Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2007
- ECLI
- 6253ca2abd3db21cbdd8a3ed
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 80 243 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No R.G : 04/00354 MJC/PB 03/90 SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES DE GESTION C/ X... COUR D'APPEL 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 MARS 2007 APPELANTE : LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL ayant son siège social 27 Rue Maurice Flandin BP 3261 69403 LYON 03 représentée par la SCP GALLET & ALLERIT, avoués à la Cour assistée de Me LAFONT, de la SELARL LAFONT ROUXEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINTES, entendu en sa plaidoirie Suivant déclaration d'appel du 05 Février 2004 d'un jugement du 05 JANVIER 2004 rendu par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE JONZAC. INTIMÉE : Madame Françoise X... demeurant Le Bourg 17360 LA GENETOUZE représentée par la SCP MUSEREAU & MAZAUDON, avoués à la Cour assistée de Me BOISSEAU, de la SCP ROUDET A.-ROUDET L.-BOISSEAU, avocats au barreau de SAINTES, entendu en sa plaidoirie COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, Madame Catherine KAMIANECKI,, Conseiller GREFFIER : Madame Sandra BELLOUET, Greffier, lors des débats, DÉBATS : A l'audience publique du 20 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2007, prorogé au 21 Mars 2007, Le Président a été entendu en son rapport, Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré, Ce jour, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu le jugement contradictoire en date du 5 janvier 2004 par lequel le Tribunal d'instance de JONZAC a débouté la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL de sa demande en paiement ainsi que de sa demande en dommages et intérêts et a condamné la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL à verser à Madame Françoise X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 450 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile et ce avec l'exécution provisoire ; Vu l'appel de ce jugement interjeté par la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL selon déclaration au greffe de la Cour en date du 5 février 2004 ; Vu les conclusions de la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL enregistrées au greffe le 9 novembre 2006 ; Vu les conclusions récapitulatives de Madame Françoise X... enregistrées au greffe le 3 novembre 2006 ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état intervenue le 14 novembre 2007 ; SUR CE Madame X..., exploitante d'un fond de commerce d'épicerie, a adhéré à un contrat dénommé « providencial 2 » le 26 septembre 2000, lui offrant une indemnité journalière en cas d‘incapacité totale de travail ou d'une invalidité permanente consécutive à un accident ou à une maladie. Le 11 octobre .2000, Madame X... a également souscrit un contrat dénommé « frais généraux permanents » lui garantissant en cas d'arrêt de travail supérieur à 30 jours continus, causé par une maladie ou un accident, le remboursement de ses frais généraux permanents. Madame X... a souscrit lors de la signature de ces contrats un questionnaire de santé composé de dix huit questions sur son état de santé. Le 15 octobre 2001, Madame X... a été opérée de la main gauche pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Puis à la suite de cette opération, et de problèmes rénaux et urinaires, son arrêt de travail a été poursuivi sans interruption jusqu'au 15 juin 2002. Compte tenu de ces arrêts de travail, Madame X... a perçu 1.440,80 € pour son arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2001 et 3.802,43 € au titre des frais généraux permanents, pour la période du 15 octobre 2001 au 31 décembre 2001. En janvier 2002, Madame X... a été soumise à un contrôle de son état de santé par un médecin expert. Suite à ce contrôle, par courrier recommandé du 20 mars 2002, la société APRIL a écrit à Madame X... en lui indiquant qu'elle lui reprochait de s'être livrée à une fausse déclaration lors de la signature de son questionnaire de santé et qu'elle entendait par conséquent de se prévaloir de l'article L 113-8 du Code des Assurances. Par lettres en date des 21 et 29 mars 2002, la Société APRIL a donc demandé à Madame X... le remboursement des indemnités perçues dans le cadre de ces contrats. SUR LA FIN DE NON RECEVOIR Madame Françoise X... soulève que devant le premier juge, la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL n'avait pas demandé la nullité des contrats litigieux mais uniquement le remboursement des indemnités qu'elle lui avait versée. Elle soutient que devant la Cour, la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL sollicite la nullité de ces deux contrats et que s'agissant de demande nouvelle formée pour la première fois en cause d'appel, il y a lieu de la déclarer irrecevable. L'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Cependant l'article 566 précise que les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, il convient de constater que dans les conclusions déposées en première instance, la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL avait expressément fait référence aux dispositions de l'article L 113-8 du Code des Assurances reprenant en cela les termes de son courrier recommandé du 20 mars 2002 même si elle ne demandait pas formellement dans le dispositif des ces conclusions la nullité des contrats pour fausse déclaration. La demande explicite aujourd'hui visant à obtenir la nullité de ces contrats ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du Nouveau code de Procédure civile, la demande ayant déjà été présentée devant la juridiction du premier degré. En conséquence, la demande en nullité des contrats de la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL ne présente pas le caractère d'une demande nouvelle et elle est donc recevable devant la Cour. SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS La S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL soutient que Madame Françoise X..., en répondant de manière négative à l'ensemble des questions des deux questionnaires de santé joints aux deux contrats litigieux, a commis une fausse déclaration puisqu'elle n'a pas informé la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL du fait qu'elle avait subi deux interventions chirurgicales importantes. La S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL affirme que ces omissions ont été volontaires et dans le but de tromper l'assureur. En outre elle indique que ces omissions ne lui ont pas permis d'apprécier le risque qu'elle acceptait de garantir. Elle demande en conséquence la nullité des deux contrats souscrits par Madame Françoise X... et par voie de conséquence le remboursement des indemnités qu'elle a été amenée à lui verser en application de ces contrats. Madame Françoise X... fait valoir que ces questionnaires de santé avaient pour but de connaître son état de santé au jour de la souscription des contrats afin d'apprécier au mieux le risque. Elle soutient que les deux interventions chirurgicales qu'elle avait subies remontaient à 1981 et 1987 et que le scanner pour lombalgie n'était qu'un examen de contrôle. Elle affirme que compte tenu de l'ambiguïté des questions, elle a répondu de bonne foi sans intention de tromper l'assureur. Enfin elle indique que la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL ne démonte pas que ces omissions auraient changé l'objet du risque ou en auraient diminué l'opinion pour l'assureur. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. En droit, l'article L 113-2 (2o) du Code des assurances dispose que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend. L'article L 113-8 du Code des Assurances dispose quant à lui que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. En l'espèce, il convient de constater que sur les questionnaires de santé remplies et signées par Madame Françoise X... les 26 septembre 200 et 11 octobre 2000, celle-ci a répondu à la question : avez-vous été opéré ou devez-vous avoir une intervention chirurgicale? Si oui joindre le compte rendu opératoire. NON. La sincérité et l'exactitude des déclarations de l'assuré doivent s'apprécier en fonction des questions posées. En l'espèce cette question était claire et précise. Elle n'était, à la différence d'autres questions, soumise à aucune condition de temps. Il est établi et non contesté qu'en fait Madame Françoise X... avait subi deux interventions chirurgicales l'une en 1981 consistant en une hystérectomie et la seconde en 1987 consistant en une néphrectomie. Il convient de relever qu'avant le questionnaire, il était mentionné que le défaut de réponse à l'une des questions pouvait entraîner un refus de la demande d'adhésion au contrat et qu'en outre, il était indiqué en caractères gras que s'il était répondu oui à l'une des questions, il fallait préciser l'affection ou le motif de l'intervention chirurgicale, les dates et tout autre renseignement demandé spécifiquement sur le questionnaire. En outre, il était demandé que toutes les pièces justificatives nécessaires soient jointes et adressées au médecin conseil d'APRIL. Il ressort de ces éléments que l'attention de Madame Françoise X... était attirée sur l'importance que revêtait pour l'assureur l'existence d'une intervention chirurgicale de quelque nature qu'elle soit. En outre, les deux interventions subies par Madame Françoise X... ne pouvaient être perçues par elle comme des interventions anodines ou banales. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame Françoise X... n'a pas pu se méprendre sur la volonté de la compagnie d'assurance de connaître l'ensemble des antécédents de santé de l'assurée. En conséquence, le caractère intentionnel de la fausse déclaration par Madame Françoise X... est démontré. De même il est sans importance que les conditions générales prévoient, dans les exclusions de garanties, que les accidents ou maladies ainsi que leur suite antérieurs à l'adhésion et non déclarés à la souscription ne sont pas garantis car ces réponses négatives données aux questionnaires de santé n'ont pas permis à l'assureur de cerner et d'apprécier le risque qu'il prenait en charge notamment en connaissant l'état de santé réel de l'assurée afin de déterminer les conséquences éventuelles du risque. Au vu des ces constatations, il apparaît la que la réticence intentionnelle de Madame Françoise X... a eu pour effet de modifier l'opinion du risque pour l'assureur. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la nullité des contrats d'assurance en date des 26 septembre et 11 octobre 2000. Il convient en outre de condamner Madame Françoise X... à restituer à la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL les sommes allouées au titre de ces contrats à savoir la somme de 5.243,24 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL les frais non compris dans les dépens. Il échet de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable la demande en nullité des contrats présentée par la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL devant la Cour d'Appel. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau, Constate la nullité de l'adhésion de Madame Françoise X... aux contrats d'assurance PROVIDENCIAL 2 et FRAIS GÉNÉRAUX PERMANENTS souscrit auprès de la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL. Condamne Madame Françoise X... à restituer à la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL la somme de 5.243,24 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Déboute Madame Françoise X... de l'ensemble de ses demandes. Déboute la S.A.S. DE GESTION ET DE COURTAGE D'ASSURANCE APRIL de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne Madame Françoise X... aux dépens d'instance et d'appel. Autorise l'application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de Nouveau code de procédure civile ; Signé par Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président, et Madame Sandra BELLOUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 113-8 du Code des Assurances. Par lettres earticle L 113-8 du Code des Assurances reprenant en carticle L 113-8 du Code des Assurances dispose quant
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- Cour d'Appel
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- 21 mars 2007
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6253ca2abd3db21cbdd8a3ed
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