation. Que, par ailleurs en droit, la modification d'un contrat de travail dès lors qu'elle porte sur un élément de l'essence même de celui-ci nécessite l'accord du salarié de sorte qu'en cas de refus de ce dernier, l'employeur doit renoncer à son projet ou engager la procédure de licenciement. Qu'en proposant à Christophe X... des tâches excluant la partie comptable, informatique et commerciale de son activité alors qu'il s'agissait là de l'essentiel des fonctions que le salarié remplissait jusque là à titre principal et en le cantonnant au seul contrôle des disques chronotachygraphes, des fiches de frais des chauffeurs du poste carburant et des consommations, ramenant ainsi le seuil de ses responsabilités à un niveau inférieur, la S. A. DOUMEN a dénaturé les fonctions de l'intéressé affectant, ainsi, la nature même de l'emploi de celui-ci. Que cette seule constatation de la modification portant sur la fonction, élément entrant dans la définition du contrat de travail, suffit à caractériser la modification du contrat de travail, peu important à cet égard que la classification et la rémunération proposées soient demeurées inchangées. Que suite au refus de cette modification telle qu'exprimée par Christophe X... dans son courrier en date du 15 mars 2004, la S. A. DOUMEN lui a clairement précisé dès le lendemain que les tâches qui lui étaient confiées au sein de l'entreprise CUGNENC telles les écritures comptables et les tableaux de locations financières notamment ne pouvaient lui être maintenues, celles-ci incombant au service comptabilité du siège de l'entreprise, lui signifiant par le même courrier qu'il était tout à fait libre d'accepter ou de refuser de travailler pour elle, maintenant ainsi la modification unilatérale du contrat de travail qu'elle projetait. Qu'il est constant également que la répartition du travail telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 122-4-3 du Code du Travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. Que constitue une modification soumise à l'accord du salarié, la proposition qui a été transmise, le 12 mars 2004, par la S. A. DOUMEN à Christophe X... d'une nouvelle répartition de ses horaires de travail sur la semaine affectant désormais le lundi. Que malgré le refus de cette modification clairement exprimé par le salarié dès le 15 mars 2004, la S. A. DOUMEN s'est abstenue de répondre sur ce point à ce dernier dans son courrier en réponse daté du 16 mars 2004 de même qu'à la mise en demeure de ce dernier en date du 24 mars 2004, ne revenant sur cette proposition que postérieurement à la prise d'acte du salarié de la rupture soit le 2 avril 2004. Que cette prise de position intervenue tardivement après que la rupture ait été consommée est donc inopérante. Qu'il s'ensuit que les faits de modification du contrat de travail invoqués par Christophe X... justifient la prise d'acte par ce dernier de la rupture, celle-ci produisant, dès lors, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'absence de cause réelle et sérieuse ouvre droit au bénéfice du salarié à une indemnité. Que suite à ce licenciement, Christophe X... a subi incontestablement un préjudice qui, au regard des circonstances de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise doit être réparé par l'allocation d'une somme de 9. 344 €. Attendu que Christophe X... a également droit au règlement des sommes de 2. 334,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 233,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent et de 4. 056,71 € au titre de l'indemnité de licenciement. Que par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Attendu, par conséquent qu'il convient d'infirmer la décision déférée. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A. DOUMEN qui succombe pour l'essentiel laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 1. 500 € à Christophe X.... PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau : Déclare non avenu le licenciement prononcé par la S. A. DOUMEN postérieurement à la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, Dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, condamne la S. A. DOUMEN à payer à Christophe X... les sommes de : -9. 344 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, -2. 334,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 233,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, -4. 056,71 € au titre de l'indemnité de licenciement, -1. 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne la S. A. DOUMEN aux dépens de première instance et de l'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 janvier 2007
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253ca24bd3db21cbdd8a2f4
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