Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca32bd3db21cbdd8a523
- Date
- 11 janvier 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 11 janvier 2007 Arrêt no-BG / SP- Dossier n : 06 / 02433 Adrien X..., Pierre X..., Aimée X..., Maurice X... / Albert Y... Arrêt rendu le ONZE JANVIER DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 03 Mai 2001, enregistrée sous le n 00 / 69 ENTRE : M. Adrien X... né 11 janvier 1945 à RIOM (63) ... 63200 RIOM M. Pierre X... né le 26 juin1938 à SAINT ANGEL (63) ... 63410 MANZAT Mme Aimée X... née le 7 août 1942 à SAINT ANGEL (63) ... 63200 RIOM M. Maurice X... né le 15 mars 1955 à CHAMALIERES (63) ... 63780 SAINT GEORGES DE MONS représentés par la SCP Jean-Paul LECOCQ-Alexis LECOCQ, avoués à la Cour assistés de Me Jean-Louis Z... de la SCP MARTY Z... BLANCHET, avocat au barreau de RIOM DEMANDEURS EN RECTIFICATION D'ARRET No 06 / 2433-2- ET : M. Albert Y... né le 3 avril 1931 à SAINT ANGEL (63) Le Bourg 63410 SAINT ANGEL représenté par Me Sébastien RAHON, avoué à la Cour assisté de Me A... de la SCP LAFOND-MEILHAC-AMEIL, avocats au barreau de RIOM DEFENDEUR Après avoir entendu à l'audience publique du 07 Décembre 2006 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Vu la requête en rectification d'erreur matérielle, présentée le 23 octobre 2006, par les consorts X..., visant l'arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel de Riom, le 07 février 2002, en ce qu'il a été indiqué page 3, paragraphe 5 : « par une haie de résineux qui a été plantée dans les années 1950 – 1951 », alors qu'il s'agit, en fait, des années 1990 – 1991 ; Vu les conclusions signifiées par M. Y..., le 23 novembre 2006, tendant à faire déclarer irrecevable ou non fondée la requête ; LA COUR Attendu que, selon l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré ; que le juge ne peut, pour autant, modifier les droits et obligations des parties, telles qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, les droits de M. Y... résultent du dispositif de l'arrêt du 07 février 2002 ; que, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, c'est, en fait, la modification de la portée de l'arrêt qui est sollicitée ; que s'il est invoqué une erreur strictement matérielle par les consorts X..., ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'erreur qu'aurait commis le juge alors que, de surcroît, l'estimer acquise reviendrait à introduire une divergence partielle entre les motifs et le dispositif, quant à l'étendue exacte des droits qui venaient d'être reconnus aux consorts X... ; qu'il a été justement relevé la possible existence de plusieurs haies, dans le temps, différentes par leurs lieux d'implantation et l'amalgame tenté (mais non acquis) par les consorts X... entre une haie de 1950-1951 et une haie de 1990 – 1991 ; qu'encore, on peut s'étonner de la tardiveté avec laquelle est présentée la requête en rectification d'erreur matérielle, alors que l'arrêt du 07 février 2002 a fait, par les No 06 / 2433-3- parties, l'objet d'un examen d'autant plus minutieux qu'il avait été soumis au contrôle de la Cour de Cassation et, peut-on penser, à cette époque, à cette occasion, déjà minutieusement scruté, afin d'en relever les possibles incohérences, de fait comme de droit ; qu'enfin, en tout état de cause, l'interprétation des éventuelles obscurités ou imprécisions d'une décision, en l'espèce l'arrêt du 07 février 2002, ne relève pas de la procédure de rectification des erreurs matérielles ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par les consorts X... ; Condamne les consorts X... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2007
Référence
6253ca32bd3db21cbdd8a523
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