Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 mars 2007
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a568
- Date
- 15 mars 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Robert X... C/ CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 15 MARS 2007 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06/01089 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 MAI 2006, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE SAONE ET LOIRE RG 1ère instance : 06/262 APPELANT : Monsieur Robert X... demeurant ... 71170 CHAUFFAILLES représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATION VIEILLESSE DES AGENTS GENERAUX ET DES MANDATAIRES NON SALARIES DE L'ASSURANCE (CAVAMAC) dont le siège est 104 Rue Jouffroy d'Abbans 75847 PARIS CEDEX 17 représentée par Me PIAU, membre de la SELARL LAUTRETTE, avocat au barreau de PARIS PARTIE INFORMEE en application de l'article R 142-29 du Code de la Sécurité Sociale DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES dont le siège est 11 rue de l'Hôpital BP 1535 21035 DIJON CEDEX non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945 - 1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur JACQUIN, Conseiller, assesseur, GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier ARRET : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par déclaration de demande de retraite du 18 août 2003, M. Robert X..., qui est né le 21 septembre 1943 et a exercé la profession d'agent général d'assurance du 1er mars 1968 au 28 février 1970 puis du 1er juin 1983 au 31 janvier 2001, a sollicité de la caisse dite de "section professionnelle des agents généraux et des mandataires non salariés de l'assurance et de capitalisation" désignée par le sigle CAVAMAC le calcul et la mise en paiement de sa retraite en cochant la case "pour convenance personnelle par anticipation avec application d'un coefficient de minoration". Le 2 octobre 2003, la CAVAMAC lui a transmis un "titre d'allocation" mentionnant qu'il était titulaire à compter du 1er octobre 2003 d'une allocation servie par ses soins au titre du régime de l'allocation vieillesse et après application, compte tenu de l'anticipation, d'un taux de 0,75. La lettre à laquelle ce titre justificatif était joint mentionne : "Nous souhaitons attirer votre attention sur la possibilité qui vous est offerte pendant le délai de recours gracieux de deux mois à compter de la réception de ce courrier de contester, en cas de désaccord, la liquidation de vos droits à la retraite auprès de la commission de recours amiable de la caisse. Passé ce délai, aucune révision ne sera possible en raison du caractère définitif et irrévocable de toute liquidation". Le 6 mai 2004, M. X... a sollicité le réexamen de son dossier pour tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003 prévoyant que les professions libérales peuvent prendre leur retraite de base à soixante ans sans abattement. La CAVAMAC lui ayant répondu le 12 mai 2004 qu'elle ne pouvait revenir sur le calcul de ses allocation et retraite, il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 16 septembre 2004, a rejeté sa requête. Appelé à connaître de la contestation, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a, par jugement du 11 mai 2006, déclaré irrecevable comme tardif le recours exercé par M. X... s'agissant de la liquidation de ses droits à la retraite, en conséquence, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes. M. X... a formé appel par déclaration expédiée le 7 juin 2006. Il demande à la cour de le juger recevable et fondé en son appel, réformer le jugement, annuler la décision de la commission de recours amiable du 16 septembre 2004, en conséquence, dire qu'il aura droit au versement de sa retraite du régime de base des professions libérales à taux plein, condamner la CAVAMAC à lui payer la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La CAVAMAC sollicite pour sa part la cour, au visa des dispositions des articles L 641-1, R 641-1 et suivants et D 642-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, constater le mal fondé des prétentions de M. X..., débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner M. X... à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux énoncés dans les écritures que les parties ont déposées à l'audience du 1er février 2007 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Régulièrement informé de la date de l'audience, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales n'a ni comparu ni transmis d'observations écrites. DISCUSSION Sur la saisine de la commission de recours amiable Attendu en droit que selon les dispositions de l'article R 142-1 du Code de la sécurité sociale les réclamations relevant de l'article L 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; Attendu en l'espèce que la CAVAMAC se prévaut de l'absence de saisine de la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de liquidation de la pension de retraite du 2 octobre 2003 ; Mais attendu que la réclamation formée par M. X... le 19 mai 2004 concerne la décision prise par la CAVAMAC le 12 mai 2004 ; que le recours de M. X... est recevable ; Sur le bien-fondé de la contestation de M. X... Attendu, s'agissant du droit de M. X... au versement de sa retraite sans abattement, que la CAVAMAC fait justement valoir qu'en vertu du principe de l'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions prévues aux articles R 351-1 et R 351-9 du Code de la sécurité sociale, le montant de la pension qui a été notifiée le 2 octobre 2003 et n'a pas été contestée dans le délai légal de deux mois, ne peut plus être modifié ; Attendu, s'agissant de la demande de M. X... ayant pour objet la reconnaissance de son droit au versement de sa retraite du régime de base des professions libérales à taux plein à titre de réparation de la méconnaissance du devoir de conseil et d'information incombant à la CAVAMAC, que M. X... reproche à la CAVAMAC d'avoir manqué au devoir d'information et de conseil mis à sa charge par l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'il soutient à cet effet qu'en ne l'informant pas qu'il lui était possible d'éviter l'abattement de 25 % sur le montant de sa pension de retraite en travaillant à peine trois mois de plus, la CAVAMAC a commis une faute qui justifie la modification de la prise d'effet de sa retraite sans taux de minoration ; Mais attendu que les obligations mises à la charge des organismes ou services mentionnés à l'article L 161-17 du Code de la sécurité sociale ne portent, depuis la loi no 2003-775 du 21 août 2003 invoquée par M. X..., que sur l'envoi périodique, à titre de renseignement, d'un relevé de la situation individuelle de l'assuré au regard de l'ensemble des droits qu'il s'est constitué dans les régimes de retraite légalement obligatoires et d'une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d'assurance, de services ou les points que la personne totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ; qu'elles ne peuvent être étendues, au-delà ce texte, à l'envoi d'une estimation du montant de la pension de retraite due en cas de poursuite d'activité ; que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du comportement fautif de la CAVAMAC qui fait par ailleurs justement observer que les obligations définies par le texte sus-visé n'ont été mises en oeuvre que de manière progressive selon le calendrier fixé par l'article 3 du décret no2006-708 du 19 juin 2006 postérieur à la date de la déclaration de demande de retraite de l'intéressé ; qu'il doit être débouté de ses demandes ; Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire du 11 mai 2006, Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare M. X... recevable en son recours, Le déboute de ses demandes en paiement, Le dispense du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la sécurité sociale, Laisse les dépens à la charge de la Caisse nationale compétente (article L 144-5 du Code de la sécurité sociale).
Articles de loi cités
article L 144-5 du Code de la sécurité socialearticle L 161-17 du Code de la sécurité socialearticle L 161-17 du Code de la sécurité sociale ne por
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 15 mars 2007
Référence
6253ca34bd3db21cbdd8a568
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