Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca24bd3db21cbdd8a306
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
entreprise en difficultevoies de recourstierce oppositionqualité pour l'exercer/ jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1o Chambre Section AO2 ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02823 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER No RG 04 / 1989 APPELANT : Monsieur Kandiah Sivarajah Y... né le 09 Avril 1963 à MASKELIYA (CEYLAN) ... ... 34080 MONTPELLIER représenté par Me Yves GARRIGUE, avoué à la Cour assisté de Me BICEP, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur Lahcen A... né le 01 Janvier 1950 à HARTE NIAMINE de nationalité Marocaine ... ... 34080 MONTPELLIER représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assisté de Me MAURIN loco la SCP DESSALCES-RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle Madame Aicha C... épouse A... née le 01 Janvier 1958 à TINGHIR (MAROC) de nationalité Marocaine ... ... 34080 MONTPELLIER représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me MAURIN loco la SCP DESSALCES-RUFFEL, avocats au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Août 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, chargé du rapport et Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Christian TOULZA, Président M. Claude ANDRIEUX, Conseiller Mme Sylvie CASTANIE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Séverine ROUGY ARRET : -contradictoire. -prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président, -signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mademoiselle Colette ROBIN, Greffier, présent lors du prononcé. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu le jugement rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, qui a déclaré nulle la promesse de vente du 7 mai 2003 passée entre les époux A... et Monsieur Y... pour l'appartement cave et parking situés... et a condamné Monsieur Y... à payer aux époux A... les sommes de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts tous chefs de préjudices confondus, et 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et aux dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Y... et ses conclusions du 6 août 2007 tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la promesse de vente et l'infirmer en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts, rejeter les demandes des époux A... et les condamner à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; Vu les conclusions notifiées le 24 août 2007 par les époux A..., tendant à constater la signature par acte sous seing privé de la promesse de vente valant vente signée le 7 mai 2003 entre les époux A... et Monsieur Y..., la confirmation de cette promesse par Monsieur Y... devant Me E... administrateur et l'autorisation de cession du juge commissaire en date du16 / 06 / 03, et la défaillance du vendeur dans la réitération de cet acte par acte authentique établie par procès-verbal de carence de maître F..., Notaire, en date du 11 août 2003 ; dire et juger en conséquence que le jugement à intervenir vaudra acte authentique en vue des formalités de publicité foncière, et condamner Monsieur Y... à leur payer les sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 50. 000 € à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ; M O T I V A T I O N C'est par une exacte appréciation des faits de la cause et par une juste application du droit aux moyens et prétentions des parties, que le premier juge a rejeté la demande des époux A... tendant à faire juger que la promesse de vente conclue le 7 mai 2003 entre eux et Monsieur Y..., en redressement judiciaire, vaut vente, et l'a déclarée nulle pour n'avoir pas été soumise à l'autorisation préalable du juge commissaire prescrite par l'article L 621-24 al 4 du Code de Commerce, même alors que celui-ci, par ordonnance du 16 juin 2003 a autorisé ultérieurement l'administrateur à intervenir à la vente pour assister le vendeur. En effet, la nullité affectant un acte de disposition passé en violation de ces formes légales est une nullité d'ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé, y compris par le vendeur à l'acte, sans qu'il soit tenu de justifier d'un grief, et qui n'est pas susceptible d'être couverte par l'autorisation donnée postérieurement par le juge commissaire. Les époux A... ne sont pas fondés à invoquer en cause d'appel la théorie du mandat apparent, alors qu'il est indifférent que l'acquéreur ignore l'étendue des pouvoirs de son co-contractant, la bonne foi n'étant prise en considération que pour les actes de gestion courante. De même, c'est par une analyse que la cour partage entièrement au vu des documents produits, que le premier juge a, d'une part considéré que Monsieur Y... a commis une faute en occultant aux acquéreurs la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre et l'empêchant d'agir seul, et en leur indiquant que l'appartement était libre d'occupation alors qu'il était donné en location, et d'autre part fixé à la somme de 15. 000 € le préjudice des époux A..., en retenant que sa légèreté blâmable dans ses relations contractuelles les a contraints à se loger ailleurs et à engager de nouvelles démarches alors même qu'ils avaient obtenu un prêt, et leur a fait perdre une chance d'acquérir un logement à un prix raisonnable avant l'augmentation particulièrement importante des prix de l'immobilier à Montpellier. Monsieur Y... ne saurait sérieusement prétendre avoir « signé sous la contrainte » pour s'exonérer de son obligation d'indemniser le préjudice, alors que cette affirmation n'est pas étayée par un quelconque élément objectif. Succombant en son recours, il paiera en équité aux époux A... une indemnité complémentaire de 1. 500 € en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer en appel, sans que la preuve soit cependant rapportée d'un abus manifeste dans l'exercice de la procédure qui justifierait l'allocation de dommages et intérêts supplémentaires. P A R C E S M O T I F S Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, condamne Kandiah Siravajah Y... à payer aux époux A... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le condamne aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253ca24bd3db21cbdd8a306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA