Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a542
- Date
- 22 mars 2007
- Condamnation
- 92 033 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 22 mars 2007 Arrêt no -CB/SP/MO - Dossier n : 06/01096 Bernard X... / Sté AXA FRANCE IARD Arrêt rendu le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AURILLAC, décision attaquée en date du 19 Avril 2006, enregistrée sous le n 05/60 ENTRE : M. Bernard X... La Tour de Limagne ... 15000 AURILLAC représenté par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour assisté de Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC APPELANT ET : SA AXA FRANCE IARD 26, rue Drouot 75009 PARIS représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me A... de la SCP MARGUERIT-BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Après avoir entendu à l'audience publique du 01 Mars 2007 les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, celle-ci a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que Monsieur X..., agent de la Compagnie UAP, devenue AXA FRANCE IARD, à partir de décembre 1974, a cessé son activité le 31 décembre 2002, et a contesté le montant de l'indemnité de fin de mandat que lui proposait la S.A. AXA, qui lui a versé 448.754,62 € ; No 06/1096- 2 - Que, par jugement du 19 avril 2006, le tribunal de grande instance d'AURILLAC l'a débouté et l'a condamné à payer à la S.A. AXA FRANCE 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'il en a interjeté appel par déclaration du 2 mai suivant ; Attendu que, soutenant que le calcul de l'indemnité de fin de mandat est fait selon les dispositions annexes au traité de nomination, qu'il était associé à Monsieur B... depuis 1982, chacun détenant in fine 50 % des parts, qu'il a contesté le premier calcul d'indemnité de fin de mandat proposé le 5 février 2003 pour 417.110,17 €, qu'AXA a admis le 18 mars 2003 le bien fondé de sa contestation concernant les affaires sensibles, que, pour la moyenne des commissions des trois dernières années, AXA prenait en compte 1999 à 2001, qu'elle n'a pas répondu à sa contestation sur ce point en 2003, que l'assiette de l'indemnité est constituée par la moyenne des 12 trimestres civils précédant la fin du mandat, qu'un calcul différé de commissions doit s'effectuer dans le courant de 2003, qu'AXA a bien fait ce calcul et fait la déclaration fiscale de revenu mais qu'elle refuse d'intégrer ces commissions dans l'assiette de calcul, que les commissions IARD, Vie individuelle et Vie/Collective sont affectées de coefficients de pondération différents, qu'il lui était dû une indemnité de fin de mandat de 502.787,90 €, qu'AXA lui a déduit une somme de 382,42 € de cotisation au syndicat des agents Réussir au titre de 2003, où il était à la retraite, qu'AXA fait état de chiffres invérifiables, ne correspondant pas à ceux sur lesquels les déclarations fiscales ont été établies, que lui-même utilise les chiffres des documents édités par AXA et transmis après sa vérification à l'administration fiscale, que les sommes de l'état de redressement sont des primes encaissées et perçues en 2002 pour l'exercice 2002, qu'il n'a plus perçu la moindre somme après sa retraite, qu'il n'y a pas eu de différé de paiement mais un arrêté comptable, qu'il a inclus les sommes comprises dans l'état de redressement dans sa déclaration fiscale de 2002, que le compte de gestion adressé le 24 juin 2003 contient une double erreur (un crédit considéré comme débit, reprise de l'ancienne répartition entre X... et B...), que les assurances vie individuelle et collectives sont expressément incluses dans l'assiette, qu'il a placé en 2002 66.286 € en assurance vie/collectives, qu'AXA a lourdement cherché à minimiser son IFM en multipliant les objections quant aux affaires sensibles, en ne calculant pas le coefficient de rentabilité, Monsieur X... demande de condamner la compagnie AXA à lui payer 54.415,70 € de solde d'indemnité de fin de mandat avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005, 15.000 € de dommages-intérêts pour perte financière et 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'un nouveau traité de nomination a été régularisé le 20 juin 1997, qu'elle a d'abord réglé 235.055,91 €, qu'elle a fait ensuite de nouveaux paiements en fonction de l'évolution des discussions sur les affaires sensibles, que l'assiette de l'indemnité de fin de mandat est constituée de la moyenne annuelle des commissions nettes d'annulation des douze derniers trimestres civils précédant la fin du mandat, que sont exclus du périmètre de l'indemnité de fin de mandat les contrats résiliés et résiliés futurs, les sans effet, les contrats suspendus, les contrats non régularisés et les contrats temporaires, que l'agent général ne peut prétendre à aucune commission sur les primes échues et non recouvrées ou à échoir au moment de la reprise des opérations, que les déclarations fiscales intègrent non seulement les commissions, mais aussi les rémunérations complémentaires y compris l'intéressement et les reports de l'année précédente, qu'elle a parfaitement respecté l'annexe 3 du traité de nomination en retenant les trois dernières années précédant son départ, l'application de bons coefficients liés à la nature du produit et le coefficient de 1,46 concernant les commissions IARD, que sa résistance ne peut être qualifiée d'abusive et qu'elle a au contraire eu de cesse que d'être No 06/1096- 3 - agréable à son ancien agent, que l'intégralité de l'indemnité de fin de mandat est à ce jour réglée, la S.A. AXA FRANCE IARD conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que force est de reconnaître que le décompte présenté par AXA, en page 13 de ses conclusions, est difficilement compréhensible ; Que le coefficient de 1,46 affecté aux commissions IARD de 441.035 €, donne 643.911,10, alors qu'elle trouve 643.566 ; Que le total IFM IARD + IFM VIE + IFM COLLECTIVE + INTERESSEMENT donne 831.520,33 € alors qu'elle indique 834.920,33 € ; Que le coefficient de 1,10 appliqué à ce chiffre donne 918.412,36 € alors qu'elle parvient à 917.642,36 € ; Attendu que, selon l'article 1 de l'annexe 3 du traité de nomination concernant le calcul et le règlement de l'indemnité de fin de mandat, "l'assiette est constituée des commissions IARD, des commissions sur encours en Vie individuelle, des commissions d'apport en assurances Collectives, de l'intéressement IARD, ainsi que des rémunérations à l'acte ou les honoraires de caractère permanent ou récurrent, reçus de l'UAP par l'agent général, pour les affaires d'assurances souscrites ou gérées par lui dans le cadre des mandats qui le lient à l'UAP-Incendie-Accidents, UAP-Vie et UAP-Collectives" ; Attendu que l'annexe 3, pour les commissions IARD, donne une série de coefficients par risque, que AXA applique globalement aux commissions IARD le coefficient global 1,46, que Monsieur X... indique qu'il doit s'agir du coefficient 1,4637 défini par AXA dans un état du 15 mars 2000, mais que la cour ne trouve pas d'écrit justifiant ce chiffre et ne peut retenir que celui de 1,46 ; Que l'article 2.2 de l'annexe fixe un coefficient de 3 sur les commissions sur encours en Vie individuelle et l'article 2.3, 2 en prévoyance - maladie et 3 en retraite sur les commissions d'apports Vie assurances Collectives, domaine où Monsieur X... applique un unique coefficient 2, alors que AXA ne donne aucune explication ni aucun calcul pour ces deux domaines ; Attendu que l'article 2.4 précise que "la moyenne annuelle sur les 12 trimestres civils précédant la fin du mandat du total ainsi obtenu constitue l'assiette du calcul de l'indemnité" ; Que, l'assiette étant "constituée des commissions", rien n'indique qu'il s'agisse seulement des commissions effectivement payées, et que, bien au contraire, s'agissant d'une référence à l'activité des trois dernière années, il s'agit des commissions acquises, et donc dues, quand bien même n'auraient-elles été payées que plus tard ; Que c'est à juste titre que Monsieur X... prétend à l'intégration dans l'assiette de calcul au titre de l'année 2002 des sommes figurant sur les deux régularisations établies en 2003 ; Qu'il ne peut en effet s'agir que de sommes dues en 2002 et non encore prises en compte dès lors que, l'article X, alinéa 3 du traité prescrit que l'agent général "ne peut prétendre au titre de ses mandats à aucune autre indemnité et, notamment, pour toutes pertes d'exploitation de toute nature, ni à aucune commission sur les primes échues et non recouvrées ou à échoir au moment de la reprise des opérations de l'agence", que la No 06/1096- 4 - compagnie AXA n'a donc pas versé à Monsieur X... de commissions non encore dues avant son départ à la retraite, et que d'ailleurs le document invoqué par Monsieur X... est intitulé "redressement... à effet du 31/12/2002" ; Qu'en outre l'article 1 de l'annexe 3 précise, alinéa 2, que "les commissions sont nettes d'annulation", que les redressements de juin 2003 contiennent des annulations, que l'omission de ces redressements aboutirait nécessairement à ne pas respecter ladite annexe, mais que, symétriquement, les rappels de commissions omises dans l'année précédente doivent être également pris en considération ; Que, si la société AXA soutient qu'il convient en contrepartie de déduire des commissions dues au titre de 1999, et payées et déclarées effectivement en 2000, il lui appartient d'en démontrer l'existence, ce qu'elle ne fait pas ; Attendu que les deux parties appliquent le coefficient maximum de 1,10 de majoration pour rentabilité prévu par l'article 3.2, et conviennent que l'indemnité due est égale à la moitié du résultat ainsi obtenu, compte tenu du fait que les sommes considérées au titre de l'assiette de l'indemnité sont les commissions de l'agence, et que celle-ci n'est en dernier lieu la propriété de Monsieur X... qu'à égalité avec Monsieur B... ; Attendu que, sur l'assiette elle-même du calcul de l'indemnité, AXA adressait chaque année, fin février ou début mars, à chacun des agents associés les éléments nécessaires à sa déclaration de revenus, proportionnellement à sa participation dans la société, et dont le total constituait les commissions versées à l'agence ; Que, ainsi, au titre de 2000, elle déclarait, le 27 février 2001, 3.077.766 Francs (469.202 €) de commissions IARD, 358.314 Francs (54.625 €) de commissions Vie, et 1.887 Francs (288 €) de commissions Collective ; Que, au titre de 2001, selon lettre du 8 mars 2002, les chiffres correspondants étaient, respectivement, de 500.167 €, 109.754 € et 89 €, et, au titre de 2002, par lettre du 4 mars 2003, 503.819 €, 106.837 € et 17 €, à quoi s'ajoutent 67 € "JURAF" ; Que, compte tenu des termes de l'annexe 3 du traité de nomination, ces éléments permettent le calcul des commissions, sachant qu'il faut y ajouter les redressements no 1 et 2 établis en juin 2003, soit 19.545,10 € IARD, 3.895,45 € Vie et 1.278,93 € Collectives ; Attendu que AXA conteste l'usage de ces chiffres au motif qu'ils comprendraient non seulement les commissions mais l'intéressement et les reports de l'année précédente ; Que, toutefois, l'annexe 3 prévoit l'inclusion de l'intéressement dans l'assiette de l'indemnité de fin de mandat et qu'AXA y procède effectivement ; Qu'en outre, l'annexe 1 relative à la rémunération ne fait état d'intéressement qu'aux résultats techniques de l'agence en IARD, que le décompte d'intéressement d'AXA est basé uniquement sur le chiffre d'affaires IARD, et qu'il faut en déduire que l'intéressement a été inclus, dans les déclarations fiscales, dans le montant des commissions IARD ; Que, d'autre part, les motifs antérieurs répondent à la question du report de l'année précédente, lequel en toute hypothèse n'a d'incidence sur l'assiette litigieuse que dans la mesure où, au titre de 1999, elle aurait établi un redressement en 2000, mais No 06/1096- 5 - qu'elle n'apporte aucune justification à cet égard et que rien ne prouve que ce redressement, qui peut comporter des éléments négatifs, ait été favorable à l'agent, alors que l'éventualité d'un redressement en faveur d'AXA résulte d'ailleurs de l'erreur faite par elle en 2003, qui a d'abord demandé à Monsieur X... de lui payer une somme qu'en réalité elle lui devait ; Qu'enfin, pour ce qui est des aides financières exclues par l'article 1 de l'annexe 3, d'une part elles ne figurent pas en tant que telles dans les déclarations fiscales, et d'autre part AXA ne donne aucun élément sur celles qu'elle a pu payer à son agent ; Attendu que AXA produit un décompte détaillé par risque, aboutissant à un solde inférieur à celui des commissions déclarées au fisc ; Que, toutefois, l'assiette du calcul de l'indemnité de fin de mandat est constituée par les commissions dues au titre des cotisations perçues pendant les trois dernières années ; Que la déclaration fiscale vise uniquement des commissions, dont le total est nécessairement le montant de celles perçues dans l'année ; Que les différences alléguées par AXA entre deux sortes de commissions ne résultent d'aucun moyen de preuve soumis à la cour ; Qu'il convient donc de retenir les chiffres déclarés par AXA à l'administration fiscale comme commissions versées, chiffres connus des deux parties en leurs temps, plutôt que les chiffres fournis par AXA pour les seuls besoins du calcul de l'indemnité de fin de mandat, sans aucune justification, ni seulement explication précise, des motifs de différence, très importante pour l'assurance Vie - collective et pour l'assurance-Vie, avec les déclarations au fisc ; Attendu que, au titre des commissions IARD, l'assiette est de (469.202 + 500.167 + 503.819 +19.545 = 1.492.733/3 = 497.577,66 x 1,46 =)726.463,38 € (AXA retient : IARD + intéressement = 730.373 €) ; Que, au titre des commissions Vie, elle est de (54.625 + 109.754 + 106.837 + 3.895 = 275.093/3 = 91.697,66 x 2 =)183.395,32 € (le tableau de l'annexe 3 prévoit un coefficient de 3 pour les commissions sur encours en Vie individuelle, mais Monsieur X... ne demande qu'un coefficient 2), alors qu'AXA, qui ne parvient qu'à un total de 37.492,33 €, distingue ancienne gamme, pour laquelle elle ne fournit aucun détail, et valeur d'exploitation nouvelle gamme, tous renseignements qui ne figurent dans aucun des textes de référence, et de surcroît n'applique aucun coefficient de pondération ; Qu'enfin au titre des commissions Vie Collective, elle est de (288 + 89 + 17 + 1.278,93 = 1.672,93 x 2 =) 3.345,86 € ( à noter d'une part, que le redressement de 2003 porte sur 1.278,93 € alors que les trois années de référence ne cumulent que 394 €, et d'autre part que AXA retient le chiffre de 66.355 €, un important excédent par rapport aux déclarations fiscales que ses explications, destinées à justifier des diminutions, n'éclairent pas) ; Attendu que l'indemnité s'élève donc à (726.463,38 + 183.395,32 + 3.345,86 = 913.204,56 x 1,10 = 1.004.525 / 2 =) 502.262,50 € ; No 06/1096- 6 - Attendu que Monsieur X... soutient que la somme de 382,42 €, déduite du dernier paiement d'AXA pour cotisation syndicale, l'a été à tort dès lors qu'il n'était plus en activité, qu'AXA ne le conteste pas et que ses pièces ne justifient pas le bien-fondé de cette déduction et qu'il y lieu de considérer le caractère indu de cette retenue ; Que, AXA ayant payé 448.754,62 €, hors intérêts, doit encore 53.507,88 €; Attendu que la bonne volonté d'AXA n'est pas évidente ; Que, dans sa lettre du 5 février 2003, elle se référait aux éléments de calcul "pour les exercices 1999, 2000 et 2001", manifestant la volonté de ne pas appliquer correctement l'article 2.4 de l'annexe ; Qu'elle ne prenait pas en considération le coefficient de rentabilité, mais qu'il est vrai qu'elle le précisait dans le courrier et l'a admis par lettre du 21 juillet 2003, sans l'avoir jamais discuté, et après que Monsieur X... l'eût revendiqué ; Que les nombreux échanges de courrier pendant six mois sur les "affaires sensibles" à la fin desquels AXA s'est rendue aux arguments de Monsieur X..., et de son syndicat "Réussir", alors qu'il ne s'agissait que de différer le paiement de certaines sommes, ne montrent pas un esprit de conciliation évident ; Que, enfin, alors que le débat s'est focalisé sur la différence qu'elle allègue entre le mode de calcul fixé par l'annexe 3 du traité de nomination et les modalités du calcul des commissions destiné à la déclaration fiscale, elle se contente de vagues explications, selon lesquelles les commissions déclarées au fisc contiendraient des éléments qui ne doivent pas être pris en compte pour l'assiette de l'indemnité de fin de mandat, et produit des chiffres supérieurs à la déclaration fiscale en ce qui concerne l'assurance collective et non expliqués en ce qui concerne les commissions sur encours assurance-vie ; Qu'elle n'a jamais produit d'éléments clairs et indubitables, bien qu'étant nécessairement en possession de tous les éléments de calcul, et que notamment les documents relatifs à l'intéressement arrêtent le décompte au troisième trimestre 2002 et non pas au 31 décembre ; Que, par ailleurs, l'annexe 3 prescrit le paiement de 80 % de l'indemnité dans le mois suivant le départ à la retraite et 20 % dans les six mois, avec, au-delà, des intérêts de retard au taux du livret A de la caisse d'épargne ; Que le préjudice financier subi par Monsieur X... du fait de ce retard de paiement doit être évalué à 3.000 € à la date du 1er janvier 2005 et qu'il doit être fait droit à sa demande d'intérêts moratoires ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant, Condamne la société AXA ASSURANCES IARD à payer à Monsieur X... un complément d'indemnité de fin de mandat de 53.507,88 € (CINQUANTE TROIS MILLE CINQ CENT SEPT EUROS QUATRE VINGT HUIT) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2005, No 06/1906- 7 - La condamne à lui payer 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) de dommages-intérêts, La condamne à lui payer 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités