Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a535
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 49 751 339 €
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Texte intégral
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Me Jacques-André GUILLAUMIN
Me Didier TRACOL
LE : 08 FÉVRIER 2007
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2007
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 00735
Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 09 Mai 2006
PARTIES EN CAUSE :
I-S. A. GENERALI ASSURANCES IARD agissant poursuites et diligences en la personne du Président de son Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège social
7 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour
assistée de Me DE LIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE suivant déclaration du 18 / 05 / 2006
INCIDEMMENT INTIMEE
II-M. Bruno B...
-Mme Marie-Noëlle Z... épouse B...
demeurant ensemble ...
36220 NEONS SUR CREUSE
représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistés de Me Fabrice REMERAND, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
08 FÉVRIER 2007
No / 2
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2006 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLE Président de Chambre, entendu en son rapport
Mme VALTIN Conseiller
Mme BOUTET Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
***************
Vu le jugement dont appel rendu entre les parties le 09 mai 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 07 août 2006 par la Cie GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de la Cie GENERALI FRANCE ASSURANCES, tendant à voir, par réformation du jugement déféré :
-à titre principal, dire et juger que la sécheresse visée par l'arrêté de catastrophe naturelle n'est pas la cause déterminante des désordres ;
-à titre subsidiaire, entériner le mode réparatoire proposé par l'expert judiciaire à hauteur de 165 145,80 €, et en application de l'article L 121-1 du Code des Assurances limiter au montant de la valeur du bien soit 122 000 € l'indemnisation due par la Cie d'Assurances, aucune indemnité au titre du préjudice immatériel ne pouvant être due en outre conformément à la loi par cette dernière ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 novembre 2006 par M. Bruno B... et Mme Marie-Noëlle Z... épouse B..., tendant à la confirmation du jugement déféré, sauf sur leur appel incident, à dire que l'indemnité de 305 664,92 € portera intérêts au taux légal à compter du 23 / 09 / 2000 et à fixer à 10 000 € l'indemnité due au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile devant le Tribunal, une somme de 3 000 € étant par ailleurs réclamée au même titre devant la Cour ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 / 12 / 2006 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux énonciations de la décision entreprise et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffira de rappeler que les époux B... avaient souscrit un contrat Multirisques Habitation auprès de GENERALI
FRANCE ASSURANCES ; que parmi les événements garantis figurent les catastrophes naturelles ; que par arrêté publié au Journal Officiel le 13 janvier 1999, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré sur la commune de NEONS SUR CREUSE (36) en raison de mouvements de terrains différentiels de juin 1989 à juillet 1998 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ;
Attendu que contrairement à ce que soutient l'appelante, les dispositions de l'article L 125-1 alinéa 3 du Code des Assurances n'exigent pas que la sécheresse soit la cause exclusive du dommage pour générer un droit à indemnisation ; qu'il suffit qu'elle en soit la cause déterminante, comme en l'espèce, l'expert judiciaire DEVAUX ayant clairement indiqué dans son rapport déposé le 02 mars 2005 (page 4 / 12), reprenant sur ce point à son compte l'analyse du CEBTP, que la sécheresse des années 1990 était la cause de l'apparition des désordres ;
Qu'il convient à cet égard, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, de ne pas confondre la cause, qui est la sécheresse, avec ses conséquences, qui ont pu être aggravées par les facteurs décrits par le même expert à la page 5 / 12 de son rapport (hétérogénéité des supports, ancienneté des bâtiments et présence d'arbres à proximité), si tant est d'ailleurs que ces facteurs méritent d'être retenus ; que cela reviendrait en effet à incriminer des dispositions constructives remontant au 16ème siècle, lesquelles ont largement fait la preuve depuis cette date de leur résistance à tous les aléas climatiques ; que les photographies versées aux débats démontrent en outre que les alentours de la construction en cause sont vierges de toute espèce de végétation, d'arbres ou d'arbustes ;
Attendu que l'appelant vient encore prétendre qu'en application de l'article L 121-1 du Code de Assurances l'indemnité à allouer aux intimés ne pourrait pas dépasser la somme de 122 000 €, valeur selon elle de l'immeuble assuré au moment du litige ;
Mais attendu qu'il s'agit en l'espèce de consolider et de réparer un ouvrage aux fondations déstabilisées par la sécheresse ;
Que l'expert judiciaire DEVAUX qui a retenu 2 solutions possibles, une solution " lourde " et une solution " légère ", a précisé que cette dernière dite de la géomembrane, ne vise qu'à limiter les variations hydriques au niveau des sols ;
Que cette technique, qui ne tend qu'à stabiliser l'humidité du terrain en s'opposant aux échanges atmosphériques, dans le seul but de limiter les mouvements " retraits-gonflements ", source de désordre, n'est donc pas une technique de réparation ;
Que d'ailleurs, selon le rapport du CEBTP en date du 09 février 2004, figurant en annexe III de celui de l'expert judiciaire DEVAUX, la solution " légère " ne pourrait même pas garantir une stabilisation des désordres, et le cas échéant, une reprise en sous-oeuvre (solution " lourde ") serait nécessaire (page 16 / 21) ;
Que seule, la solution " lourde " consistant en une reprise en sous-oeuvre selon la technique des longrines et des micropieux permet ainsi d'assurer la réparation intégrale du dommage ;
Que ce n'est qu'en raison de son seul coût soit 497 513,39 € eu égard à la valeur vénale de l'immeuble, qu'elle n'a pas été privilégiée par l'expert judiciaire ;
Qu'en limitant toutefois sa consultation à deux entreprises, l'expert a considérablement restreint les choix, alors que les époux B... ont démontré de leur côté qu'il était possible de faire la même chose pour un prix largement inférieur en versant aux débats le devis de l'entrepris PLEE d'un montant de 225 900 € HT ;
Qu'il doit s'ajouter à ce montant les sommes suivantes, conformément aux évaluations de l'expert judiciaire (page 9 / 12 du rapport) : 6 316,36 € HT (travaux extérieurs) ; 31 519,03 € HT (remise en état intérieure) ; 18 461,18 € HT (honoraires de maîtrise d'oeuvre à 7 %) ; 7 912,06 € HT (bureau de contrôle et dommages ouvrages à 3 %) ; TVA à 5,5 % ; soit une somme totale de 305 664,92 € TTC ;
Attendu que les dommages " CAT. NAT " (Catastrophes Naturelles) sont réglés sur la base de la garantie figurant au " contrat-socle ", en l'espèce le contrat ELOGIA MULTIRISQUES HABITATION, et ce n'est donc qu'à défaut de dispositions conventionnelles, contrairement à ce que soutient l'appelante, qu'entre en vigueur la règle du non-dépassement de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre telle qu'édictée par l'article L 121-1 du Code des Assurances ;
Que la police ELOGIA souscrite par les époux B... auprès de GENERALI prévoit à son " tableau des limites maximales des indemnités et des frais " qu'en cas de dommages aux biens provoqués par une catastrophe naturelle, le montant de la garantie est " le montant prévu pour la garantie des dommages aux biens ", c'est à dire sans limitation de somme, ainsi qu'il est clairement mentionné à la rubrique de ce même tableau consacrée aux " dommages aux biens " ;
Que la même police mentionne également dans ses " dispositions générales " (page 60) que sont pris en charge, au titre de l'indemnisation, la perte d'usage, les honoraires d'architecte et les frais de mise en conformité ;
Que le tableau précité en dispose pareillement ;
Que l'appelante soutient ainsi à tort que le Tribunal aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L 125-3 du Code des Assurances qui ne prévoit que l'indemnisation des dommages matériels directs ;
Qu'il convient en définitive de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie GENERALI à verser aux époux B... la somme de 305 664,92 € TTC au titre des travaux de réparation et de remise en état, ainsi que celle de 2 200 €, conformément à l'estimation de l'expert judiciaire (page 10 / 12 du rapport), au titre du trouble de jouissance durant les travaux à intervenir ;
Qu'en revanche c'est à tort que le Tribunal a fait courir les intérêts assortissant la condamnation à compter du prononcé de son jugement ;
Que la loi (article L 125-2 dernier alinéa) ainsi que la police (" dispositions générales " page 63), prévoient en effet que l'indemnité due par l'assureur de catastrophes naturelles doit être versée dans un délai de 3 mois à compter de la date de la remise de l'état estimatif des biens endommagés ; que cette même police, reprenant en cela les clauses types, dispose qu'à défaut de règlement dans le délai de 3 mois et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité qui est due porte, à l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal ;
Que l'état des pertes ayant été adressé à GENERALI le 23 juin 2000 pour un montant de 4 305 094 F TTC, les intérêts de droit sur la somme de 305 664,92 € devaient donc courir à compter du 23 septembre 2000 et non à compter du jugement comme énoncé par le Tribunal au prétexte inopérant que le rapport d'expertise a été déposé en mars 2005 et que le devis finalement retenu pour l'indemnisation est de juillet 2005 ;
Qu'il y a lieu sur ce point de réformer ledit jugement ;
Que sa confirmation s'impose en revanche du chef de la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile qui indemnise suffisamment les époux B... de leurs frais irrépétibles de première instance ;
Que pour ceux exposés devant la Cour, il leur sera alloué un nouvelle indemnité fixée cette fois à 3 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à dire que la somme de 305 664,92 € portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2000 ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la Cie GENERALI ASSURANCES IARD à verser à M. et Mme B... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la même aux entiers dépens d'appel ;
Accorde à Maître TRACOL, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.Citations
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