Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 mai 2007
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a566
- Date
- 16 mai 2007
- Condamnation
- 72 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale pourvoi ARRET No DU : 16 Mai 2007 N : 06/01826 CB Arrêt rendu le seize Mai deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur RENVOI après CASSATION de l'arrêt rendu le 6 mai 2003 par la cour d'appel de Bourges - arrêt cour de cassation du 1.3.2005- jugement du Trib.commerce de Chateauroux du 6.2.2002 A l'audience publique du 28 Mars 2007 Mme BRESSOULALY a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du NCPC ENTRE : S.A. LOUIS DE POORTERE HOLDING "L.D.P. HOLDING" LDPH société anonyme de Droit Belge prise en la personne de son administrateur Me Pascal Y..., 29 Avenue des Etats-Unis 7500 TOURNAI - BELGIQUE Représentante : Me Martine-Marie Z... (avouée à la Cour) Représentant la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE avocat plaidant - barreau de Clermont Ferrand APPELANT ET : Me Paul A... mandataire judiciaire ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA B... SGT et de représentant des créanciers de la SA LDP HOLDING demeurant ... - Représentant : la SCP GOUTET - ARNAUD (avoués à la Cour) - Représentant : la SCP BOUGEROL - VILLARD - SIMONET avocat plaidant ( barreau de CHATEAUROUX) INTIME DEBATS : A l'audience publique du 28 Mars 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Mai 2007 l'arrêt a été prononcé publiquement conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : arrêt notifié aux parties par LR + AR le FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES Par délibération d'assemblée générale extraordinaire enregistrée par acte notarié le 3.12.1997 et publié le 20.12.1997, la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... apportait l'actif immatériel de son fonds de commerce de fabrication et de commercialisation de tapis à la LDP HOLDING en contrepartie d'une prise de capital dans cette société à concurrence de 360.000.000 FB soit 8.924.166,90 €. Suivant convention en date du 05.07.1999 avec effet rétroactif à compter du 1er.12.1997, la LDP HOLDING rétrocédait l'exploitation des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce apporté par la société B..., l'exploitation étant effectuée pour compte et au profit de la LDP HOLDING moyennant une rémunération au profit de la société B.... Par jugement en date du 24.10.2001, la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... était déclarée en état de redressement judiciaire. Le 08.11.2001, la SA LDP HOLDING déclarait une créance d'un montant de 25 millions de francs. Le 05.01.2001, Maître A... ès-qualités de représentant des créanciers de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... proposait le rejet de la totalité de la créance produite par la SA LDP HOLDING. La SA LDP HOLDING maintenait sa déclaration de créance en la fixant à la somme de 3.811.225,40 € au vu de quatre factures retrouvées dans la comptabilité et émettait des réserves sur le montant définitif de sa créance en attente des résultats de l'expertise prescrite par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de TOURNAI en date du 03.11.2000. Monsieur le Juge Commissaire rejetait la créance par ordonnance en date du 27.03.2002 au motif que celle-ci se trouvait neutralisée par le jugement en date du 06.02.2002 ayant prononcé l'extension du redressement judiciaire de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... à la SA LDP HOLDING. Le jugement du 06.02.2002 devait être réformé par arrêt de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 05.03.2003. Par arrêt en date du 06.05.2003, la Cour d'Appel de BOURGES confirmait l'ordonnance entreprise et déboutait les parties du surplus de leurs prétentions. Par arrêt en date du 1er.03.2005 , la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de BOURGES. Elle constatait que pour confirmer l'ordonnance l'arrêt avait retenu qu'il n'avait été fourni aucune facture ou pièce comptable pour justifier la créance. Elle indiquait qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du bordereau de pièces communiquées que la SA LDP HOLDING avait produit quatre factures numérotées, la cour d'appel avait dénaturé le bordereau et violé l'article 1134 du code civil. L'affaire était renvoyée devant la Cour d'Appel de RIOM. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 1er.03.2007 aux termes desquelles la SA LDP HOLDING demande de : -recevoir Maître Y... ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA LDP HOLDING en sa demande. -infirmer l'ordonnance attaquée -fixer définitivement le montant de la créance de la SA LDP HOLDING au redressement judiciaire de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... à titre chirographaire à la somme de 10.664.723 € -condamner Maître A... ès-qualités au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Au soutien de son appel, la SA LDP HOLDING fait valoir que le bordereau de déclaration de créance du 8.11.2000 est strictement conforme aux dispositions de l'article L.621-43 du code de commerce et de l'article 67 du décret du 27.12.1985 en ce sens qu'ont été annexées les deux conventions justifiant des obligations contractuelles imposées à la SA GÉNÉRALE TEXTILE B..., notamment celle de reddition des comptes, ainsi que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de TOURNAIX du 3.05.2000 désignant un expert à l'effet d'établir les comptes. Elle considère qu'aux termes de mesures d'expertise contradictoire, le rapport déposé le 11.10.2001 permet de fixer définitivement le montant de sa créance à la somme de 69.956.000 francs soit 10.664.723 €. Elle insiste sur le fait que la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... avait l'obligation de rendre compte de l'exploitation et de fournir à la SA LDP HOLDING une balance mensuelle de ses comptes de gestion ce qu'elle n'a jamais fait. Elle dénonce cette carence qui a contraint l'administrateur de la SA LDP HOLDING à recourir à la mesure d'expertise pour établir le montant des sommes dues par la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... au titre des conventions liant les deux sociétés. Elle insiste sur la régularité de la communication des pièces complémentaires à sa déclaration de créance, notamment des quatre factures visées dans l'arrêt rendu par la Cour de Cassation, produites dans le cadre du débat devant le Juge Commissaire suite à la contestation soulevée par Me A...; Vu les dernières conclusions signifiées le 15.01.2007 aux termes desquelles Maître A..., mandataire judiciaire, pris ès-qualités de représentant des créanciers de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... ainsi que de représentant des créanciers de la SA LDP HOLDING demande de : -confirmer l'ordonnance entreprise -débouter la SA LDP HOLDING de toutes ses prétentions -dire, subsidiairement au fond que la créance de la SA LDP HOLDING ne peut être fixée à un montant supérieur à la somme de 3.811.225,40 € (25 MILLIONS de francs) -condamner la SA LDP HOLDING à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Me A... ès-qualités soutient qu'une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation au moment de la déclaration en faisant observer que la pratique du caractère provisionnel d'une créance est interdite depuis l'entrée en vigueur de la loi du 25.01.1985, sauf exceptions ne s'appliquant pas en l'espèce. Il ajoute que l'évaluation par le créancier doit être faite dans le délai légal de déclaration même s'il est admis que des justificatifs puissent être apportés ultérieurement. En l'occurrence il considère que la SA LDP HOLDING n'ayant pas fait de déclaration modificative dans le délai prévu pour les déclarations de créance, elle est forclose pour toutes sommes supérieures à 25 millions de francs soit 3.811.225,40 €; Me A... ès-qualités fait observer que la SA LDP HOLDING s'est établie à elle-même des factures dépourvues de force probante. Il indique qu'il n'existe aucun justificatif du chiffre d'affaires réalisé par l'exploitation des éléments incorporels du fonds B... en exécution de la convention du 5.07.1999. La SA LDP HOLDING se fonde selon lui sur un rapport de circonstances établi par un réviseur d'entreprises belges dont les conclusions reposent sur des hypothèses et non sur la réalité de pièces comptables, et sont peu crédibles sur le plan économique. Il objecte également que seules les juridictions du ressort de la Cour d'Appel de PARIS avaient compétence pour ordonner une telle mesure d'expertise en raison de la clause attributive de compétence figurant à l'article 10 de la convention d'exploitation du 5.07.1999. Il fait enfin remarquer que la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... était créancière de la SA LDP HOLDING pour des sommes qu'il soutient être infiniment supérieures à celles dont la SA LDP HOLDING s'estime créancière. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 15.03.2007. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'en droit les dispositions de l'ancien article L.621-43 al.3 du code de commerce imposent qu'une créance dont le montant n'est pas encore fixé soit déclarée sur la base d'une évaluation arrêtée au moment de la déclaration elle-même, sauf modification devant intervenir impérativement dans le délai légal imparti pour effectuer la déclaration; que la SA LDP HOLDING n'a pas juridiquement la faculté d'effectuer une déclaration à titre provisionnel et sous réserves; que le moyen tiré par l'appelante de l'impossibilité de chiffrage de la créance au jour de la déclaration est inopérant pour la solution du litige, la déclaration de créance devant être faite en pareille hypothèse sur l'évaluation du montant maximum de la créance; Attendu qu'en l'espèce, en l'absence de production au débat du justificatif permettant de vérifier la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GÉNÉRALE TEXTILE B..., la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la contestation élevée par Me A... ès-qualités quant à la recevabilité de la demande d'admission de la créance de la SA LDP HOLDING pour un montant supérieur à la somme de 3.811.225,40 €, déclarée initialement; Attendu que la production du justificatif de la publication du jugement de redressement judiciaire ne s'imposerait pour la solution du litige que dans le cas où les prétentions de la SA LDP HOLDING reposeraient sur un fondement sérieux; Attendu que lors de sa déclaration de créance, la SA LDP HOLDING a fait référence aux conventions liant les parties et à l'expertise en cours ordonnée par le Président du tribunal de commerce de TOURNAI; qu'en réponse à la contestation émise par Me A... tendant au rejet total de la créance, la SA LDP HOLDING a produit quatre factures, deux factures établies par la SA LDP HOLDING envers la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... no1000013 et no1000014 en date du 28.02.2000 et deux factures établies par la SA GÉNÉRALE TEXTILE B... à l'encontre de la SA LDP HOLDING, l'une no 3271 du 30.06.00 et l'autre no3357 du 18.10.9999, retrouvées selon ses dires dans sa comptabilité; qu'elle considère apporter ainsi la preuve qu'il lui serait dû pour le moins une somme de 2.568.393 francs soit 391.548,99 euros; Attendu qu'en cours d'instance, l'expertise ordonnée par le Président du tribunal de commerce de TOURNAI a été déposée; que la SA LDP HOLDING s'empare désormais des conclusions du rapport d'expertise de M.SENECHAL du 12.10.2001 pour justifier ses prétentions contestées dans leur intégralité par Me A... ès-qualités; Attendu que rien ne s'opposait à la production par la SA LDP HOLDING de pièces complémentaires à sa déclaration de créance; qu'il convient donc de les examiner pour apprécier la pertinence des moyens des parties; Attendu que s'agissant des factures litigieuses, elles ne reposent sur aucun élément de nature à permettre à la Cour d'en vérifier la pertinence; qu'elles ne semblent pas avoir été prises en compte par M.SENECHAL alors qu'elles sont antérieures au dépôt de son rapport et l'appelante ne propose aucun recoupement entre les chiffres figurant sur ces factures et ceux figurant dans le rapport déposé par M.SENECHAL qui puisse permettre d'en comprendre la cohérence; que s'agissant du rapport d'expertise de M.SENECHAL, critiqué dans son principe et son contenu par Me A..., ès-qualités, force est de constater qu'il a abouti à des conclusions pour le moins aléatoires, l'expert ayant lui-même évoqué l'importance des difficultés rencontrées au cours de ses travaux; qu'après analyse des justificatifs fournis par le service comptable et financier de B..., M.SENECHAL a estimé qu'en raison d'erreurs conceptuelles et/ou méthodologiques, il ne pouvait pas valider les montants retenus ; qu'ayant indiqué être dans l'impossibilité de vérifier plus avant le décompte établi par B..., sans en expliquer plus amplement les raisons, l'expert a décidé de suivre d'autres pistes (rapport Page 4); qu'il a poursuivi ses opérations sur la base de postulats dont la pertinence reste à prouver, en effectuant des corrections "conformément à l'esprit de l'article 3 de la convention du 5.07.1999", en se livrant à des estimations forfaitaires, des corrections sur les charges, les produits, les coûts; qu'il ne semble pas à la lecture du rapport que les parties aient été clairement avisées de ces démarches et aient été en mesure de faire valoir leurs observations tant sur les méthodes d'estimation retenues que sur les bases de calcul appliquées, l'expert ayant simplement mentionné en une phrase sibylline qu'il n'avait reçu aucune remarque de nature à modifier ces préliminaires; Qu'au vu de ces seuls éléments, la créance alléguée par SA LDP HOLDING n'est pas suffisamment établie; qu'il convient donc de débouter la SA LDP HOLDING de toutes ses prétentions; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Confirme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la créance produite par la SA LDP HOLDING. Y ajoutant, Condamne la SA LDP HOLDING à payer et porter à Me A... ès-qualités la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne le SA LDP HOLDING aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
Articles de loi cités
article L.621-43 du code de commerce et de larticle 1134 du code civil. Larticle 3 de la convention duarticle 10 de la convention d
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 mai 2007
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6253ca34bd3db21cbdd8a566
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