Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a54e
- Date
- 9 mars 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SD / CG R. G : 06 / 00942 Décision attaquée : du 22 Janvier 2004 Origine : conseil de prud'hommes de BOURGES (départage) M. Philippe X... C / MUTUALITE DU CHER Notification aux parties par expéditions le : 09. 03. 2007 Me FILIOR-Me NONIN Copie : 09. 03. 07 09. 03. 07 Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 09 MARS 2007 No 77-5 Pages APPELANT : Monsieur Philippe X... ... 18110 VIGNOUX SOUS LES AIX Représenté par Me Gilbert FILIOR, substitué à l'audience par Me Julie CHEVALIER (avocats au barreau de PARIS) INTIMÉE : MUTUALITE DU CHER 1, avenue Henri Laudier 18000 BOURGES Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLÉE CONSEILLERS : MME GAUDET MME BOUTET GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE 9 mars 2007 DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 09 mars 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : contradictoire-Prononcé en audience publique le 09 mars 2007 par MME VALLÉE, président, assistée de MME DELPLACE, greffière, par mise à disposition au greffe. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par contrat écrit du 27 juillet 1995, la Mutualité du Cher a embauché M. X... en qualité de vendeur monteur lunetier très qualifié, à compter du 7 août 1995. Le 17 avril 2001, invoquant le défaut de paiement de certains éléments de sa rémunération, M. X... a saisi le conseil des prud'hommes de Bourges. Le 25 mars 2002, le conseil des prud'hommes s'est déclaré en partage de voix sur cette demande. L'audience de départage s'est tenue le 26 septembre 2002, et le jugement a été rendu le 28 novembre 2002, qui allouait à M. X... à titre principal des rappels de salaires et une indemnité pour préjudice moral. Ce jugement, notifié aux parties le 3 décembre 2002, est définitif. Entre temps, et par lettre du 17 mai 2002, M. X... était licencié pour absence prolongée désorganisant le service et nécessitant son remplacement définitif. Le 4 février 2003, M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bourges. Il demandait une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 28 685 euros, des dommages et intérêts pour comportement abusif de l'employeur à hauteur de 12 000 euros, l'exécution provisoire du jugement et une indemnité pour frais non compris dans les dépens de 1 500 euros. Par conclusions déposées à l'audience du 13 octobre 2003, M. X... demandait également une somme de 1 492,07 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement. La Mutualité du Cher soulevait l'irrecevabilité de la demande de M. X..., invoquant le principe de l'unicité de l'instance. Par jugement de départage du 22 janvier 2004, le conseil des prud'hommes de Bourges a déclaré irrecevable la demande de M. X.... Ce dernier a interjeté appel. L'affaire, qui a fait l'objet d'un retrait du rôle le 2 juillet 2004, a été remis au rôle à la demande de M. X... du 21 juin 2006. 9 mars 2007 Développant à l'audience ses écritures du 20 juin 2006 parvenues au greffe le 21 juin 2006, et auxquelles il est renvoyé, M. X... soutient d'abord que sa demande est recevable au visa des articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail, et de l'article 6 de la Déclaration européenne des droits de l'homme. Se fondant sur un salaire mensuel moyen de 2 489,96 euros et sur une ancienneté de huit ans, six mois et 11 jours, invoquant l'article 16. 2 de la convention collective mutualité, il demande la condamnation de la Mutualité du Cher à lui payer un complément d'indemnité de licenciement de 1 492,07 euros. Il conteste enfin la réalité et le sérieux du motif de son licenciement et réclame une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité distincte de 20 000 euros à raison du comportement abusif de l'employeur. Il sollicite 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Mutualité du Cher, reprenant ses écritures du 7 août 2006 auxquelles il est renvoyé, demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à lui payer une indemnité procédurale de 1 525 euros. SUR QUOI LA COUR Attendu que la demande de M. X... est fondée sur la rupture du contrat de travail qui le liait depuis le 7 août 1995 à la Mutualité du Cher, rupture intervenue le 17 mai 2002 ; Attendu que pour voir déclarer sa demande recevable, M. X... soutient que le fondement de sa deuxième instance constitué par le licenciement du 17 mai 2002, est né postérieurement à la date de saisine du conseil des prud'hommes pour la première instance en rappel de salaire, saisine faite par courrier du 17 avril 2001 ; qu'il cite l'article R. 516-1 du code du travail qui dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes ; qu'il fait observer que cet article ne vise pas la clôture des débats mais la date de saisine du conseil des prud'hommes ; Mais attendu de l'article R. 516-1 doit être compris à la lumière de l'article R. 516-2 qui le suit, dans la section « recevabilité des demandes », et qui prévoit que les demandes 9 mars 2007 nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation ; qu'il en résulte que, dans ces règles de procédure spécifiques au conseil des prud'hommes, qui n'introduisent aucune confusion entre l'instance et l'action, et qui dispensent expressément la demande nouvelle du préalable de la conciliation auquel se rapporte l'article R. 516-10 du code du travail, la règle de l'unicité de l'instance doit être respectée jusqu'à la dernière possibilité de saisir le juge prud'homal de première instance ou d'appel, soit jusqu'à la clôture des débats ; Attendu que ces règles, constamment rappelées par la Cour de Cassation, ne sont pas contraires à l'article 6 alinéa 1 de la Convention (et non déclaration) européenne des droits de l'homme qui consacre le droit à un procès équitable ; qu'en effet, en l'espèce, M. X..., qui connaissait son licenciement et le motif de celui-ci dès le 17 mai 2002, et qui était assisté d'un avocat, avait toute latitude pour saisir le conseil de prud'hommes de son licenciement dans le délai raisonnable séparant cette date de l'audience en départage du 26 septembre 2002, l'affaire pouvant alors être reportée en considération des nouvelles demandes ; Attendu que pour échapper à la règle de l'unicité de l'instance, M. X... invoque également sa demande de complément d'indemnité de licenciement formée en cours de l'actuelle procédure, soutenant que le montant exact de l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvait être déterminé que par référence au jugement du 28 novembre 2002, nécessairement intervenu après la clôture des débats, et qui tranchait une contestation sur le montant des salaires ; Mais attendu que dès le 26 août 2002, la Mutualité du Cher a réglé à M. X... ce qu'elle estimait être dû au titre de l'indemnité de licenciement, par chèque accompagné d'un courrier précisant le calcul de cette indemnité de licenciement basée sur l'ancienneté de huit ans six mois et onze jours et sur un salaire mensuel moyen de 2 139,71 euros ; que le fondement de la réclamation d'un complément d'indemnité de licenciement était ainsi né avant la clôture des débats à l'audience du 26 septembre 2002 ; que M. X..., qui avait saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaire, était en mesure, le 26 septembre 2002, de former une demande nouvelle d'un complément d'indemnité de licenciement basé sur ses prétentions salariales ; Attendu qu'en définitive le jugement du conseil des prud'hommes de Bourges du 22 janvier 2004 doit être confirmé ; 9 mars 2007 Attendu que M. X..., partie perdante, supportera les dépens d'appel et versera à la Mutualité du Cher la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Bourges en date du 22 janvier 2004 ; Condamne M. X... à payer à la Mutualité du Cher la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X... aux dépens d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par MME VALLÉE, président, et MME DELPLACE, greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, S. DELPLACE N. VALLÉE
Articles de loi cités
article 6 alinéa 1 de la Convention
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mars 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a54e
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