Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a54d
- Date
- 30 mars 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
E.M./M.L. R.G : 06/00948 Décision attaquée : du 15 Mai 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES Melle Sylvie Y... C/ S.A.R.L. PYGMA Notification aux parties par expéditions le : Me THEVENARD-Me MURA Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 30 MARS 2007 No - Pages APPELANTE : Mademoiselle Sylvie Y... ... 18150 LA GUERCHE SUR L'AUBOIS Représenté par Maître THEVENARD, membre de la SCP ALLEZARD, JAMET-MOREL & THEVENARD (avocats au barreau de BOURGES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/000595 du 05/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES) INTIMÉE : S.A.R.L. PYGMA 2 rue Louise Michel 76410 TOURVILLE LA RIVIERE Représentée par Me Alain MURA (avocat au barreau de ROUEN) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : MME DUCHET 30 mars 2007 DÉBATS : A l'audience publique du 02 mars 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 30 mars 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé en audience publique le 30 mars 2007 par MME VALLEE, Président, assistée de MME DUCHET, Greffier, par mise à disposition au greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Le 4 novembre 2002, par contrat à durée indéterminée, Mlle Sylvie Y... a été engagée par la S.A.R.L. BC ASSOCIÉS en qualité de courtier en publicité. La S.A.R.L. PYGMACOM est venu aux droits de la S.A.R.L. BC ASSOCIÉS. Le 16 novembre 2005, cette salariée a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement irrégulier, une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 15 mai 2006, dont Mlle Sylvie Y... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a dit que la démission de la salariée du 20 juillet 2005 était claire et non équivoque et l'a déboutée de toutes ses demandes. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Mlle Sylvie Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.R.L. PYGMACOM à lui verser la somme de 15 220,92 € pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 € à titre d'indemnité de licenciement. Elle sollicite en outre une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle expose qu'elle avait pour objectif une reconversion professionnelle en céramique et qu'elle a présenté le 20 juillet 2005 une demande de congé individuel de formation afin d'effectuer un stage d'une durée de six mois débutant le 2 novembre 2005. Elle explique qu'elle a été convoquée dès le lendemain, 21 juillet 2005, par le responsable de l'agence de Bourges et par le gérant de la société. Elle indique qu'à la suite d'une discussion humiliante pour elle-même, elle a écrit sous la dictée une lettre de démission immédiatement 30 mars 2007 remise en main propre à l'employeur. Elle signale que dès le 22 juillet 2005, consciente d'avoir agi sous la menace et la pression, elle a adressé un courrier recommandé en demandant de reprendre son poste ou de faire l'objet d'un licenciement régulier. Elle considère qu'il ne peut être admis qu'une démission soit rédigée devant l'employeur. Elle ajoute qu'à la suite de cet entretien, elle s'est efforcée de "faire bonne figure" mais que ses proches attestent qu'elle présentait un état dépressif. Elle signale qu'elle subit un préjudice extrêmement important puisqu'elle perçoit désormais pour partie le revenu minimum d'insertion. En réponse, la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mlle Sylvie Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle considère que la démission de sa salariée résulte d'une volonté claire et non équivoque. Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance d'une demande de congé individuel de formation et que l'entretien a été informel et a porté sur les résultats insuffisants en chiffres d'affaires obtenus. Elle signale que les salariés de l'entreprise attestent que Mlle Sylvie Y... semblait satisfaite de sa démission ce qui démontre qu'elle était réfléchie et a été donnée sans contrainte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'une démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle ; Attendu que d'abord, la liberté d'un salarié n'est pas absolue lorsque celui rédige une lettre de démission devant son employeur à l'issue d'un entretien, que cet entretien ait été informel comme le soutient l'employeur ou provoqué par ce dernier comme le maintient le salarié, qu'il ait eu pour objet le travail et les résultats du salarié comme le prétend l'employeur ou une demande de congé individuel de formation remise la veille à ce dernier comme l'invoque le salarié ; qu'en effet, une telle démission n'est pas l'aboutissement d'une réflexion antérieure dans la mesure où, selon la thèse de l'une et de 30 mars 2007 l'autre parties, soit l'employeur venait de formuler des reproches à son salarié qui l'ont nécessairement influencé, soit le simple souhait d'obtenir un congé individuel de formation prévu plusieurs mois plus tard démontre que le salarié ne voulait pas quitter l'entreprise dans l'immédiat ; Attendu qu'ensuite, l'employeur reconnaît dans son courrier du 27 juillet 2005 adressé à Mlle Sylvie Y... avoir dit, au cours de l'entretien, que l'entreprise n'était pas favorable à un congé de formation et que si la salariée était réellement démotivée, il convenait qu'elle en tire les conséquences ; qu'une démission immédiate, avec dispense d'effectuer la période de préavis, donnée par un salarié qui perd de nombreux droits, dans les instants qui ont suivi de tels propos, est sujette à caution ; Attendu qu'enfin, l'après-midi même Mlle Sylvie Y... a pris contact avec l'inspection du travail ; que le lendemain, elle a immédiatement adressé à son employeur un courrier recommandé indiquant, d'une part, que ce dernier avait exigé la rédaction sur le champ de la lettre de démission, ce qu'elle regrettait et, d'autre part, qu'elle souhaitait reprendre son poste ou, si l'employeur ne voulait pas la réintégrer, que celui-ci procède à un licenciement en utilisant les voies légales ; Attendu que dans ces conditions, la démission de Mlle Sylvie Y... ne résulte pas d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de mettre un terme à la relation contractuelle ; que cette démission n'est donc pas valide ; que la S.A.R.L. PYGMACOM ayant refusé de poursuivre la relation contractuelle, il convient de dire que le contrat de travail a été rompu aux torts de l'employeur, avec toutes conséquences de droit ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce sens ; Attendu que Mlle Sylvie Y... a alors droit à une indemnité de licenciement ; que la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, ne conteste pas le montant qui est demandé à ce titre, à savoir une somme de 1000 € ; que cette somme sera allouée au salarié ; Attendu qu'au vu des pièces produites, la Cour est en mesure de chiffrer à la somme de 12 000 € le montant des dommages et intérêts réparant la rupture abusive du contrat de travail ; 30 mars 2007 Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Mlle Sylvie Y... la charge des frais exposés par elle non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, à lui verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau, Condamne la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, à payer à Mlle Sylvie Y... la somme de 12 000 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat travail et la somme de 1000 € à titre d'indemnité de licenciement ; Condamne la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, aux dépens de première instance et d'appel, dépens qui seront recouvrés au besoin conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamne la S.A.R.L. PYGMA, venant aux droits de la S.A.R.L. PYGMACOM, à payer à Mlle Sylvie Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rappelle que la partie condamnée aux dépens est tenue de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l'Etat au titre 30 mars 2007 de l'aide juridictionnelle, et ce, conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLEE, Président, et MME DUCHET, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 mars 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a54d
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