Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca2cbd3db21cbdd8a413
- Date
- 14 septembre 2007
- Condamnation
- 1 745 516 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No 568 R. G : 06 / 06557 M. Ronan X... C / CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No U 0810054 DU 03. 01. 08 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 14 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur Ronan X... ... BP 07 29217 PLOUGONVELIN représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me COUSIN, avocat INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTÈRE 7 route du Loc'h B. P. 401 29555 QUIMPER CEDEX 9 représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assisté de Me BAZIRE, avocat Par ordonnance du 11 septembre 2006 le juge des référés du tribunal de grande instance de BREST a débouté Ronan X... de la demande de production de pièces sous astreinte qu'il avait formée contre le Crédit Agricole du Finistère, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ; Ronan X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 8 janvier 2007 exposant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation et à la condamnation du Crédit Agricole du Finistère à lui remettre dans les 30 jours de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai : -les conditions particulières du compte de dépôts à vue ouvert au profit d'Alexandre C...le 24 mai 2006 et référencé no636 352 32001 ; -une copie fidèle et durable de bonne qualité du bordereau de remise d'espèces effective le 6 août 1996 par Alexandre C...dont la partie droite est totalement masquée ; -les relevés du compte Plan d'épargne populaire no04563611361 ainsi que les relevés trimestriels des DAT 492 à 494 d'avril 2001 à avril 2006 ; -les documents contractuels signés à l'occasion du versement en 2000 de 17 455,16 euros comportant l'accord signé du client ; -les documents contractuels signés à l'occasion de la " sortie capital " de 10 575,23 euros en 2001 et tout autre document, contractuel ou non, de nature à identifier la destination de cette somme ; Ronan X... a conclu en outre à la condamnation du Crédit Agricole du FINISTERE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Par écritures du 15 février 2007 dans lesquelles il a fait valoir ses moyens et arguments le Crédit Agricole du FINISTERE a conclu au débouté de Ronan X... en son appel, à la confirmation de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2006 et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et abusive et la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'en application des dispositions de l'article 145 du nouveau code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles ; Considérant qu'en application de ce texte le juge des référés peut ordonner sous astreinte la remise de pièces détenues par un tiers ; Considérant, ceci étant, que le juge des référés ne peut faire droit à une telle demande que s'il est certain que les pièces réclamées sont effectivement en la possession du tiers ; Or considérant qu'en l'espèce force est de constater d'une part que le Crédit Agricole du FINISTERE déclare ne pas détenir d'autres pièces que celles qu'il a déjà communiquées à Ronan X... concernant les comptes ouverts au nom d'Alexandre C...et d'Angélique C..., dont le demandeur est l'un des héritiers, d'autre part qu'aucun élément ne permet à la Cour de douter de cette affirmation ; Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge, dont l'ordonnance sera confirmée, a débouté de sa demande Ronan X... dont il sera au demeurant observé qu'il n'indique pas quelle serait la partie à qui l'opposerait un litige dont il ne mentionne pas la nature ; Considérant que pour mal fondée que soit la demande introduite par Ronan X... il n'apparaît pas qu'elle soit abusive ; qu'ainsi le Crédit Agricole du FINISTERE sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'ainsi il lui sera alloué au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 1 200 euros qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS : -Déclare Ronan X... mal fondé en son appel ; -L'en déboute ; -Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de BREST du 11 septembre 2006 ; -Déboute le Crédit Agricole du FINISTERE de sa demande de dommages-intérêts ; -Condamne Ronan X... à payer au Crédit Agricole du FINISTERE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; -Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 septembre 2007
Référence
6253ca2cbd3db21cbdd8a413
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