Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca30bd3db21cbdd8a4cb
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007 (no , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07720 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 05036145 APPELANTE NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, ayant son siège Unit 3, 61 Millarsh Lane Enfield Middlesex-EN 3 7 ANGLETERRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître A. GENDREAU, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, NAN701 INTIMEE LESER GMBH, société de droit Allemand, anciennement FRITZ LESER GMBH SCHWARZWALDER ETUIFABRIK, Alfred de Vigny 75008 PARIS ayant son siège 11 Gottlieb Daimler Strasse D 779 LAHR - ALLEMAGNE prise en la personne de ses représentants légaux, représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assistée de Me BRUNET-STOCLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C181 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté, le 26 avril 2006, par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, société de droit anglais, d'un jugement rendu le 3 mars 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a : * dit recevable mais mal fondée l'exception de litispendance soulevée par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, * dit recevable mais mal fondée l'exception de connexité soulevée par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, * a reconnu sa compétence, * dit qu'en fabricant, diffusant et commercialisant les produits de ses collections SUNBURST la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon au détriment de la société LESER Gmbh, * dit qu'en cherchant à créer une confusion entre sa gamme et celle de la société LESER, la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de la société LESER, * condamné la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à payer à la société LESER la somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon, déboutant pour le surplus, * condamné la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à payer à la société LESER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, déboutant pour le surplus, * fait interdiction à la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED de procéder à la fabrication, la commercialisation ou l'offre à quelque titre que ce soit d'objets reproduisant ceux de la collection FUTURA de la société LESER, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision, et ce pendant une période de six mois au-delà de laquelle il sera fait droit à nouveau si une des parties le demande, déboutant pour le surplus, * ordonné la destruction des pièces en cause par un huissier au choix de la société LESER, à ses frais avancés qui lui sont remboursés par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, sur simple présentation des factures justificatives, * autorisé la publication, aux frais avancés de la société LESER qui lui seront remboursés par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED sur simple présentation des factures, du dispositif du jugement dans 3 journaux ou revues français du choix de la société LESER, sans que le coût de ces publications n'excède la somme de 4.000 euros H.T., par insertion, déboutant pour le surplus, *condamné la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à payer à la société LESER une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboutant pour le surplus, * ordonné l'exécution provisoire de la décision, à l'exception des mesures de destruction et de publication ci-dessus ordonnées, *débouté les parties de toutes leurs autres demandes, * condamné la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 27 avril 2007, aux termes desquelles la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de : * juger que le modèle no DM/ 031 288 de la société LESER et les boîtes de la collection FUTURA sont dépourvus de physionomie propre et nouvelle ainsi que de caractère original, * juger qu'elle n'a pas commis d'actes de contrefaçon ni de concurrence déloyale en commercialisant sa collection de boîtes bijoux SUNBURST, * juger que le modèle no DM/ 031 288 de la société LESER et les boîtes de la collection FUTURA ne sont pas protégeables ni au titre des Livres I et III, ni au titre du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, * juger dépourvue de validité la partie française du modèle no DM/ 031 288 et en prononcer la nullité, * dire que la décision à intervenir sera transmise au bureau international de l'OMPI aux fins d'inscription sur le Registre international des dessins et modèles, * débouter la société LESER de l'ensemble de ses demandes, * condamner la société LESER à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 23 avril 2017, par lesquelles la société LESER GmbH, anciennement FRITZ LESER GmbH SCHWARZWÄLDER ETUIFABRIK, poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des condamnations, les astreintes prononcées et la mesure de publication, demande, par voie d'appel incident, à la Cour de : * condamner la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à lui payer une somme supplémentaire de 95.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et celle de 45.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale, * assortir la mesure d'interdiction d'une astreinte de 2.000 euros par infraction constatée soit par modèle de boîtes fabriquées et/ou diffusées et/ou commercialisées, * ordonné la destruction, aux frais de la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, des pièces en cause par un huissier sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, * ordonner la publication du jugement à intervenir en français, en anglais et en allemand et sur la page d'accueil des sites Internet présentant l'activité et/ou les produits de la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED et notamment sur le site www.noblepack.com sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, * ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq revues ou journaux de son choix ainsi que dans la langue de son choix et aux frais de la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T. * condamner la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à lui verser une somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société LESER qui fabrique des écrins, étuis, présentations et meubles pour bijoux ainsi que des accessoires pour bijoux types pochettes pour montres, bijoux et articles de bijouterie, a, le 28 novembre 1994, déposé un modèle international, renouvelé le 28 novembre 2004, sous le no DM/ 031 288, auprès de l'OMPI, de boîtes pour bijoux en plastique translucide, dénommé FUTURA, * soutenant que la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED commercialisait, en France, une collection de boîtes dénommée SUNBURST, constituant, selon elle, une copie servile de son modèle international, la société LESER a, le 8 février 2005, fait procéder à un constat d'huissier de justice, * c'est dans ces circonstances que la société LESER a engagé la présente instance en contrefaçon et en concurrence déloyale à l'encontre de la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED ; Considérant que la société LESER revendique la protection de son modèle de boîtes à bijoux de la collection FUTURA tant sur le fondement des dispositions du Livre V que du Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; * sur la validité du modèle no DM/ 031 288 de la société LESER : Considérant que la société LESER caractérise son modèle de la matière suivante : "la base de la boîte est convexe et repose sur quatre coins. Le couvercle est de forme également convexe parallèle à la base de la boîte. Contrairement à la base et au couvercle, l'arête supérieure du côté de la boîte est droite de sorte qu'une fois le couvercle posé sur la base, les côtés de la boîte à bijoux laissent apparaître une forme de croissant de lune."; Que, selon, la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED il résulterait des deux graphismes représentés au dépôt du modèle international que, si la base inférieure du premier semble de forme convexe, la base inférieure du second n'aurait pas la même physionomie, dès lors qu'elle apparaîtrait comme plane sur au moins deux de ses faces et épouserait complètement l'horizontalité du support sur lequel elle est posée de sorte que la base, contrairement aux prétentions de la société LESER, ne serait pas convexe ; que, toujours selon la société appelante, la convexité de la base de la boîte, prise sur ces quatre faces ne saurait donc constituer une caractéristique revendiquée par les deux représentations de sorte que, constituant un élément secondaire du modèle déposé, celui-ci aurait été divulgué de toutes pièces par des tiers, antérieurement à son dépôt et que dépourvu de nouveauté et d'originalité, il ne saurait valablement servir de fondement à une action en contrefaçon tant au titre du Livre V que des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle ; Mais considérant qu'il résulte de l'examen du dépôt de modèle litigieux que les deux reproductions, à savoir celle d'une boîte carrée et celle de forme rectangulaire, présentent, contrairement à l'argumentation de la société appelante, une base convexe, ainsi que revendiquée par la société intimée, de sorte que cette base constitue bien un des éléments caractéristiques de ce modèle ; Considérant que, en droit, selon les dispositions de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en l'espèce, les dispositions du présent livre sont applicables à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; Considérant, que pour contester la validité du modèle déposé, la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED soutient que ce modèle présente avec des créations divulguées antérieurement "des différences trop légères", de sorte que l'impression visuelle d'ensemble suscitée par ces modèles ne diffère pas suffisamment l'une de l'autre et que, dès lors, le modèle de la société LESER serait privé de physionomie propre et nouvelle ; Considérant que, à titre d'antériorité, la société appelante invoque, en premier lieu, un modèle italien de boîtes à bijoux, déposé le 26 juin 1984, enregistré le 1er juillet 1986, sous le no 42055 au nom de la société SONCINI F.LLI SNC qui divulguerait des parallélépipèdes droits carré ou rectangle blancs ou le couvercle est convexe parallèle à la base et dont l'arête supérieure droite dessine une forme de croissant de lune visible des quatre côtés, une fois le couvercle posé sur la base ; Mais considérant que l'examen de ce modèle permet de relever des formes arrondies, une base plane et biseautée, une base de couvercle plane, la représentation d'un octogone irrégulier, des plans coupés striés, un haut de couvercle présentant des découpes et des formes géométriques particulières alors que le modèle de la société LESER présente, notamment, des coupes saillantes et franches, une base de couvercle convexe et une forme rectangulaire ou carrée ; Considérant que, en second lieu, la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED entend se prévaloir d'un modèle enregistré en Italie, le 21 septembre 1993, sous le no 59876, au nom de ASTUCCIFICIO LEONCINI DI LEONCINI, qu'elle décrit comme étant une association d'un couvercle convexe dont la base plane est posée sur une arête droite et formant un croissant de lune ; Mais considérant que la société intimée faits justement valoir qu'une telle description est partielle et omet certaines des caractéristiques qui lui confèrent une physionomie distincte de celle du modèle dont elle est titulaire, dès lors que le modèle italien revêt une forme quadrangulaire aux coins arrondis et un couvercle avec des coins arrondis et arqués ; Considérant qu'il en résulte que les modèles invoqués par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED n'offrent pas les mêmes caractéristiques que le modèle FUTURA de la société intimée qui présente une physionomie propre et nouvelle et qui, en outre, révèle par la combinaison de ses éléments caractéristiques tels que revendiqués un effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de son auteur ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu que le modèle FUTURA dont la société LESER est titulaire se trouve éligible à la protection instituée tant au titre du Livre I que du Livre V du Code de la propriété intellectuelle ; * sur la contrefaçon : Considérant qu'il résulte de l'examen des modèles opposés, auquel la Cour s'est livrée, que, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit retenu, le modèle SUNBURST commercialisé par la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED est une copie servile du modèle FUTURA de la société LESER ; Que, au demeurant, la société appelante ne conteste pas la contrefaçon dès lors qu'elle se borne à contester l'existence d'un préjudice qui résulterait pour la société intimée de cet acte illicite, de sorte que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a reconnu l'existence d'actes de contrefaçon imputables à la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED ; * sur la concurrence déloyale : Considérant que la société LESER reproche à la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED d'avoir, d'abord, reproduit servilement, par surmoulage, son modèle FUTURA, ensuite, commercialisé le modèle contrefaisant suivant une même gamme de couleurs et, enfin, repris la même matière première plastique translucide dépolie pour fabriquer ses produits contrefaisants ; Considérant que si le grief de copie servile est susceptible d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle de l'oeuvre sans l'autorisation de son auteur, il ne saurait constituer un fait distinct de concurrence déloyale ; Considérant, en revanche, que l'effet de gamme constitué par la reprise des mêmes couleurs et l'emploi du même matériau sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui peut attribuer aux modèles en présence une origine commune ; Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera confirmé ; * sur les mesures réparatrices : Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED a, en banalisant la création originale, porté atteinte à la valeur patrimoniale du modèle FUTURA et, encore, que le caractère servile des copies réalisées a indéniablement contribué à avilir et à déprécier ce modèle aux yeux de la clientèle; Que, au surplus, les actes de concurrence déloyale ont indéniablement causé un préjudice commercial à la société LESER dès lors qu'une partie de sa clientèle a été nécessairement détournée; Considérant que, au regard de ces éléments, le tribunal a apprécié avec pertinence les préjudices subis par la société intimée tant au titre de la contrefaçon en lui accordant la somme de 55.000 euros que de la concurrence déloyale en lui allouant celle de 5.000 euros; que la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED, ayant cessé toute commercialisation des modèles contrefaisants dès le prononcé du jugement déféré, il n'y a lieu d'accorder à la société LESER les dommages et intérêts complémentaires par elle sollicités ; Considérant que, pour mettre fin aux actes illicites, il convient de confirmer les mesures d'interdiction, de destruction et de publication ordonnées par le tribunal, suivant les modalités qu'il a retenues, sauf en ce qui concerne cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ; * sur les autres mesures : Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société LESER une indemnité complémentaire de 15.000 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Dit que les publications autorisées feront mention du présent arrêt, Condamne la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED à payer à la société LESER une indemnité complémentaire de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la société NOBLE GIFT PACKAGING LIMITED aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuell
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