Cour d'Appel
Cour d'Appel — 31 janvier 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a531
- Date
- 31 janvier 2007
- Condamnation
- 83 770 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 31 Janvier 2007 N : 06/02025 JD JP Arrêt rendu le trente et un Janvier deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 25.7.2006 par le Tribunal de commerce de CUSSET A l'audience publique du 20 Décembre 2006Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : SAS SOCIETE DES PROMOTIONS DES METHODES DE CONSTRUCTIONS (SOPROMECO) siège social ... Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP HUGUET BARGE-CAISERMAN MOURE-NICOLAON ROBERT (avocats au barreau de CUSSET) APPELANT ET : SARL MONTAGNE AGROALIMENTAIRE FOREZIEN (MAF) inscrite au RCS Clermont FERRAND sous le numéro B 439 336 629 siège social ... Représentant : Me Sébastien A... (avoué à la Cour) avocat plaidant Me B... (barreau de ST ETIENNE) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 20 Décembre 2006, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Selon jugement du 25 juillet 2006 le tribunal de commerce de CUSSET a condamné la société SOPROMECO à payer à la MAF les sommes de : - 10.837,70 € au titre d'une première affaire. - 28.589,49 € au titre d'une seconde. La société SOPROMECO est appelante et a conclu le 29 novembre 2006. Intimée la société MAF a conclu le 14 décembre 2006. Attendu que la société MAF est sous traitant de la société SOPROMECO depuis 2001 et effectue pour celle-ci des chantiers aux fins de rendre aseptisés des laboratoires pharmaceutiques ; qu'elle a ainsi émis des factures, dont à ce jour elle réclame le paiement ; que la société SOPROMECO conteste le nombre d'heures facturé ; qu'elle réclame la justification des bons de commande ou des marchés de travaux ; qu'elle discute la base de facturation des heures ou des journées, ainsi que la facturation des travaux supplémentaires ; Attendu que la première somme réclamée par la société MAF, de 10.562,52 €, est relative à des heures de travail, calculée selon une base de 300 € HT par jour et par personne ; qu'aucun élément contractuel n'est produit qui justifie ce paiement dans ces conditions, alors qu'auparavant, des paiements d'heures travaillées avaient été payés sur une base établie de 30 € l'heure HT ou encore sur la base des marchés forfaitaires ; que la société MAF doit donc être déboutée de cette demande ; Attendu qu'en ce qui concerne la somme de 28.589,43 €, la société SOPROMECO soutient qu'elle résulte pour partie de fausses factures ; qu'elle a déposé une plainte avec constitution de partie civile, le 14 novembre 2006, pour faux en écriture et payé la consignation réclamée ; qu'il lui appartient d'assumer la responsabilité de sa démarche ; que par conséquent il importe de surseoir à statuer, le pénal tenant le civil en l'état, jusqu'à ce qu'une décision passée en force de chose jugée vienne mettre un terme à la procédure pénale engagée ; Attendu qu'il convient dès lors de surseoir à statuer sur toutes autres demandes ; Attendu que les dépens de la présente instance seront cependant liquidés et mis à charge, pour moitié, de chaque partie ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme le jugement. Déboute la société MAF de sa demande de paiement d'une somme de 10.837,70 €. Sur le surplus, sursoit à statuer jusqu'au terme de la procédure pénale engagée par plainte avec constitution de partie civile du 14 novembre 2006, par une décision passée en force de chose jugée. Condamne dès à présent la société MAF et la société SOPROMECO à payer la moitié chacune des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 31 janvier 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités