Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2007
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a575
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 1 050 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 Mai 2007 D. M / S. B ---------------------- RG N : 06 / 00676 -------------------- LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES S. A. R. L. MAGNI Y... C / Aomar X... ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no526 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le neuf Mai deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Georges LURY, avocat S. A. R. L. MAGNI Y... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est FANGOT 47240 LAFOX représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués assistée de Me Georges LURY, avocat APPELANTES d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 28 Mars 2006 D'une part, ET : Monsieur Aomar X... né le 28 Janvier 1959 à ZAMMOURI (ALGERIE) Demeurant... ... 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 005361 du 24 / 11 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués assisté de Me Alain MIRANDA, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 7 septembre 2004, en dehors de ses horaires de travail, Aomar X..., en état d'ébriété au volant d'une camionnette appartenant à son employeur la SARL MAGNI Y..., a perdu le contrôle de son véhicule, a heurté deux voitures en stationnement et endommagé un bâtiment. Déjà condamné pour des faits analogues, il a pris la fuite. Il a cependant pu être rapidement identifié et a fait l'objet de poursuites. Le 14 décembre 2004, le Tribunal correctionnel d'AGEN l'a déclaré coupable de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de délit de fuite mais l'a renvoyé des fins de la poursuite pour les faits de dégradations volontaires sur les trois véhicules. Les constitutions de partie civile de Monsieur Y... et des Voies Navigables de France, fondées sur les dégradations volontaires ont été rejetées par décision du 10 mai 2005. Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal de grande instance d'AGEN a notamment : -rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur X..., -débouté la SARL MAGNI Y... et son assureur la compagnie MMA de leurs demandes en paiement, -débouté Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration du 3 mai 2006 la MMA et la SARL MAGNI Y... ont relevé appel de cette décision. Elles concluent à la réformation de ce jugement et demandent à la Cour de juger que : -Monsieur X... doit être condamné au paiement des sommes demandées par la SARL MAGNI Y... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil car celui-ci était en état d'ivresse lorsqu'il a percuté les véhicules, ce qui constitue une exclusion de garantie en application des conditions générales. -la MMA, assureur de la SARL MAGNI Y... a indemnisé les propriétaires des véhicules en stationnement percutés. La subrogation prévue à l'article L121. 2 du Code des assurances doit trouver application. Ce d'autant plus que les dommages ont été causés par l'intimé alors qu'il se trouvait en état d'ivresse et hors de ses attributions professionnelles. Monsieur X... soulève l'exception d'incompétence du Tribunal de Grande Instance soutenant que le Conseil de Prud'hommes bénéficie d'une compétence exclusive du fait du contrat de travail liant l'intimé et la SARL MAGNI Y.... L'existence d'une éventuelle faute lourde ne pouvant être appréciée que par cette juridiction. Par ailleurs, il sollicite la confirmation de la décision déférée. Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2007. MOTIFS DE LA DECISION La régularité de l'appel n'est pas contestée et aucun élément n'amène la Cour à le faire d'office. * Sur l'exception d'incompétence Devant le premier juge comme en cause d'appel, Monsieur X... soutient que seul le Conseil de Prud'hommes peut condamner un salarié à payer des dommages et intérêts à son employeur après avoir caractérisé une faute lourde. S'il est certain que cette juridiction est seule compétente pour régler les litiges entre employeurs et salariés à l'occasion d'un contrat de travail, au cas présent, l'intimé se trouvait en dehors de ses heures de travail lorsqu'il a commis des infractions à l'égard de plusieurs victimes dont la SARL Y.... Se trouvant dégagé de tout lien de préposition, Monsieur X... doit se voir appliquer les règles de droit commun en ce qui concerne sa responsabilité. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point. * Sur les demandes de la SARL MAGNI Y... Elles concernent l'indemnisation du préjudice matériel sur son propre véhicule. L'état d'imprégnation alcoolique du conducteur lors de l'accident constitue une exclusion de la garantie. Il est en effet expressément prévu dans les conditions générales du contrat qu'il n'y a pas assurance lorsque l'assuré au moment du sinistre conduisait le véhicule sous l'empire d'un état alcoolique susceptible d'être sanctionné pénalement. L'appelante n'a donc pas été indemnisée et l'application de l'article L 121-12 du Code des assurances n'est pas d'actualité. En revanche, selon les règles du droit commun et notamment l'article 1382 du Code civil, Monsieur X... qui se trouvait en dehors de ses fonctions et en état d'ébriété lorsqu'il a eu un accident avec le véhicule de la société doit être condamné à réparer le dommage causé. Le préjudice certain, en lien direct avec l'accident a été fixé par les experts à 10 500 €. Monsieur X... sera donc condamné au paiement de cette somme. * Sur les demandes de la compagnie MMA En sa qualité d'assureur de la SARL MAGNI Y..., elle justifie avoir indemnisé les propriétaires des deux véhicules endommagés par M X.... S'agissant de tiers par rapport à son employeur, les dispositions de l'article L 121-12 al 3 prévoyant que l'assureur n'a aucun recours contre ….. les préposés, employés …. sauf cas de malveillance commise par une de ces personnes ne sont pas applicables. La MMA est donc bien subrogée dans les droits des propriétaires des voitures endommagées. Par ailleurs, le jugement rendu le 10 mai 2005, qui a l'autorité de la chose jugée, a retenu que Monsieur X... conduisait le véhicule sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Dès lors, l'article L 211-1 alinéa 3 du code des assurances prévoyant que l'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire doit recevoir application. Monsieur X... sera donc condamné à payer à la MMA les sommes de 3 734,02 € et 1 980 €. * Sur les frais irrépétibles L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Aomar X..., L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Condamne Monsieur X... à payer à la SARL MAGNI Y... une somme de 10 500 € avec intérêts au taux légal, Condamne Monsieur X... à payer à la compagnie MMA les sommes de 3 734,02 € et 1 980 € avec intérêts au taux légal, Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2007
Référence
6253ca34bd3db21cbdd8a575
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