Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 janvier 2008
- ECLI
- 6253ca2fbd3db21cbdd8a493
- Date
- 16 janvier 2008
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Septième Chambre ARRÊT No R.G : 06/03868 M. Jean Michel X... C/ Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN CRI PREVOYANCE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 JANVIER 2008 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Françoise FOUVILLE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2007 devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 16 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Jean Michel X... ... 56310 BUBRY représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assisté de Me BOCQUET, avocat INTIMÉES : Société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ASSURANCES ... 75256 PARIS CEDEX 05 représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assistée de Me Jean-Patrick LEHUEDE, avocat ---- MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU MORBIHAN, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué ... BP 326 56018 VANNES CEDEX défaillante CRI PREVOYANCE, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué ... BP 47 49308 CHOLET CEDEX défaillante ****************** Le 24 août 1999 M. Jean-Michel X... a voulu monter sur son tracteur qui avançait en marche lente pour éviter le heurt avec le véhicule en stationnement de M. C..., a glissé sur le marchepied, est tombé et est resté coincé sous la roue arrière gauche de l'engin. Il a été gravement blessé. L'accident a été déclaré à son assureur, la Mutuelle St Christophe, qui lui a versé l'indemnité contractuelle prévue en cas d'hospitalisation et, après expertise, un capital calculé sur une incapacité permanente partielle de 15%. Exposant qu'il avait la qualité de piéton, M. X... a fait assigner son assureur pour obtenir notamment le prononcé d'une expertise. Par jugement du 22 mai 2006 le tribunal de grande instance de Vannes a notamment dit que M. X... est resté conducteur du tracteur et que le conducteur ou gardien de l'autre véhicule éventuellement impliqué n'est pas dans la cause. Il a estimé que M. X... est mal fondé à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre son propre assureur. Il a débouté ce dernier de sa demande en restitution des sommes versées au titre du contrat et a ordonné une expertise pour apprécier le dommage corporel dont reste atteint M. X.... M. X... a fait appel de cette décision. Il fait valoir qu'il ne pouvait avoir la qualité de conducteur puisqu'il n'était pas derrière le volant du tracteur et n'a pas réussi à en reprendre les commandes ; qu'il n'était donc qu'un piéton ; que sa demande d'expertise a notamment pour objet de savoir si le heurt avec l'autre véhicule a aggravé ses blessures. La Mutuelle St Christophe soutient que M. X... est resté gardien de son véhicule et n'est pas fondé à exercer un recours contre son propre assureur ; qu'il n'a pas choisi de faire intervenir M. C.... Soutenant qu'elle ne doit sa garantie contractuelle que si M. X... est conducteur, elle demande remboursement des sommes qu'elle a versées de ce chef. Régulièrement assignées à personne habilitée, la Mutualité sociale agricole du Morbihan et CRI Prévoyance n'ont pas constitué. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 24 août 2007 pour l'appelant et le 13 mars 2007 pour l'intimée. SUR CE Considérant que M. X... ne peut contester être resté gardien de son véhicule ; qu'il n'a pas mis en cause le conducteur ou le gardien de l'autre véhicule qu'il estime impliqué ; qu'il ne peut demander réparation du dommage que lui a occasionné son propre véhicule à son assureur ; Considérant qu'en maintenant le moteur du tracteur allumé pour qu'il circule en marche lente, M. X... en est resté le conducteur ; que, quoi qu'il en soit, informée par les commémoratifs des rapports d'expertise du Dr D... des circonstances de l'accident, la Mutuelle St Christophe a accepté de le prendre en charge au titre de la garantie A3 protection du conducteur ; qu'elle ne peut prétendre avoir été trompée ; Et considérant que c'est à raison que le premier juge a alloué une provision et ordonné une expertise ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire en audience publique, Confirme le jugement. Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. Jean-Michel X... à payer à la Mutuelle St Christophe la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure. Condamne le même aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile condamnearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 janvier 2008
Référence
6253ca2fbd3db21cbdd8a493
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