Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2006
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a573
- Date
- 20 juin 2006
- Condamnation
- 92 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT DU 20 JUIN 2006 FM / SBA ----------------------- 05 / 00505 ----------------------- Rabiha X... C / Jean Y... ----------------------- ARRÊT no 296 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du vingt juin deux mille six par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Solange BELUS, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Rabiha X... née le 6 août 1983 à CONDOM (32100) ... ... 47520 LE PASSAGE Rep / assistant : Me Jean-Claude DISSES (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 004450 du 21 / 10 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 28 février 2005 d'une part, ET : Jean Y... AGENCE AGEN ACTION IMMOBILIER ... 47000 AGEN Rep / assistant : Me Claude GUERRE (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 23 mai 2006 devant Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, Catherine LATRABE et Françoise MARTRES, Conseillères, assistées de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Rabiha X..., née le 6 août 1983, a été embauchée par Jean Y..., agent immobilier, suivant contrat de qualification à durée déterminée du 15 septembre 2002 au 31 août 2004. Ce contrat de qualification visait à la préparation d'un BTS action commerciale, l'organisme de formation étant le GRETA de l'AGENAIS. À la suite d'un entretien du 24 décembre 2003, la rupture du contrat intervenait entre les parties et était concrétisée de la manière suivante : -Rabiha X... adressait un courrier à son employeur le 26 décembre 2003 un courrier dans lequel elle indiquait " Suite à notre entretien du 24 décembre 2003, comme visé ci-dessus en référence et concernant le contrat de qualification signé le 20 septembre 2002, je vous rappelle que nous mettons fin au présent contrat, suite à un commun accord entre nous. Je vous prie de bien vouloir signer la présente et de me la renvoyer au plus vite. -Jean Y... lui répondait le 6 janvier 2004 : " Comme suite à votre demande de résiliation de contrat à l'amiable, dont je suis un peu surpris qu'elle ait été formulée, inutilement, par lettre recommandée avec accusé de réception, puisqu'il avait été convenu, lors de notre entrevue du 24 décembre 2002, que vous deviez repasser à l'agence, au cours de la semaine du 29 décembre 2003 au 3 janvier 2004 afin de procéder : -à la remise des clefs de l'agence, alors que votre départ intempestif du bureau remonte au mercredi 17 décembre 2003 à 10 heures 30. -à la remise de votre bulletin de salaire du mois de décembre 2003, avec arrêté pour solde de tout compte. Je vous confirme par la présente que je ne suis pas opposé, en principe, à mettre un terme au contrat qui nous lie, par convention réciproque, sous réserve de la vérification des conséquences financières éventuellement induites pour l'entreprise par cette rupture anticipée... " Estimant que la rupture était imputable à l'employeur en raison d'un véritable harcèlement moral qui ne permettait plus la poursuite du lien contractuel, Rabiha X... a saisi le 5 février 2004 le conseil de prud'hommes d'Agen d'une demande tendant à voir déclarer le licenciement abusif et obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive et harcèlement moral et sexuel. Par jugement du 28 février 2005, le conseil de prud'hommes a débouté Rabiha X... de l'intégralité de ses demandes. Rabiha X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de formes et de délais non contestées. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES . Rabiha X... expose au soutien de son appel que dès le début de la relation contractuelle, Jean Y... a fait preuve à son égard d'un comportement détestable. Il l'a poursuivie de ses assiduités en multipliant les lettres au contenu plus que douteux et en exigeant d'elle qu'elle effectue un nombre d'heures supplémentaires très important. Dans ces conditions, elle a exigé le paiement de ses heures supplémentaires ce qu'il a longtemps refusé avant de lui remettre un chèque de 1. 500 € le 5 décembre 2003 en dehors de tout bulletin de salaire. Dans les jours qui ont suivi, Jean Y... s'est livré à un véritable harcèlement en lui adressant des billets lui déclarant ses sentiments, puis en l'isolant dans un bureau situé à l'étage de l'agence où il ne cessait de l'importuner, et en lui téléphonant à des heures tardives dans des termes particulièrement choquants. Il a multiplié devant témoins les propos déplacés sur son physique. Ce comportement a eu directement des conséquences sur son état de santé comme en atteste un certificat médical daté du 22 novembre 2003 qu'elle produit aux débats. Cette situation a abouti à la rupture du contrat de travail même si celle-ci est intervenue d'un commun accord. Cette rupture devra être requalifiée en licenciement abusif. Elle estime que le comportement de l'employeur justifie en outre l'allocation de dommages et intérêts spécifiques à la suite du harcèlement dont elle a été victime. Elle soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont le paiement est intervenu le 5 décembre 2003, pour lesquelles elle sollicite le paiement d'une indemnité égale à 6 mois de salaires sur le fondement de l'article L. 324-11-1 du Code du travail. Elle demande donc à la cour : -de dire et juger que la rupture du contrat de travail a été imposée par le comportement inadmissible de Jean Y... ; -de le condamner à lui payer la somme de 15. 000 € pour rupture du contrat de qualification ; -de dire que le comportement de l'employeur est fautif au regard des obligations découlant du contrat de qualification et s'assimile à un harcèlement moral ; -de le condamner en conséquence à lui payer la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts ; -de condamner Jean Y... a lui remettre le bulletin de paie correspondant au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des heures supplémentaires ; -d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 100 € par jour de retard ; -de le condamner à lui payer la somme de 3. 925,80 € au titre de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; -de le condamner à lui payer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * Jean Y... soutient que malgré tous ses efforts, Rabiha X... a montré très peu d'empressement à réussir dans son travail, arrivant fréquemment en retard et s'absentant sans raison. Le GRETA l'a informé par lettre du 3 juin 2003 des absences de Rabiha X... et attiré son attention sur les conséquences dommageables de cette situation. Son comportement ne s'est pourtant pas amélioré malgré les remontrances qu'il lui a faites. Au cours d'un entretien du 17 décembre 2003, elle a décidé de quitter sur-le-champ l'agence et n'a plus repris son travail. Il soutient que la rupture du contrat de travail est intervenue d'un commun accord comme le reconnaît la salariée elle-même dans un courrier du 26 décembre 2003. Aucun élément du dossier ne vient accréditer la thèse selon laquelle cette rupture lui aurait été imposée par l'employeur. Il soutient par ailleurs qu'elle ne justifie pas avoir effectué des heures supplémentaires. Le chèque qui lui a été remis le 5 décembre 2003 correspond à un prêt qu'il lui a remis pour lui permettre d'acquérir un véhicule. Il conteste formellement avoir exercé sous une forme quelconque un harcèlement moral ou sexuel. Il fait valoir que si dans les correspondances qu'il lui a adressées il lui déclare son amour, ces courriers n'entraînent aucune atteinte à ses droits et à sa dignité, ne comportent ni menaces ni incorrections, et ne prouvent nullement son intention d'acquérir ses faveurs sexuelles. Les attestations produites par la salariée sur ce point doivent être rejetées d'une part parce qu'elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, et en outre parce qu'elles ne font que reprendre les propos que Rabiha X... aurait tenus. Il précise qu'il a été dans l'obligation de faire deux déclarations de main courante à l'encontre d'un des témoins, M. D..., à la suite des menaces de mort dont il a été victime de sa part. Il produit lui-même deux attestations démontrant qu'il n'a jamais eu aucun geste déplacé à l'égard de la salariée. Il sollicite le remboursement de la somme de 1. 500 € qu'il a prêtée à Rabiha X.... Il demande en conséquence à la cour : -de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; -de condamner Rabiha X... à lui rembourser la somme de 1. 500 € qu'il lui a prêtée ; -de la condamner à lui payer la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 24 décembre 2003, les parties ont entendu mettre fin à la relation de travail ; Que l'employeur déclare avoir accepté cette rupture à la demande de la salariée qui ne montrait aucune assiduité dans son travail ; Que la salariée soutient que la rupture est imputable à l'employeur qui en se livrant à un véritable harcèlement moral voire sexuel a commis une faute la rendant inéluctable, la rupture devant être assimilée à un licenciement abusif ; Attendu que l'article L. 122-49 du Code du travail prévoit " qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que Jean Y... ne conteste pas s'être épris de sa salariée et avoir développé des sentiments amoureux à son égard ; Que la salariée justifie que cette relation amoureuse s'est notamment traduite par l'envoi de 5 lettres dans lesquelles son employeur lui déclare sa flamme ; qu'il résulte de ces écrits que cette relation s'est développée tout au long de la relation de travail ; que dès la fin de l'année 2002, l'embauche étant du mois de septembre 2002, il lui adressait une carte et une lettre dans laquelle il relatait longuement l'amour qu'il éprouvait pour elle, tout en comprenant qu'elle n'était pas libre et en l'assurant qu'il la respecterait ; qu'il n'en a pas moins poursuivi ses envois et notamment une carte au cours de l'été 2003 et deux cartes non datées dans lesquelles il lui déclare qu'il l'aime ; Attendu qu'il résulte par ailleurs du contenu d'une de ses lettres que l'employeur a également téléphoné à la salariée en dehors des heures de travail pour lui parler de ses sentiments ; que Rabiha X... justifie par la production de trois attestations qu'elle s'est confiée régulièrement à ses amies pour leur faire part de son désarroi ; qu'elle s'est également confiée à son petit ami qui a attesté de son trouble et des conséquences d'une telle attitude de la part d'un employeur ; Attendu qu'il est ainsi établi que développant une passion amoureuse à l'égard de sa salariée, Jean Y... a manifesté à diverses reprises et de plusieurs manières à l'égard de la salariée les sentiments qu'il lui portait ; qu'il a bien eu conscience du refus de Rabiha X... de s'engager dans une telle relation ; que ce comportement et ses propos de la part d'un homme âgé d'une soixantaine d'année à l'égard d'une salariée de 20 ans, qui occupait un premier emploi et se trouvait la plupart du temps seule avec son employeur, n'ont pu que gêner et dégrader considérablement les conditions dans lesquelles la salariée exerçait son travail ; que s'il n'est pas établi que l'employeur a tenu des propos injurieux ou outrancier comme il le soutient, il n'en demeure pas moins que répétés tels qu'ils l'ont été et manifestés sous diverses formes telles que envoi de lettres ou communications téléphoniques, ils constituent un comportement inadmissible de la part d'un employeur et un manquement grave à ses obligations ; Attendu que la salariée justifie par la production d'un certificat médical que cette attitude a eu des répercussions sur sa santé puisqu'elle a fait constater le 22 novembre 2003, soit peu avant la rupture qu'elle présentait de façon inhabituelle un état de perturbation psychologique important avec confusion et état dépressif lié à ses conditions de travail ; Que dans un tel contexte, l'employeur ne justifie pas de manquements supposés de la salariée à ses obligations tels que des retards répétés ; qu'il ne lui a jamais rappelé ses obligations mais au contraire n'a jamais cessé de lui rappeler tout l'attrait qu'elle présentait pour lui ; que les courriers adressés par le GRETA sont insuffisants à rapporter la preuve d'une mauvaise exécution par la salariée du travail qui lui était confié par Jean Y..., l'assiduité à des cours étant indépendante de la relation de travail ; Attendu qu'il découle de ces éléments que l'employeur a bien eu, à l'égard de sa salariée des agissements répétés susceptibles de porter atteinte à la dignité de cette dernière et ayant eu des conséquences sur son état de santé physique et mental ; que ces faits sont constitutifs de harcèlement moral ; qu'ils ont entraîné pour la salariée l'impossibilité pour elle de travailler plus longtemps dans ces conditions et la nécessité de rompre le contrat qui la liait à jean Y... ; Attendu en conséquence que cette rupture doit être assimilée à un licenciement imputable à l'employeur ; qu'il convient de réformer la décision déférée en ce qu'elle a considéré que la rupture avait eu lieu à l'amiable et a débouté la salariée de ses demandes ; Attendu sur les conséquences du licenciement qu'il s'agit d'un contrat de qualification à durée déterminée dont le terme était le 30 août 2004 ; que la rupture est intervenue au départ de la salariée de l'entreprise le 17 décembre 2003 ; qu'il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui payer la somme de 5. 562 € au titre de la rupture abusive du contrat de qualification ; Qu'il convient par ailleurs de sanctionner le comportement fautif de l'employeur tout au long de l'exécution du contrat en le condamnant pour les faits de harcèlement à payer à Rabiha X... une somme de 5. 000 € de dommages et intérêts ; Attendu que la salariée soutient avoir effectué des heures supplémentaires que l'employeur a rémunéré par le paiement de la somme de 1. 500 € en décembre 2003 ; qu'il n'a cependant pas établi de bulletin de paie ; Que l'employeur soutient que la remise de cette somme a été effectuée à titre de prêt et sollicite la restitution de cette somme ; Attendu qu'il appartient à l'employeur de justifier, au-delà de la remise de la somme, que cette somme devait être restituée ; qu'en l'absence de tels éléments, la cour ne peut que constater que cette somme a été remise à la salariée au cours de l'exécution du contrat de travail ; que l'employeur n'en a pas sollicité la restitution au moment de la rupture ; qu'il ne justifie pas que des modalités concrètes de remboursement de cette dette aient été définies avec la salariée ; Qu'il y a lieu de constater en conséquence que cette somme correspond au règlement d'heures supplémentaires et que l'employeur devra remettre à la salariée le bulletin de salaire correspondant ; Qu'il n'y a toutefois pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail, l'indemnité prévue à ce titre ne se cumulant pas avec les indemnités que le salarié est susceptible de percevoir en raison de la rupture du contrat ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Rabiha X... les frais engagés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision déférée ; Statuant de nouveau ; Constate que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; Condamne Jean Y... à payer à Rabiha X... : -la somme de 5. 562 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; -la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts supplémentaires pour harcèlement moral ; -1. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande de Jean Y... ; Le condamne à remettre à la salariée un bulletin de salaire rectifié correspondant au paiement de la somme de 1. 500 € au titre des heures supplémentaires et à régulariser la situation auprès des organismes sociaux, dans le délai de 1 mois de la signification de la présente décision, et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard ; Rejette tout autre chef de demandes ; Condamne Jean Y... aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Solange BELUS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2006
Référence
6253ca34bd3db21cbdd8a573
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités