Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2007
- ECLI
- 6253ca24bd3db21cbdd8a322
- Date
- 6 février 2007
- Condamnation
- 10 000 000 €
divorce
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Texte intégral
CM / BLL Numéro / 07 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 2 ARRÊT DU 6 février 2007 Dossier : 05 / 00272 Nature affaire : Demande en divorce sur demande acceptée Affaire : Régine X... épouse Y... C / Christian Z... Eugène Y... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé par Madame MOLLET, Conseiller en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BATAN, Greffier à l'audience publique du 6 février 2007 date à laquelle le délibéré a été prorogé * * * * * APRES DÉBATS à l'audience en chambre du conseil tenue le 12 Décembre 2006, devant : Madame MOLLET, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame BATAN, greffier présent à l'appel des causes, Madame MOLLET, Conseiller, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame MOLLET, Conseiller faisant fonction de Président Madame CLARET, Conseiller Monsieur CASTAGNE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Régine X... épouse Y... née le 03 Février 1960 à DAX (40100) ... 64160 BERNADETS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 0842 du 27 / 05 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) représentée par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour assistée de Me Loréa A..., avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur Christian Robert Eugène Y... né le 09 Décembre 1958 à LA MURE (69590) ... Résidence Montcalm 64000 PAU représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Me Jean Pierre B..., avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 JANVIER 2005 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU Régine X... et Christian Y... se sont unis en mariage le 30 septembre 1989 par-devant l'officier d'État civil de la commune de LA MURE (38), sans contrat préalable et trois enfants sont issus de cette union : Camille née le 15 juillet 1988, Charles né le 7 avril 1990, Christophe né le 7 avril 1990. Par requête du 10 février 2003 Régine X... a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil. Par ordonnance du 27 juin 2003 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PAU a notamment : -autorisé les époux à résider séparément ; -attribué à Régine X... la jouissance du domicile conjugal ; -dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants avec résidence principale chez la mère dont ils dépendront fiscalement et socialement ; -accordé au père les périodes de résidence des plus larges et dit que faute par les parties de convenir d'autres mesures, les enfants résideront chez le père les premiers et troisièmes et éventuellement fin de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 19 heures, étant précisé que ladite réglementation sera suspendue pendant les congés de la mère ; -dit que le père pourra les héberger pendant la première moitié des vacances scolaires excédant cinq jours durant les années de millésime pair, pendant la deuxième moitié des dites vacances durant les années de millésime impair, à charge pour lui d'aller les chercher ou de les faire prendre au domicile de la mère et de les ramener ou de les y faire ramener ; -fixé à 600 € la somme que Christian Y... devra verser d'avance entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile de Régine X..., soit 200 € par mois et par enfant, à titre de part contributive à l'entretien et à l'éducation de ceci ; -dit n'y avoir lieu à pension alimentaire pour l'épouse au titre du devoir de secours ; -ordonné une enquête sociale. Régine X... a interjeté appel à l'encontre de cette décision et par arrêt du 28 juin 2004 la présente Cour a notamment : -confirmé la décision en ce qu'elle n'a pas fixé de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; -y ajoutant, dit que la jouissance du domicile conjugal par l'épouse se fera à titre gratuit au titre du devoir de secours. Par la décision entreprise en date du 4 janvier 2005 le Juge aux affaires familiales précité a : -prononcé, sur le fondement de l'article 233 du Code civil, le divorce d'entre les époux avec toutes les mesures concernant la publicité et la liquidation des droits respectifs des parties ; -dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur les enfants avec résidence principale chez la mère dont ils dépendront fiscalement et socialement ; -maintenu les mesures précédemment ordonnées en ce qui concerne les enfants ; Régine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 janvier 2005. L'affaire a été clôturée devant la Cour par ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 novembre 2006, communiquée aux Avoués. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, en date du 20 juin 2006, Régine X... demande à la Cour de : -constater le caractère définitif du divorce ; -réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; -vu les articles 270,271 et suivants du Code civil ; -dire et juger que Christian Y... lui versera la somme de 100 000 € à titre de prestation compensatoire, conformément aux dispositions des articles 270,271 et suivants du Code civil ; -dire et juger que, si par cas, Christian Y... n'était pas en mesure de verser cette somme sous la forme d'un capital dans les conditions prévues par l'article 275 du code civil, la Cour fixera les modalités de paiement de ce capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires et ce, conformément aux dispositions de l'article 275-1 du Code civil ; -dire et juger que Christian Y... contractera une assurance garantissant le paiement de ladite prestation compensatoire ; -débouter Christian Y... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; -condamner Christian Y... aux entiers dépens ; -autoriser Me D..., avoué à la Cour, à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 3 octobre 2006 Christian Y... demande à la Cour de : -constater le caractère définitif du prononcé du divorce ; -dire et juger irrecevables les demandes formées par Régine X... au titre de la liquidation communautaire ; -confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Régine X... de sa demande de prestation compensatoire ; -confirmer pour le surplus la décision entreprise ; y ajoutant : -condamner Régine X... au paiement d'une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -la condamner aux entiers dépens ; -autoriser la SCP LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 690 du nouveau code de procédure civile. MOTIVATION Il convient tout d'abord de donner acte aux parties, comme elles sollicitent, du caractère définitif du prononcé du divorce. SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE Aux termes de l'article 270 ancien du Code civil, le divorce, sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. L'article 272 du Code civil prévoit que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial. Il convient de retenir que Régine X... et Christian Y... qui se sont rencontrés en février 1986 se sont mariés en 1989 et que trois enfants sont issus de cette union. L'épouse est âgée à ce jour de 46 ans. Il y a lieu de noter également que Régine X..., qui est laborantine de formation, a suivi son mari lors de ses nombreux déplacements professionnels et a élevé trois enfants. Par ailleurs elle n'a débuté son activité professionnelle qu'en septembre 2002 et que dès lors ses droits à la retraite seront réduits. Christian Y..., qui était militaire de carrière, après avoir effectué de nombreux séjours outre-mer et à l'étranger, a pris sa retraite en 1998. Actuellement il est agent d'entretien et perçoit à ce titre la somme de 959 € ainsi que sa retraite qui lui procure des revenus mensuels légèrement inférieurs à 1500 € outre des revenus fonciers pour un montant total de 1360 € par mois, ainsi que des capitaux mobiliers de 20 € et un fermage de 7 €, soit un total mensuel supérieur à 3800 €. Il justifie d'un loyer de 600 € et indique avoir des frais de cantine de 49 € par mois, des frais de déplacement de 270 € et dit engager des dépenses importantes pour ses enfants qu'il chiffre à 300 € par mois. Il expose avoir souscrit des prêts pour effectuer les travaux dans les immeubles qu'il possède, toutefois il convient de remarquer que les remboursements y afférents sont terminés à ce jour pour certains d'entre eux. En ce qui concerne Régine X... celle-ci travaille depuis le 1er septembre 2002 et reçoit en qualité d'assistante familiale un enfant confié par la direction de la solidarité départementale. Elle perçoit à ce titre une somme mensuelle de 693,94 €, en effet il ne convient pas de comptabiliser dans ses revenus la somme versée pour l'entretien de l'enfant qui lui est confié. Par ailleurs les normes d'habilitation des assistantes familiales sont strictes, notamment quant à la surface disponible, dès lors il ne peut lui être fait grief de limiter volontairement le montant de ses ressources en ne recevant qu'un seul enfant. Régine X... perçoit En outre les allocations familiales et le complément familial pour un montant de 595,37 €. Elle dresse la liste de ses charges en ce compris des dépenses de carburant oscillant entre 140 et 200 € et l'alimentation, la vêture et les produits d'entretien pour un montant de 600 €. Elle expose par ailleurs être contrainte d'engager des frais importants pour ses enfants dont l'aînée, qui a 18 ans, prépare un bac professionnel de photographie, le second un CAP en ébénisterie et le plus jeune un BEP de mécanique. Compte tenu de ces divers éléments il apparaît que le divorce a créé une disparité dans les conditions de vie des parties au détriment de Régine X..., qui ne peut être compensée par le partage de la communauté. Dés lors il convient de lui accorder une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 €. Il y a lieu par ailleurs de dire que si Christian Y... n'est pas en mesure de verser cette somme sous la forme d'un capital, il sera autorisé à s'en libérer par 96 virements mensuels de 625 € avec possibilité de solder le capital à la liquidation de la communauté. Il ne convient pas, comme le sollicite Régine X... d'imposer à Christian Y... de contracter une assurance garantissant le paiement de cette prestation compensatoire. Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, elles seront toutes deux tenues à leurs propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en conséquence Christian Y... sera débouté de la demande qu'il formule au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce avec les mesures de publicité et de liquidation des droits des parties y afférent. Confirme la décision entreprise en dispositions relatives aux enfants. La réforme en ce qu'elle a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Régine X.... Condamne Christian Y... à payer à cette dernière la somme de 50 000 € à titre de prestation compensatoire et l'autorise s'il n'est pas en mesure de verser cette somme sous la forme d'un capital, à s'en libérer par 96 virements mensuels de 625 € avec possibilité de solder le capital à la liquidation de la communauté. Dit que cette somme payable d'avance, par mois et au domicile de Mme Régine X... sera révisée le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2008 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages série France entière publiée par l'I. N. S. E. E. (Indice hors tabac), les indices à retenir étant à la base celui du mois de la présente décision et pour les révisions celui du mois d'octobre précédent ces dernières, le débiteur procédant lui-même à l'indexation suivant la formule : Montant initial x nouvel indice Indice de base Rejette les autres chefs de demande. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens étant précisé que Mme Régine X... bénéficie de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT Ghyslaine BATANCatherine MOLLET
Articles de loi cités
article 275 du code civilarticle 233 du Code civil.article 275-1 du Code civilarticle 233 du Code civilarticle 272 du Code civil prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2007
- Matière
- divorce
Référence
6253ca24bd3db21cbdd8a322
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