Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca30bd3db21cbdd8a4ad
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section A ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007 (no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01260 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2005 - Tribunal paritaire des baux ruraux de MEAUX - RG no 99/00001 APPELANTS Madame Odile X... Lucie Y... épouse Z... née le 8 mars 1933 à VILLEROY profession : agricultrice Monsieur Paul Jean-Pierre Z... né le 16 mars 1933 à GUYANCOURT (78) retraité demeurant tous deux ... 77440 CONGIS SUR THEROUANNE assistés de Maître Carole LE PETIT-LEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : B 604 INTIMÉS Monsieur Michel Marc B... né le 1er septembre 1927 à VILLEROY (Seine et Marne) de nationalité française profession : agriculteur demeurant ... AUX BOIS E.A.R.L. de la TRACE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège Ferme de la Trace - 77410 VILLEROY assistés de Maître Yves TOURAUT, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Catherine BOUSCANT, l'affaire a été débattue le30 mai 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * LES FAITS : Vu l'appel du 6 janvier 2006 de Mme Y... épouse Z... et de M. Z... du jugement du 15 décembre 2005 du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux qui a reçu l'EARL de la TRACE et M. Bertrand B... en leurs interventions volontaires, prononcé la nullité des congés délivrés les 8 septembre 1998 et 6 novembre 1998, condamné Mme Y... née E..., Mme Odile Z... née Y..., M. Paul Z... à payer à M. Michel B..., l'EARL de la TRACE et M. Bertrand B... ensemble la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 29 mai 2007 de M. et Mme Z... développées oralement à l'audience qui prient la Cour d'infirmer le jugement, de valider le congé du 6 novembre 1998 à effet du 11 novembre 2000, d'ordonner l'expulsion de M. Bertrand B... et de tous occupants de son chef dont l'EARL de la TRACE des parcelles sises à Chauconin Neufmontiers Les Meaux (Seine et Marne), cadastrées section X no 120 et section X no 130, de fixer à compter de la décision à intervenir l'indemnité d'occupation au double du loyer conventionnel, à titre subsidiaire, de dire que le bail renouvelé à compter du 11 novembre 2003 comportera une clause de reprise sexennale au profit d'un descendant dans les termes de l'article L.441-6 du code rural et de condamner M. Michel B... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 30 mai 2007 de M. Bertrand B... et de l'EARL de la TRACE développées oralement à l'audience qui demandent de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. et Mme Z... dont celle tendant à obtenir l'insertion d'une clause de reprise sexennale au profit d'un descendant et de condamner les appelants au paiement de la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE LA COUR : Considérant à titre préalable qu'il convient d'ordonner la jonction des deux dossiers 06/01260 et 06/01262 du répertoire général où l'appel a été enregistré ; Considérant que les parcelles cadastrées section X no 120 et X no 130 dont M. Marc B... était locataire en vertu d'actes en date des 20 et 31 décembre 1941 appartiennent respectivement à Mme Y... épouse Z... suite au décès de sa mère Mme Y... née E... intervenue en cours de procédure et à la communauté de biens existant entre les époux Y... Z... ; Que par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 mars 1997 confirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux du 15 novembre 1995, M. Michel B..., fils de M. Marc B... s'est vu reconnaître à son profit le renouvellement de ce bail à compter du 11 novembre 1994 ; Que ce même arrêt accueillait la demande des bailleurs de voir insérer dans le bail une clause de reprise sexennale au profit d'un descendant en application de l'article L.411-6 du code rural ; Que par arrêt du 7 janvier 1999, M. Michel B... a été autorisé à céder son bail à son fils Bertrand B..., cette cession étant notifiée le 26 janvier 2001 ; Que parallèlement, se fondant sur la clause de reprise sexennale, les consorts Y.../Z... ont fait délivrer les 8 septembre et 6 novembre 1998 à M. Michel B... et à la SCEA de la TRACE en tant que de besoin, un congé pour reprendre les parcelles au profit de leur fils et petit fils Frédéric Z... à compter du 11 novembre 2000 ; Que M. B..., la SCEA de la TRACE et l'EARL de la TRACE ont contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; Que par jugement du 25 novembre 1999, le tribunal, après avoir constaté que la juridiction administrative était saisie d'un recours de M. Michel B... fait en son nom et celui de M. Bertrand B... et de l'EARL de la TRACE contre la décision implicite d'exploiter obtenue par les Consorts Y.../Z... au profit de l'EARL de F... dans le cadre de laquelle les parcelles objets de la reprise étaient destinées à être exploitées, a ordonné un sursis à statuer ; Que le tribunal administratif de Melun, par jugement du 2 octobre 2001 confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 30 mars 2004 a rejeté la contestation de M. B... ; Considérant qu'en cause d'appel, les parties ne discutent plus la régularité formelle des deux congés qui a été délivré au seul titulaire du bail, M. Michel B..., depuis décédé ; Que le jugement rendu conformément aux règles de droit applicables sera confirmé sur ce point ; Considérant que le jugement est critiqué par les Consorts Y.../Z... qui se prévalent de l'ordonnance no 2006-870 du 13 juillet 2006 et notamment de l'article L.8 IV modifiant l'article L.411-58 alinéa 7 du code rural qui prévoit que "lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société" ; Qu'ils en déduisent que le juge a eu tort de considérer que M. Frédéric Z... bénéficiaire de la reprise devait disposer d'une autorisation personnelle d'exploiter alors que l'EARL de F... entre les mains de laquelle il entendait mettre les terres à disposition s'était vu délivrer cette autorisation dès le 27 octobre 1998 ; Que, certes, contrairement à ce que soutiennent les intimés, cette ordonnance prise en application de la loi d'orientation agricole du 6 janvier2006 n'est pas atteinte de caducité puisque un projet de loi de validation a été déposé devant le parlement le 4 octobre 2006, dans le délai de trois mois suivant sa publication, comme prévu à l'article 103 de la loi ; Que toutefois, la volonté du législateur de mettre fin à la divergence de jurisprudence entre les tribunaux civils et administratifs relative à la personne bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans le cas d'une reprise pour mise en valeur sociétaire ne saurait conférer à cette ordonnance un caractère interprétatif et en conséquence, s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; Que le rapport fait au Président de la République de l'ordonnance soumise à son approbation précise sans ambiguïté à la page 1 que celle-ci "modifie" les articles du code rural sur divers points parmi lesquels les dispositions prévues à l'article L.411-58 relatif à l'autorisation d'exploiter au regard du statut du fermage qui doit être accordée personnellement au repreneur ; Qu'ainsi, contrairement à ce qu'affirment les appelants, il s'agit bien d'une disposition nouvelle en ce qu'elle n'oblige plus le repreneur qui n'exploitera pas personnellement à bénéficier néanmoins de cette autorisation ; Qu'au surplus, l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que ses dispositions sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication et non pas aux instances en cours ; Que comme le remarquent avec pertinence les intimés, les droits des parties doivent s'apprécier par référence aux dispositions de la loi applicable lors de la conclusion du bail donc à l'article L.411-58 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 ; Que conformément à ce texte, le tribunal paritaire des baux ruraux a, par jugement du 25 novembre 1999, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative sur la contestation du preneur de la décision implicite d'exploiter par les bailleurs ; Que la décision définitive de la cour administrative d'appel étant intervenue le 30 mars 2004, le bail en cours s'est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive donc jusqu'au 11 novembre 2004 ; Qu'il en résulte que l'ordonnance du 13 juillet 2006, postérieure de près de deux années, n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant que les appelants ne sauraient utilement invoquer les dispositions de la circulaire du Ministère de l'Agriculture en date du 29 février 2000 prise en application de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999 selon lesquelles : "si les terres sont exploitées en société, c'est celle-ci qui déposera, en tant que personne morale, sa demande d'autorisation" ; Qu'en effet, la régularité de la demande d'autorisation d'exploiter de M. Frédéric Z... auprès de l'administration au nom de l'EARL de F... est sans incidence sur l'application des règles prévues à l'article L.331-6 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, M. B... opposant à raison que le preneur est tenu lors de la conclusion du bail d'obtenir une autorisation d'exploiter, la nullité du bail ne pouvant être encourue que pour défaut de demande d'autorisation ou dans le cas d'un refus définitif d'autorisation ; Qu'elle est aussi sans incidence sur l'application des règles générales de la reprise prévues aux articles L.411-58 et L.411-59 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006 qui, comme l'admettent les appelants, régissent dans cette hypothèse, la situation de M. Frédéric Z... ; Que c'est donc par des motifs qu'il convient d'adopter que le tribunal a reconnu exactement que la condition relative à l'obtention d'une autorisation d'exploiter s'apprécie en la personne du bénéficiaire de la reprise ; Que le tribunal a constaté à juste titre que Frédéric Z..., bénéficiaire de cette reprise ne justifie pas de cette autorisation qui a été accordée à l'EARL de F... dont il importe peu qu'il en détienne des parts et que les autres membres se soient engagés à lui consentir un bail et à le mettre à la disposition immédiate de l'EARL et qu'il a prononcé, en conséquence, la nullité des congés ; Que le jugement sera en conséquence, confirmé ; Considérant que le tribunal paritaire des baux ruraux par jugement du 15 novembre 1995 confirmé par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris (8ème Chambre, section B) du 13 mars 1997 a introduit une clause de reprise sexennale conforme aux dispositions prévues par l'article L.441-6 du code rural ; Qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de nouveau l'insertion de cette même clause dans le bail renouvelé à compter du 11 novembre 2003 ; Considérant que la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par les appelants qui succombent sera rejetée ; Qu'en revanche, il sera fait droit à la demande formée sur le même fondement par les intimés à hauteur de 1.500 € ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros 06/01260 et 06/01262 du répertoire général, Confirme le jugement, Rejette toute autre demande de M. et Mme Z..., Condamne M. et Mme Z... à payer à M. Bertrand B... et à l'EARL de la TRACE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne M. et Mme Z... aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article L.411-58 alinéa 7 du code rural qui prévoit quearticle L.411-58 du code rural dans sa rédaction antérarticle L.441-6 du code ruralarticle L.441-6 du code rural et de condamner M. Micharticle L.331-6 du code rural dans sa rédaction issuearticle L.411-6 du code rural
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