Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2006
- ECLI
- 6253ca31bd3db21cbdd8a4dc
- Date
- 12 avril 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 12 / 04 / 2006 * * * No RG : 05 / 01970 Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES Jugement du 24 Février 2005 REF : FB / CB APPELANTE Madame Régine X... née le 14 Janvier 1952 à HASNON (59178) demeurant... 59178 HASNON représentée par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués à la Cour ayant pour conseil Maitre PETIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Marcelle Y... A... ... 59178 HASNON représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour ayant pour conseil Maître Fabienne MENU, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience publique du 08 Février 2006, tenue par magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FROMENT, Président de chambre Madame DEGOUYS, Conseiller Madame BONNEMAISON, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FROMENT, Président et Madame POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er février 2006 *****Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Valenciennes en date du 24 Février 2005, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et prétentions des parties, qui, sur l'action de Régine X... tendant à voir constater l'extinction d'une servitude de passage s'exerçant sur sa propriété, a débouté celle-ci de toutes ses demandes et l'a condamnée : -à verser à Marcelle A... une somme de 1500 € pour le préjudice subi, -à supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage dans le mois de la signification du jugement sous astreinte de 15 € par jour de retard, -au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1500 €. Vu l'appel interjeté le 29 Mars 2005 par Régine X... et ses conclusions déposées le 4 Janvier 2006 tendant à voir : -dire la servitude de passage grevant son fonds constitutive d'une servitude légale, -constater l'extinction de cette servitude, -condamner Mme Y... A... au paiement d'une indemnité pour frais irrrépétibles de 2000 €, -débouter Mme Y... A... de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens. Vu les conclusions déposées par Marcelle Y... A... le 29 Septembre 2005 qui sollicite la confirmation du jugement entrepris et l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 € ; Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 1er Février 2006 et les débats du 8 Février 2006 ; SUR CE : I-Sur la nature de la servitude : Mme X... fait grief au premier juge d'avoir admis le caractère conventionnel de la servitude de passage s'exerçant sur son fonds au profit de la propriété Y... A..., exclusif de l'application de l'article 685-1 du Code Civil, alors qu'il est établi par les titres de propriété que la servitude est résultée de la division d'un fonds, source d'enclavement de la propriété Y... A..., l'acte récognitif du 7 Août 1956 ayant pour seul objet de fixer l'assiette et l'aménagement du passage, objet de cette servitude légale pour cause d'enclave. La Cour constate, toutefois, que ni l'acte du 7 Août 1956 sur lequel se fonde Mme X... ni ceux par ailleurs versés aux débats n'établissent cette prétendue division de fonds qui serait à l'origine de l'enclavement de la propriété Y... A... : -ainsi, le titre des époux X...-Z... (desquels Régine X... a reçu son immeuble en donation) mentionne tout au plus que leur vendeur, Emmanuel E... était propriétaire dudit immeuble, cadastré noD1267 et 1268 (devenu 548 de la section AB) pour l'avoir reçu dans le cadre d'une donation-partage et d'un partage successoral, ce qui est bien différent d'une division d'une propriété unique en plusieurs parcelles, génératrice d'un état d'enclavement pour certaines d'entre elles... -de même, côté Y...-A..., les actes translatifs de propriété produits (cessions H...-I...du 13 Octobre 1913, I...-J... des 13 et 17 Mai 1921, vente-licitation du 13 Décembre 1956 entre les Dames F..., puis donation du 19 Avril 1957, en vertu de laquelle Marcelle Y... A... est devenue propriétaire, relatent les transmissions successives des parcelles 1262,1265 et 1266 (devenues AB 176), sans jamais faire état d'une division parcellaire antérieure. Dès lors, en constatant que n'était pas caractérisé l'enclavement actuel de la propriété Y... A... compte tenu de la possibilité d'accéder à la cour, aux dépendances et au jardin par l'habitation située en front à rue, ni démontrée l'existence d'un enclavement antérieur, le Tribunal en a exactement déduit que la servitude mentionnée à l'acte du 7 Août 1956 devait s'analyser en une servitude conventionnelle, insusceptible d'extinction par application de l'article 685-1 du Code Civil. La décision déférée sera, de ce chef, confirmée. II-Sur l'aménagement de la servitude Mme X... fait grief au Tribunal d'avoir, aux motifs qu'elle reconnaissait avoir interdit l'accès du chemin sur lequel s'exerçait la servitude et privait ainsi Marcelle A... de " commodités dont elle usait fréquemment ", ordonné sous astreinte la réouverture de la porte sur rue de son habitation, aggravant ainsi la servitude existante, alors d'une part qu'elle n'a jamais fait l'aveu de la voie de fait sanctionnée par le premier juge et, d'autre part, que l'acte du 7 Août 1956 ne lui imposait ni de laisser cette porte ouverte en permanence ni d'en fournir une clef à son voisin. L'acte du 7 Août 1956 décrit la servitude comme suit : " Il existe sur le sol de la maison présentement vendue (fonds servant) une servitude de passage, le long du mur de clôture de cette propriété et de celle appartenant à Mr A..., et reprise au cadastre sous le no 1265 p de la section D. Cette servitude a une assiette de un mètre de large sur une longueur de dix mètres. Elle aboutit à une porte dont le fonds servant a la clef. Le fonds dominant (no 1265 p de la section D du cadastre) a une porte donnant sur le no1268. " Mme X... déduit de l'avant-dernier alinéa de cette clause qu'il ne peut lui être fait obligation de remettre une clef à sa voisine ni, à fortiori, de laisser en permanence la porte ouverte, ce qui reviendrait à aggraver la servitude existante, et qu'il appartient donc au propriétaire du fonds dominant de solliciter la clef en cas d'usage de la servitude. Mme Y...-A...établit cependant, par les nombreux témoignages produits, qu'avant que la porte sur rue ne soit verrouillée à l'occasion du présent litige (cf. Attestation G...), elle utilisait régulièrement le passage (pour la sortie d'encombrants ou matériaux divers, la livraison de son charbon etc..) sans avoir à solliciter de clef de son voisin, la porte n'étant fermée qu'avec un verrou intérieur (une " targette " selon le témoignage de H...). Ne constitue donc pas une aggravation de la servitude l'obligation faite par le premier juge de " supprimer l'obstacle " ainsi créé, la nécessité pour Mme Y...-A...de solliciter dorénavant la clef étant de nature à rendre plus incommode l'exercice de la servitude, ce qu'interdit l'article 701 du code Civil. Il appartient, par suite, à Mme X... qui, dans l'exercice " souverain " de son droit de propriété sur la porte litigieuse, opterait pour un nouveau système de fermeture, de faire en sorte que Mme Y...-A...puisse librement et à tout moment exercer son droit de passage, tel qu'il découle de la convention sus-visée, ce qui implique, en cas de fermeture à clef, d'en laisser une à disposition du propriétaire du fonds dominant. Le jugement déféré sera donc, sous cette réserve, confirmé. III-Sur les demandes accessoires L'équité commande de faire application de l'article 700 du NCPC au profit de Mme Y...-A...suivant modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'obstacle à l'exercice de la servitude que Mme X... est condamnée à supprimer sous astreinte s'entend de celui qui priverait Mme Y...-A...de la faculté d'exercer librement et à tout moment son droit de passage en soumettant cet exercice au bon vouloir du propriétaire du fonds servant Dit, par voie de conséquence, qu'en cas de fermeture de la porte en front à rue au moyen de clefs, Mme X... sera tenue d'en délivrer une à Mme Y...-A... Condamne Mme X... à verser à Mme Y...-A...une indemnité de procédure de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel Condamne Mme X... aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE-FRANCHI conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 avril 2006
Référence
6253ca31bd3db21cbdd8a4dc
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