Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a544
- Date
- 21 mars 2007
- Condamnation
- 90 525 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale ARRET No DU : 21 Mars 2007 N : 06/00154 CJ Arrêt rendu le vingt et un Mars deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 17.11.2005 par le Tribunal de commerce de CLERMONT FD A l'audience publique du 07 Février 2007Mme Y... a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : S.A. Etablissements PK immatriculée au RCS Cleront Ferrand sous le numéro RCS 861 200 418 - siège social Z.I. du Brézet 14 Rue Georges Besse 63100 CLERMONT- FERRAND Représentante : Me Martine-Marie MOTTET (avouée à la Cour) - Représentant : la SELARL POLE AVOCATS : LIMAGNE-FRIBOURG-VIGIER-SAMSON avocat plaidant ( au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.R.L. VFCO immatriculée au RCS ANGERS 414 138 123 - ... 49100 ANGERS Représentante : Me Barbara A... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET - DE ROCQUIGNY - CHANTELOT - ROMENVILLE ET ASSOCIES avocat plaidant (barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME grosse délivrée le22/3 à Me Mottet -Me GUTTON-Perrin DEBATS : A l'audience publique du 07 Février 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 06 / 00154 - PK Le 4 novembre 1997, la SARL VFCO a souscrit un contrat de commissionnaire affilié avec la SA Etablissements PK aux fins de diffusion des vêtements "CAROLE B...", prévu pour une durée de un an reconductible tacitement d'année en année sauf résiliation par l'une ou l'autre des parties selon un préavis de trois mois ou résiliation de plein droit par lettre recommandée ave AR. Alléguant un comportement fautif du commissionnaire, la société PK a décidé de rompre les relations entre les parties à compter de février 2004 et après avoir obtenu une inscription de nantissement judiciaire sur le fonds de commerce le 16 février 2004, a saisi le tribunal de commerce par assignation du 24 février 2004 aux fins de condamner la SARL VFCO à lui payer initialement la somme de 33.217,78 € au titre de l'arriéré de facturations, laquelle a formé reconventionnellement diverses demandes indemnitaires. Vu le jugement du tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND du 17 novembre 2005 qui a : - ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire, - condamné la société PK à payer à la société VFCO à titre de dommages et intérêts : * la somme de 20.000 € en réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce et consistant dans la cession de son droit au bail à un prix inférieur à sa valeur réelle, * la somme de 8.559,92 € en réparation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce et consistant dans les frais de licenciement, * la somme de 13.000 € en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat correspondant à la privation d'exploitation pour la durée restant à courir jusqu'à l'échéance annuelle du 14 novembre 2004, * la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Vu l'appel interjeté par la SA Etablissements PK suivant déclaration du 19 janvier 2006. Vu les dernières conclusions de l'appelante signifiées le 8 novembre 2006 et celles de l'intimée signifiées le 5 décembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : La SA Etablissements PK demande de : - constater la résiliation du contrat de commissionnaire par acquisition de la clause résolutoire du fait du non respect des obligations contractuelles de la société VFCO, - condamner la SARL VFCO à lui payer : * la somme de 3.312,53 €au titre du solde d'arriéré de facturations outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2004, * la somme de 24.256,24 € au titre des rappels de commissions sur les périodes de soldes outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, * la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - débouter la société VFCO de toute demande indemnitaire, - constater le caractère inopérant de la procédure conservatoire en nantissement judiciaire eu égard à la cession du droit au bail. A l'appui de sa demande de constatation de résiliation en application des articles 5 et 3 du contrat, elle soutient que le commissionnaire n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au paiement des factures émises et à l'obligation de retour des marchandises. Sur le premier point, elle conteste l'existence de tout crédit fournisseur rappelant que la société VFCO n'avait pas acquis auprès d'elle les marchandises mais n'en était que dépositaire et qu'il ne lui en était demandé leur paiement qu'après leur vente et prélèvement de sa commission sur les prix effectivement encaissés, raison pour laquelle le contrat prévoit un règlement sans escompte. Le fait qu'elle ait permis par courrier du 27 mars 2003 que son partenaire se libère par échelonnement d'une créance alors exigible de 18.529,78 € ne peut aucunement être considéré comme une pratique habituelle. Sur le second point, elle indique que le principe contractuel du retour de marchandises sous 48 heures est nécessaire à la bonne gestion du stock qui reste sa propriété mais est également fixé dans l'intérêt du commissionnaire de manière à pouvoir s'adapter au souhait de la clientèle, et ce d'autant plus qu'il ne supporte pas la charge des invendus en fin de saison puisque ceux-ci sont repris en totalité. Elle soutient que la demande de retour par fax du 16 janvier 2004 ayant fait l'objet d'un refus de la part de la société VFCO ne revêtait aucunement un caractère disproportionné, le niveau de stock étant de 842 pièces au lieu de 858 l'année précédente et le magasin conservant 572 pièces pour 55 m². Elle précise qu'après chaque retour, d'autres marchandises étaient envoyées. Elle estime que la demande de retour n'a pas de conséquence sur la baisse des ventes, et donc des commissions perçues, l'importance du stock n'étant pas en rapport direct avec le chiffre d'affaires, l'intérêt commun des parties étant non pas de maintenir une grande quantité de stock qui ne se vend pas mais une spécificité de stock permettant des ventes accrues. Elle prétend par suite avoir légitimement fait application de la clause résolutoire et que sa responsabilité contractuelle ne peut en aucun cas être retenue. Elle constate que les premiers juges n'ont pas statué sur ses demandes en paiement complémentaires et réclame de ce chef le solde de facturation s'élevant à la somme de 3.312,53 € suite au règlement de 29.905,25 € intervenu le 1er mars 2004 après délivrance de l'assignation ainsi que la somme de 24.256,24 € au motif que les dérogations consenties à titre commercial relatives aux avoirs et au pourcentage de commission de 40 % pendant les soldes n'ont plus lieu d'être au regard des circonstances de sorte qu'elle entend revenir purement et simplement aux dispositions contractuelles. A titre subsidiaire, elle conteste les indemnisations allouées par le tribunal de commerce pour rupture abusive du contrat au motif que la société VFCO n'a en réalité aucunement souhaité céder son fonds de commerce et que la cession de son droit au bail intervenue le 13 avril 2004 pour un montant de 205.000 € n'a pas été dévalorisée. Sur l'appel incident, elle constate que l'intimée réitère devant la Cour des demandes indemnitaires justement rejetées par le tribunal, alléguées au titre de : - la perte de chiffre d'affaires durant l'exécution du contrat qui lui aurait été causée par la réduction du stock mis à sa disposition alors d'une part qu'elle avait la possibilité de résilier le contrat chaque année ou de s'adjoindre une autre marque et d'autre part que le niveau des stocks a augmenté les trois dernières années, que le chiffre d'affaires a augmenté de plus de 21 % de 1998 à 2004, et que le chiffre d'affaires n'était pas lié à l'importance quantitative du stock mais à sa qualité, - de l'impossibilité d'intégrer un réseau du fait de l'absence de mainlevée du nantissement conservatoire alors qu'il a été publié le 19 février 2004, que la cession du droit au bail est intervenue le 13 avril 2004, la cessation d'activité avec maintien provisoire de l'immatriculation le 18 mai 2004, et que le jugement non assorti de l'exécution provisoire, a été rendu le 17 novembre 2005, d'où il s'ensuit qu'à l'évidence la société VFCO n'a jamais envisagé d'intégrer un quelconque autre réseau. La SARL VFCO, appelante incidente, demande de : - constater qu'elle ne doit plus rien à la société PK, - ordonner la mainlevée du nantissement judiciaire et condamner la société VFCO au paiement d'un salaire minimum par mois depuis l'inscription de nantissement jusqu'à la date de sa mainlevée effective à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'intégrer un réseau, - infirmer le jugement en ce qui concerne le rejet de la demande reconventionnelle sur l'exécution ou inexécution de mauvaise foi du contrat par la société PK et la condamner à lui payer la somme de 65.361 € de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d'affaires de 2001 à 2004, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société PK à lui payer la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Elle soutient que la société PK a commis des fautes contractuelles et quasi-délictuelles concomitamment et postérieurement à la rupture du contrat en raison : - en premier lieu, de ses demandes abusives en justice tant devant le juge de l'exécution pour obtenir un nantissement judiciaire que devant le tribunal de commerce pour obtenir paiement d'une somme de 33.217,78 € alors qu'il n'était dû à la date de la mise en demeure du 19 janvier qu'une somme bien inférieure de 19.706,26 € pour laquelle elle pouvait prétendre au crédit fournisseur dont elle bénéficiait précédemment et qui pouvait faire l'objet d'un règlement par prélèvement automatique, et qui au surplus n'était pas non plus exigible au jour de l'assignation du fait du report d'échéance à la date du décompte définitif, tel que mentionné dans la lettre du 30 janvier 2004, lequel n'a été établi que le 25 février 2004, - en second lieu, de la demande abusive de retour des marchandises sous 48 heures du 16 janvier 2004 portant sur un tiers du stock, en pleine période de soldes, et après un arrêt quasi total de l'approvisionnement. Elle estime par suite que la SA Etablissements PK a rompu de manière fautive le contrat, l'empêchant de trouver un nouveau fournisseur du fait du nantissement puis un nouveau partenaire dans la distribution du fait de son maintien, la contraignant par suite à céder son droit au bail à un prix inférieur à celui du marché, à supporter des frais de licenciement, et lui occasionnant un manque à gagner jusqu'à la date d'échéance normale du contrat du 14 novembre 2004. Elle soutient en outre que pour la période antérieure, la société PK n'a plus respecté son obligation contractuelle d'approvisionnement minimum et suffisant, à partir de juillet 2001, suite à l'échec de sa proposition d'achats de parts sociales de la SARL VFCO causant ainsi directement et exclusivement la baisse du chiffre d'affaires constatée depuis cette date. SUR QUOI : Sur la demande de constatation de résiliation du contrat formée par la société PK; Attendu qu'il résulte des factures et du relevé de compte du19 janvier 2004 produits par la société PK que les règlements devaient intervenir par prélèvement sous les 10 jours ; Qu'il ne peut être déduit de l'octroi d'un délai de paiement consenti par courrier du 27 mars 2003 pour une dette antérieure l'existence d'un crédit fournisseur comme retenu à tort par le tribunal de commerce, et ce d'autant plus que les marchandises n'étaient pas achetées par la société VFCO mais faisaient uniquement l'objet d'un dépôt donnant lieu à prélèvement d'une commission après leur vente et retour du solde encaissé au propriétaire PK ; Que si à la date du 19 janvier 2004, il n'était effectivement pas dû l'intégralité de la somme réclamée de 33.217,78 € du fait de l'échéance postérieure de 4 factures et d'un avoir consenti, il n'en demeure pas moins qu'il restait dû un solde de 19.707,26 € au titre d'un arriéré débutant à partir du 10 novembre 2003, qui n'a manifestement pas pu faire l'objet de prélèvement automatique ; Attendu que par ailleurs, la société VFCO a refusé de retourner sous 48 heures 240 articles sur un stock de 812 articles, en violation des dispositions de l'article 3 du contrat, au motif qu'un retour d'une telle importance en période de soldes mettrait son exploitation en difficultés, argumentation qui a été retenue comme légitime par les premiers juges estimant que cette demande de retour était disproportionnée ; Que cependant, il n'apparaît aucunement établi qu'un retour, même d'une telle quantité, puisse avoir une incidence négative sur le chiffre d'affaires, et par suite sur le montant des commissions, comme le prétend la société VFCO, la rotation des stocks ayant pour objectif d'adapter qualitativement l'offre de marchandise à la demande des acheteurs ; Que le tableau récapitulatif stock et chiffre d'affaires sur les trois dernières années d'exercice fait d'ailleurs apparaître une augmentation du stock de 2001 à 2003 alors que parallèlement le chiffre d'affaires a diminué ; Que le chiffre d'affaires de janvier 2004 et février 2004 a par ailleurs augmenté de 45 et 33 % par rapport aux mêmes mois de l'année précédente alors que le stock était sensiblement identique pour janvier et qu'il était moindre en février 2004 qu'en février 2003 ; Qu'en conséquence, la Cour ne trouve pas les éléments nécessaires pour caractériser un abus de droit ; Attendu que face au non respect de ces dispositions contractuelles, la société PK était donc légitimement en droit de faire application de la résiliation prévue par l'article 5 ; Qu'il convient par suite d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé abusive la rupture du contrat par la SA Etablissements PK ; Sur les demandes en paiement formées par la société PK : Attendu qu'il est constant que l'arriéré de factures a été réglé peu de temps après la délivrance de l'assignation à hauteur de la somme de 29.905,25 €, ce qui n'a pas été cependant suffisant pour arrêter la procédure en cours dès lors que la société PK a demandé en outre le rappel d'avoirs et de commissions ; Attendu toutefois, qu'il n'apparaît aucunement justifié de revenir sur des avantages qu'elle avait consenti librement ; Attendu qu'elle sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement ; Sur les demandes reconventionnelles formées par la société VFCO : Attendu que la Cour ne peut que rejeter les demandes de dommages et intérêts invoquées au titre de la perte du fonds de commerce (cession du droit au bail, frais de licenciement) et de la privation d'exploitation jusqu'au 14 novembre 2004 dès lors que la résiliation par la société PK a été admise bien fondée ; Que le jugement sera ainsi infirmé sur ce point ; Attendu que le tribunal de commerce a par contre justement écarté la demande de dommages et intérêts pour les années antérieures, en l'absence de lien de causalité avéré entre la diminution du chiffre d'affaires et la quantité du stock, étant observé au surplus qu'il appartenait à la société VFCO de ne pas renouveler le contrat lors des termes annuels si elle n'était pas satisfaite de la situation ; Attendu qu'il n'est pas établi par ailleurs que le nantissement judiciaire conservatoire ait été obtenu abusivement dès lors qu'il existait bien une dette lors de la présentation de la requête, même si elle était d'un montant moindre, étant relevé d'ailleurs que le juge de l'exécution n'a pas été saisi d'une demande de mainlevée, que son maintien était nécessaire à garantir la créance jusqu'à la décision au fond, et qu'en tout état de cause, il n'est aucunement justifié du préjudice allégué ; Attendu cette demande sera donc également rejetée ; Attendu que les demandes en paiement de la SA Etablissements PK ayant motivé la poursuite de la procédure au fond ayant été rejetées, les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré, Infirme le jugement en ce qu'il a retenu une rupture abusive du contrat de la part de la société PK et l'a condamnée de ce chef au paiement de diverses indemnités. Statuant à nouveau, Constate la résiliation du contrat de commissionnaire en application de son article 5 du fait du non respect de ses obligations par la SARL VFCO. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute la SARL VFCO de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts. Déboute la SA Etablissements PK de ses demandes en paiement. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties et fait application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
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