Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 février 2006
- ECLI
- 6253ca31bd3db21cbdd8a4d2
- Date
- 6 février 2006
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No RG : S 05 1039 Affaire : Société FONDERIES d'USSEL c / Philippe X... Licenciement AMDB / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2006 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le six février deux mille six, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La Société FONDERIES D'USSEL dont le siège social est Petite Borde à USSEL CEDEX (19202), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de TULLE CEDEX, représentée par Maître Patrick CHAPUT-DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ; Et : Philippe X... ... intimé au principal et appelant incident, représenté par Maître Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de TULLE-USSEL ; À l'audience publique du 9 janvier 2006, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres CHAPUT-DUMAS et CARRIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 6 février 2006 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Monsieur Philippe X... a été embauché en qualité d'opérateur, contrôle position, par la société FONDERIES D'USSEL (SFU) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 1991. Il a fait l'objet de deux avertissements en dates des 16 décembre 2003 et 6 janvier 2004, dont il a demandé l'annulation par courriers recommandés avec accusé de réception. Le 26 janvier 2004, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 février 2004. Son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié le 12 février 2004. Le 19 mars 2004, Philippe X... a saisi le conseil de prud'hommes de TULLE des demandes suivantes : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 €, paiement du salaire d'avril 2004 : 6 724,96 €, article 700 du nouveau code de procédure civile : 1 500 €. La société des FONDERIES d'USSEL a conclu au débouté de M. X.... Par jugement du 4 juillet 2005, le conseil de prud'hommes de TULLE a dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société des FONDERIES D'USSEL à lui verser les sommes de : 9 500 euros à titre de dommages-intérêts, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 22 juillet 2005, la société des FONDERIES D'USSEL a relevé appel de cette décision, dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour de dire que les faits commis par l'intimé à son poste de travail le 6 janvier 2004 constituent un motif réel et sérieux de licenciement et de débouter celui-ci de toutes ses demandes. L'appelante fait valoir que malgré deux avertissements antérieurs relatifs au non-respect des consignes de sécurité, l'intimé ne s'est pas servi du palan mis à sa disposition dont l'usage est obligatoire, ce qu'il savait forcément, ce manquement ayant occasionné un accident du travail, que le même jour,6 janvier 2004, il a quitté l'entreprise sans s'être muni d'un bon de sortie et que cette volonté expresse et réitérée de s'opposer à la discipline générale et aux règles édictées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise justifiait la rupture intervenue, la cause réelle et sérieuse étant retenue à la place de la faute grave eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Elle ajoute qu'elle a parfaitement respecté la gradation des sanctions en vigueur dans l'entreprise, qui comporte trois niveaux. Philippe X... conclut à la confirmation de la décision querellée sur le montant des dommages-intérêts, réclamant à ce titre une somme de 20 000 euros, ainsi que 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'intimé affirme que les deux avertissements qu'il a reçus sont injustifiés car une telle sanction n'est prévue qu'en cas de comportement dangereux du salarié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, car on ne peut lui reprocher qu'un retard dans l'exécution d'une tâche et une absence autorisée un samedi, que ces avertissements doivent donc être annulés. Il rappelle que le 6 janvier 2004, il a été victime d'un accident du travail en manipulant seul une pièce alors que deux personnes étaient prévues pour ce faire et que ce n'est pas lui qui a commis une faute, l'usage du palan n'étant pas obligatoire, mais l'employeur, qui n'a pas respecté les règlements de sécurité et que seule une faute intentionnelle pouvait entraîner son licenciement. Il soutient que son départ prématuré de l'entreprise pour consulter un médecin ne saurait être considéré comme fautif, ajoutant que la rupture injustifiée de son contrat de travail lui a causé un préjudice important et il sollicite l'augmentation du montant de la réparation à lui revenir. SUR QUOI Monsieur X... sollicite l'annulation des avertissements qui lui ont été notifiés par son employeur, SFU FONDERIES D'USSEL, les 16 décembre 2003 et 6 janvier 2004. Il ressort de la procédure de gradation des sanctions en vigueur dans l'entreprise qu'un avertissement n'est formalisé que dans deux cas : après trois " remarques instantanées " ou en cas d'" écart significatif ", à savoir comportement dangereux. Le premier avertissement est motivé par un doublement des temps habituellement pratiqués, ce qui n'est nullement un comportement dangereux, tout au plus le non-respect des consignes, soit un écart par rapport au règlement intérieur, entraînant une première " remarque instantanée ", le second avertissement porte sur un refus du salarié de venir travailler le samedi 13 décembre 2003, lequel n'est pas susceptible d'entraîner un danger quelconque, en violation de l'article II-2 du règlement intérieur qui stipule que tout salarié doit se conformer aux instructions de la hiérarchie de l'établissement, ce qui est également un non-respect des consignes et aurait dû entraîner une 2ème remarque instantanée. Une remarque instantanée antérieure, qui en aurait porté le nombre à trois, permettant ainsi de formuler un avertissement pour le troisième manquement, n'a pas à être prise en compte car cette sanction remonte au 28 janvier 2003. Par conséquent, les avertissements n'étaient pas justifiés et il y a lieu d'en prononcer l'annulation Aux termes de la lettre de rupture du contrat de travail, qui fixe les limites du débat, le licenciement de Philippe X... est intervenu pour les motifs suivants : " Attitude négative caractérisée par un manque de coopération, insubordination et infraction à la sécurité mettant en cause le bon fonctionnement du service. Le 6 janvier 2004, vous ne vous êtes pas servi du palan mis à votre disposition et dont l'usage est obligatoire alors que l'article I-1 du règlement intérieur précise " que la prévention des risques d'accident est impérative dans l'entreprise. Elle exige de chacun le respect total de toutes les prescriptions applicables en matière d'hygiène et de sécurité. Les consignes de sécurité doivent être strictement respectées, sous peine de sanctions disciplinaires ". Le même jour, vous avez quitté l'entreprise avant la fin de votre poste sans autorisation alors que le Responsable d'Unité présent vous avait demandé d'attendre le bon de sortie pour le faire. L'article 11-2 du règlement intérieur précise que " tout salarié est soumis à la subordination envers un supérieur hiérarchique, qu'il soit ou non placé sous son autorité " et " qu'il est interdit de quitter son poste de travail sans motif et sans autorisation ". À la date mentionnée dans la lettre de rupture, M. X... a été victime d'un accident du travail et il a quitté l'entreprise pour aller consulter un médecin, ce que l'employeur ne saurait lui reprocher, le fait que le salarié n'ait pas pris le temps de se munir d'un bon de sortie étant tout à fait compréhensible si l'on considère les douleurs au dos qu'il a ressenties. Il est également fait grief au salarié de ne pas avoir utilisé le palan mis à sa disposition pour effectuer sa tâche, décrite notamment dans la déclaration d'accident du travail : il avait pour mission de redresser des demi-coquilles AYTRE et de les contrôler sur gabarit de locating., les pièces d'un poids de 20 Kg se trouvant dans des caisses de traitement thermique. Ce document précise que l'opérateur travaillait seul sur son poste en équipe du soir, ce qui était le cas en fait depuis le 15 décembre 2003, alors que Monsieur A... atteste que cette opération doit s'effectuer à deux puisque le gabarit de contrôle est suspendu au palan et que les chronométrages n'ont jamais été effectués avec l'utilisation du palan. Dans le rapport effectué en application du jugement avant dire droit du 10 janvier 2005, les conseillers rapporteurs Gérard MARTINIE et Bernard JAUVION mentionnent que la gamme d'usinage, produite par l'employeur après des demandes insisitantes, montre la présence de deux salariés sur le poste. Dès lors, la faute du salarié n'est pas établie et il apparaît au contraire que l'employeur a manqué gravement à son obligation de sécurité en le laissant travailler seul sur son poste, étant précisé que dans l'hypothèse d'une obligation de se servir du palan, il n'y aurait eu selon la procédure de gradation des sanctions en vigueur dans l'entreprise, qu'un " écart significatif " et non une faute intentionnelle, de sorte que la sanction aurait dû se limiter à un avertissement. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société des FONDERIES D'USSEL à une réparation dont le montant a cependant lieu d'être revu à la hausse en considération de l'ancienneté du salarié et de la gravité du préjudice subi du fait de la rupture. La cour fait donc droit à l'appel incident de M. X... et lui alloue une somme de 20 000 euros à ce titre, en réformant la décision critiquée sur ce quantum. Il apparaît équitable d'allouer à M. X... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner l'appelante aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Annule les avertissements infligés à Monsieur Philippe X... par la société des FONDERIES D'USSEL les 16 décembre 2003 et 6 janvier 2004 ; Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de TULLE, sauf en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts ; Réforme de ce chef et statuant à nouveau ; Condamne la société des FONDERIES D'USSEL à verser à Philippe X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; La condamne à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la société FONDERIES D'USSEL aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé en audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du six février deux mille six par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 février 2006
Référence
6253ca31bd3db21cbdd8a4d2
Données disponibles
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