Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 mai 2006
- ECLI
- 6253ca31bd3db21cbdd8a501
- Date
- 11 mai 2006
- Condamnation
- 64 213 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB/SP/MO Du 11 mai 2006 Arrêt no Dossier no05/02502 X... / Y..., Arrêt rendu à l'audience du ONZE MAI DEUX MILLE SIX par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. BAUDRON, Président, M. BILLY, Conseiller et M. GAUTIER, Conseiller, En présence de : Mme PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé, ENTRE : Mme Michelle X... ... 03100 MONTLUCON représentée par Me Jean-Paul LECOCQ, avoué à la Cour assistée de Me Roger Z..., avocat au barreau de MONTLUCON APPELANTE ET : M. Massimo A... Y... Mme Geneviève B... épouse Y... ... 03100 MONTLUCON représentés par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assistés de Me C... de la SCP C... - ROUDILLON, avocats au barreau de MONTLUCON INTIMES Après avoir entendu à l'audience publique du 06 Avril 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : No 05/82502- 2 - Vu le jugement rendu le 2 septembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de MONTLUÇON déboutant Mme Michelle X... d'une demande en paiement de frais de location de l'appartement qu'elle avait loué suite à la vente de l'immeuble lui appartenant aux époux Y... ; Vu la déclaration d'appel remise le 3 octobre 2005 au greffe de la Cour ; Vu les conclusions d'appel signifiées le 10 novembre 2005 par Mme X... ; Vu les conclusions signifiées le 10 janvier 2006 par les époux Y... ; Attendu que le 29 janvier 2003, les époux Y... se sont portés acquéreurs d'un immeuble appartenant à Mme X..., le compromis prévoyant une réitération par acte authentique avant le 29 avril 2003 ; que cette réitération n'étant pas intervenue à cette date, les parties ont souscrit un avenant le 4 juillet 2003 prorogeant la date de signature de l'acte authentique jusqu'au 30 septembre 2003 ; qu'un nouvel accord du 18 décembre 2003 a encore prorogé cette date au 15 janvier 2004, la réitération intervenant finalement le 17 février 2004 ; que se fondant sur une mention de l'avenant du 4 juillet 2003 selon laquelle les acquéreurs prenaient en charge les frais de logement exposés par la venderesse depuis son déménagement et arguant de ce que ces derniers lui avaient déjà remboursé ses frais de déménagement, Mme X... a assigné les époux Y... en remboursement des loyers et charges qu'elle a payés depuis son déménagement (1er avril 2003) jusqu'à la réitération de l'acte authentique (17 février 2004) ; Attendu que l'appelante soutient qu'elle a délaissé les lieux qu'elle occupait à la demande des acquéreurs qui souhaitaient prendre rapidement possession de ceux-ci et que c'est en connaissance de cette situation qu'ils ont accepté le 4 juillet 2003 de lui assurer le règlement de ses frais de logement depuis son déménagement ; que ces mêmes acquéreurs sont à l'origine des reports successifs et doivent dès lors respecter leur engagement initial ; Attendu que les intimés concluent à la confirmation sauf à ce que la Cour fasse droit à leur demande de remboursement des frais de déménagement qu'ils ont réglés à Mme X... ; Attendu que la demande de Mme X... se fonde sur une mention manuscrite portée par les acquéreurs sur l'avenant du 4 juillet 2003 et selon laquelle ils s'engagent "à payer les frais de logement à Mme X... depuis son déménagement" ; Attendu que contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le rappel chronologique des relations des parties et les termes mêmes de cet engagement sont révélateurs de l'obligation souscrite par les intimés ; No 05/2502- 3 - Attendu qu'il est constant que ces derniers ont sollicité à plusieurs reprises le report de la date de la signature de la vente par suite des difficultés qu'ils rencontraient eux-mêmes pour conclure la vente d'un fonds de commerce dans le Cher ; qu'il n'osent en tout cas pas prétendre que la venderesse serait à l'origine de ce report ; Attendu que l'acte de vente devant initialement être signé avant le 29 avril 2003, la même venderesse se devait de prendre ses dispositions pour quitter l'appartement dépendant de l'immeuble vendu ; Attendu que l'avenant du 4 juillet 2003 a été signé plus de deux mois après cette date et que dès lors l'engagement des acquéreurs qu'il contient s'explique parfaitement puisque la venderesse qui a déménagé ne perçoit toujours pas le prix de vente alors qu'elle aurait pu continuer d'occuper son appartement sans bourse délier ; Attendu que contrairement à ce qu'affirment aujourd'hui les intimés, cette situation et tous les éléments d'appréciation leur étaient parfaitement connus puisque les termes "depuis son déménagement" sont dépourvus de toute ambiguïté ; Attendu que par l'avenant du 4 juillet 2003, les acquéreurs ont dès lors accepté de prendre en charge en contrepartie du report de la date de la signature de la vente les frais d'hébergement de Mme X... ; qu'il y a lieu à réformation ; Attendu que l'engagement commence à courir à compter du déménagement, donc le 1er avril 2003 ; qu'il doit cependant être limité au 18 décembre 2003, date à laquelle Mme X... a conféré aux acquéreurs la jouissance des lieux qu'elle aurait dès lors été elle-même dans l'obligation de délaisser ; Que Mme X... peut donc prétendre à : 541 € x 8 + (541 : 31 x 18) = 4.642,13 € Attendu que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive n'est pas suffisamment caractérisée ; Attendu qu'à s'en tenir aux seuls termes de l'engagement souscrit, ce dernier ne porte que sur le paiement des frais de logement depuis le déménagement et ne concerne pas les frais de déménagement eux-mêmes que Mme X... aurait dû assumer, y compris dans l'hypothèse où la vente serait bien intervenue avant le 29 avril 2003 ; No 05/2502- 4 - PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne in solidum les époux Y... à payer à Mme X... une somme de 4.642,13 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004 ; Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme X... ; Condamne Mme X... à rembourser aux époux Y... la somme de 1.173,86 € ; Ordonne la compensation entre ces dettes réciproques ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 mai 2006
Référence
6253ca31bd3db21cbdd8a501
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