Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a53a
- Date
- 9 mars 2007
- Condamnation
- 21 424 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD/CG R.G : 06/01205 Décision attaquée : du 24 Juillet 2006 Origine : conseil de prud'hommes de VIERZON M. Yvon X... C/ S.A.R.L. Y... AUTOMOBILES Notification aux parties par expéditions le : 09.03.2007 M. Z... - SCP SOREL Copie : 09.03.07 09.03.07 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MARS 2007 No 79 - 6 Pages APPELANT : Monsieur Yvon X... ... 18570 MORTHOMIERS Présent, assisté de M. Norbert Z... (Délégué syndical ouvrier) muni de pouvoirs INTIMÉE : S.A.R.L. Y... AUTOMOBILES 2 rue du Champ du Four 18120 LAZENAY Représenté par Me Aurélie BARBOSA, membre de la SCP SOREL, AUBERT, PILLET, CHAMBOULIVE, VERNAY- AUMEUNIER, BANGOURA, VOISIN, RAYMOND, JAMET (avocats au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLÉE CONSEILLERS : MME GAUDET MME BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE 9 mars 2007 DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 mars 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire - Prononcé en audience publique le 09 mars 2007 par MME VALLÉE, président, assistée de MME DELPLACE, greffière, par mise à disposition au greffe. * * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, M. X... a été embauché par la société Y... Automobiles à compter du 21 mars 2000 comme vendeur de véhicules. Il a été licencié par courrier du 28 septembre 2005 pour motif économique lié à d'importantes difficultés financières de la société, à un résultat déficitaire et à de graves problèmes de santé du gérant, conduisant à la fermeture du garage et à la cessation d'activité. M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Vierzon le 20 janvier 2006. Il contestait le motif économique de son licenciement et demandait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de 2000 à 2005 et un capital de fin de carrière. La société Y... Automobiles s'y est opposée. Par jugement du 24 juillet 2006, le conseil des prud'hommes de Vierzon a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné à payer à la société Y... Automobiles la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X... a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses écritures remises à l'audience et qu'il a reprises oralement, auxquelles il est renvoyé, il maintient ses demandes de première instance. Il sollicite 26 133,49 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient en effet que son licenciement a été prononcé en violation du code du travail et du code du commerce, que la société Y... Automobiles a continué d'avoir une activité normale après sa fermeture de fin décembre 2005, que M. B..., futur repreneur, a travaillé clandestinement entre janvier et avril 2006, que les licenciements sont intervenus 9 mars 2007 sans l'autorisation du juge commissaire du tribunal de commerce et sans qu'une assemblée générale des associés ait été tenue, que la dissolution de la société n'a produit ses effets à l'égard des salariés, tiers, qu'à compter de sa publicité soit au 16 février 2006, que la société Y... Automobiles n'a jamais demandé l'autorisation de la préfecture de procéder à une vente de ses marchandises avant cessation d'activité. M. X... réclame aussi la somme de 26 133,49 euros à titre de capital de fin de carrière prévu par la convention collective, et celle de 15 973,76 euros à titre de rappel de salaire, l'employeur n'ayant pas respecté selon lui les minimums de salaire fixés par la convention collective. La société Y... Automobiles, reprenant à l'audience ses écritures du 8 février 2007 auxquelles il est renvoyé, conclut à la confirmation du jugement frappé d'appel et sollicite 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose qu'elle a rencontré de réelles difficultés économiques, qui l'ont conduite à cesser son activité et à décider sa dissolution au 26 décembre 2005. S'agissant d'une liquidation amiable, le licenciement était régulier sans autorisation préalable. La société a subsisté pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. M. B... s'est installé dans les locaux de l'ancienne société Y... Automobiles que M. Y..., propriétaire, lui loue depuis avril 2006, mais n'a nullement racheté le fond de commerce de la société Y... Automobiles qui était liquidé en avril 2006. En ce qui concerne le capital de fin de carrière, la société Y... Automobiles prétend que M. X... ne remplit pas les conditions d'âge. Elle soutient que M. X... a été rempli de ses droits en matière de salaires, notamment par la perception de commissions auxquelles son contrat ne lui donnait pas droit, et à la suite de régularisations opérées par l'employeur en juillet et août 2005. SUR QUOI LA COUR -* sur le licenciement : Attendu que les difficultés économiques de la société Y... Automobiles, largement développées dans la lettre de licenciement, ressortent principalement des résultats des exercices 2004 et 9 mars 2007 2005, présentant respectivement des déficits de 29 738 euros et 214 241 euros ; que s'y sont ajoutés les graves problèmes de santé du gérant de cette petite société comprenant quatre salariés, qui rendaient aléatoire toute tentative de redressement ; que c'est dès lors sans faute ni légèreté blâmable que la société a décidé sa cessation d'activité le 26 décembre 2005 ; Attendu que, comme le pointe la lettre de licenciement, le reclassement de M. X... était impossible à raison de la fermeture définitive du garage, aucun repreneur n'ayant été trouvé ; que les quatre salariés ont été licenciés ; Attendu qu'il n'est nullement démontré que la société Y... Automobiles ait poursuivi une activité après sa dissolution ; que les trois seules factures produites par M. X... sont insuffisantes pour caractériser une poursuite d'activité et s'inscrivent plutôt dans les opérations de liquidation, notamment du stock ; qu'au contraire, le courrier de M. C... indique que dès janvier 2006, les clients étaient aiguillés par la société Y... Automobiles sur un autre garage ; que le travail clandestin de M.Venot n'est pas établi par les éléments du dossier ; qu'il n'a pas repris le fonds de commerce de la société Y... Automobiles, mais seulement la location des bâtiments ainsi qu'en justifie l'intimée ; Attendu que s'agissant d'une liquidation amiable, le licenciement a valablement été prononcé sans autorisation du tribunal de commerce ou d'un juge commissaire inexistant ; qu'il rentrait dans les pouvoirs du gérant de licencier les salariés, sans être au préalable autorisé par l'assemblée générale des associés ; que ce licenciement a été prononcé avant la dissolution de la société, notamment pour tenir compte de la durée du préavis, de sorte que cette dissolution est sans effet juridique sur la validité du licenciement ; Attendu que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité de M. X... fondée sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -* sur le capital de fin de carrière : Attendu que la convention collective de l'automobile prévoit le versement au salarié d'un capital de fin de carrière a) en cas de licenciement à partir de 57 ans, b) en cas de licenciement pour inaptitude définitive suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, c) en cas de mise à la retraite avant 65 ans et départ volontaire, y compris avant 60 ans, d) en cas de rupture 9 mars 2007 amiable à partir de 58 ans et e) en cas de cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre des accords nationaux interprofessionnels sur le développement de l'emploi ; que M. X..., né en 1950, et licencié pour motif économique en septembre 2005, ne rentre dans aucun des cas énumérés par la convention collective ; que les premiers juges qui ont rejeté la demande de capital de fin de carrière, doivent être confirmés ; -* sur les rappels de salaire : Attendu que les premiers juges ont justement fait ressortir que suivant la convention collective automobile, la commission prévue au contrat de travail de M. X..., qui était de 1% sur le hors-taxes des véhicules vendus avec un minimum de 10 véhicules par mois, doit être prise en compte pour vérifier si le salarié a bien perçu le salaire minimum conventionnel ; que l'examen des bulletins de paye de M. X... montre que ce dernier a perçu des salaires fixes et commissions significativement supérieurs au minimum prévu par la convention collective ; que sa demande de rappel de salaires a été légitimement rejetée ; -* sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que M. X..., partie perdante, doit supporter les dépens d'appel ; qu'il doit également payer à M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Y... Automobiles, la somme de 700 euros pour les frais irrépétibles d'appel ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 24 juillet 2006 par le conseil de prud'hommes de Vierzon ; Condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualité de liquidateur amiable de la société Y... Automobiles, la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel. 9 mars 2007 Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLÉE, président, et MME DELPLACE, greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
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- Cour d'Appel
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- 9 mars 2007
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6253ca33bd3db21cbdd8a53a
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