Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juillet 2007
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a581
- Date
- 3 juillet 2007
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Texte intégral
03 / 07 / 2007 Arrêt no CS / DB / NV Dossier no06 / 02080 Patrick X... / S. A. S. M2G Arrêt rendu ce trois Juillet deux mille sept par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Louis GAYAT DE WECKER, Président de chambre Mme C. SONOKPON, Conseiller M. J. L. THOMAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. Patrick X... ... 78860 SAINT NOM LA BRETECHE Représenté et plaidant par Me Jean-Louis Y... avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : S. A. S. M2G prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 24-26 Avenue des Frères Montgolfier Z. A. C. des Ribes 63175 AUBIERE Représentée et plaidant par Me Z... avocat au barreau de BORDEAUX (Société d'avocats ERNST ET YOUNG) INTIMEE Après avoir entendu Madame SONOKPON Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 12 Juin 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par M. le président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : FAITS ET PROCEDURE Monsieur Patrick X... est engagé par la S. A. S. M. 2. G en qualité de responsable développement achat selon un contrat à durée déterminée du 7 mars au 8 juillet 2005, renouvelé jusqu'au 8 décembre 2005. Prétendant que son employeur lui a demandé, au-delà de cette date, de poursuivre son activité, il saisit le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand d'une demande en requalification de son contrat en un contrat de travail à durée indéterminée. C'est ainsi que, par requête du 4 avril 2006, il sollicite le paiement d'une indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis avec congés payés correspondants, du salaire du 9 décembre 2005 au 6 janvier 2006 et de dommages et intérêts pour absence de mention de la Convention Collective, outre la remise de documents administratifs sous astreinte. La juridiction prud'homale, par décision du 4 septembre 2006, le déboute de l'intégralité de ses prétentions en constatant que la relation salariale avait bien cessé à la fin du contrat à durée déterminée renouvelé. Monsieur Patrick X... forme appel du jugement le 12 septembre 2006. PRETENTIONS DES PARTIES : Monsieur Patrick X... s'oppose à l'incident de communication de pièces en indiquant qu'elles ont été déposées en réponse aux dernières écritures de l'employeur. Il affirme que, bien que la société lui ait signifié le terme de l'exercice de ses fonctions par courrier du 6 décembre 2005, il lui a été demandé oralement de poursuivre son activité au-delà du 8 décembre. Il estime en apporter la preuve par de nombreux courriels qu'il a adressés à différents membres du personnel de la société entre cette date et le 19 décembre 2005 au sujet de commandes et de livraisons de marchandises à des clients. Pour justifier de l'existence d'un lien de subordination, il fait état d'autres courriels par lesquels il recevait des accords, une demande de confirmation du budget prévisionnel et même une demande expresse d'assurer une permanence chez lui, le personnel de l'entreprise étant dans le même temps avisé de ce qu'il serait absent une semaine et serait de retour le 19 décembre 2005 Il précise qu'en sa qualité de cadre autonome il disposait d'un ordinateur portable et d'un téléphone mobile, le dispensant de se présenter chez l'employeur, la secrétaire continuant d'effectuer pour lui les réservations d'avions et d'hôtels. Il demande donc à la Cour de faire droit à sa demande en requalification en lui accordant l'indemnité correspondante, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de préavis. De même il fait observer que l'employeur n'a jamais mentionné la Convention Collective applicable, ce qui lui a nécessairement occasionné un préjudice dont il réclame réparation et qu'il est fondé, par ailleurs, à solliciter le paiement de son salaire du 9 décembre 2005 au 6 janvier 2006. Il réitère sa demande en remise de documents administratifs sous astreinte et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La S. A. S. M. 2. G, in limine litis, demande à la Cour d'écarter des débats les nouvelles pièces 34 à 46 qui lui ont été communiquées la veille de l'audience. Elle expose que Monsieur Patrick X... a été engagé dans le cadre d'une restructuration du service achats afin de redresser les résultats économiques d'une enseigne de la Société, alors que, dans le même temps, Monsieur A... était embauché en qualité de Directeur Général salarié. Elle souligne que, le 6 décembre, il a été rappelé à l'intéressé que son contrat de travail se terminait le 8 décembre, que le 16 décembre, il a reçu son solde de tout compte puis le 21 décembre les documents administratifs, le tout sans aucune observation de sa part quant au maintien de la relation salariale. Elle fait remarquer que la plupart des courriels dont il se prévaut lui ont été adressés à titre de simple information par de simples employés qui n'avaient pas connaissance de son départ de l'entreprise. Elle souligne qu'il n'a fait que transférer ces courriels à Monsieur A... en donnant quelques renseignements, en tant que de besoin, pour assurer la transition, comme cela est habituel pour un cadre. Elle ajoute que le Directeur général mandataire social a ainsi appris, en janvier 2006, qu'en fait Monsieur A..., qui faisait alors l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave, pensait pouvoir encore utiliser les compétences de Monsieur Patrick X... dans l'attente d'un recrutement. Elle précise que ce dernier intervenait alors, en toute connaissance de cause, en qualité de travailleur indépendant, envisageant la signature d'un contrat de prestation de services avec elle. Elle en déduit que les éléments constitutifs du contrat de travail et en premier lieu le lien de subordination faisant défaut, c'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a rejeté les demandes. À titre subsidiaire, elle dénie à Monsieur Patrick X... la possibilité de réclamer le paiement d'une indemnité de requalification puisqu'il ne soulève aucune irrégularité du contrat à durée déterminée et insiste sur le fait que, si prestation de travail il y a eu, ce n'est qu'à compter du 19 décembre 2005, de sorte que le contrat à durée déterminée ne s'est pas poursuivi au-delà de son terme du 8 décembre. En ce qui concerne la Convention Collective, elle soutient n'être soumise à aucune mais seulement aux dispositions du Code du Travail, ce qui justifie le rejet de la demande en dommages et intérêts mais aussi en paiement d'une indemnité de préavis de trois mois, la seule qualité de cadre étant insuffisante à prouver l'usage établissant un tel délai-congé. Elle conclut ainsi à la confirmation du jugement et sollicite le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION : Sur la recevabilité L'appel, interjeté dans le délai d'un mois prévu par les articles 538 du Nouveau Code de Procédure Civile et R. 517-7 du Code du Travail, est régulier en forme. Sur l'incident de communication de pièces Les pièces litigieuses étant détenues par le salarié depuis le début de la procédure pour la plus grande partie et, pour la plus récente, depuis avril 2007, il lui appartenait de s'assurer de leur communication dans un délai raisonnable pour permettre à son adversaire de les étudier. A défaut de respecter suffisamment les droits de la défense, les pièces 34 à 46 de Monsieur X... seront écartées des débats. Sur le fond -Sur la requalification du contrat à durée déterminée- -Le texte- En application des dispositions de l'article L. 122-3-10 du Code du Travail " Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée ". -L'espèce- Il convient de rechercher si, en dépit de la remise des documents de fin de contrat par l'employeur, le salarié justifie effectivement d'une poursuite de la relation salariale au-delà de la date du 8 décembre 2005. A cet effet, il produit des courriels échangés entre lui et différents autres employés de la société, ce qui ne peut suffire à établir le maintien du lien de subordination, les courriels reçus pouvant s'expliquer, comme le soutient la société, par une méconnaissance, par ces collègues, du départ de Monsieur Patrick X... de l'entreprise. De plus, il y a lieu de remarquer qu'une grande part de ces échanges avait lieu en copie, c'est-à-dire pour simple information. De même, les réponses apportées par l'intéressé lui-même sont inopérantes tant qu'il ne prouve pas qu'elles ont été commandées par des directives de l'employeur. Par contre, il est fait état d'autres messages émanant de Monsieur A..., alors Directeur Général salarié de la société qui lui demandait, notamment, le 19 décembre 2005 d'assurer la permanence chez lui en attendant que la situation se clarifie. Cependant, il résulte d'un courrier adressé le 16 décembre 2005 par Monsieur A... à son Directeur Général qu'il avait proposé d'utiliser ponctuellement ses services sous forme d'une mission temporaire de consultant. Cette situation est d'ailleurs corroborée par un autre écrit du même, adressé à la Directrice des Ressources Humaines, le 5 décembre 2005, par lequel il disait avoir fait le point avec Monsieur Patrick X... qui cherchait une société de portage pour pouvoir facturer des honoraires sans solution de continuité. Également, le 26 janvier 2006, après son propre licenciement, il confirmait avoir, après une période de carence de plusieurs semaines, désiré obtenir l'autorisation d'utiliser ponctuellement les services de l'intéressé sous forme de prestations freelance avec facturation d'honoraires en attendant que le recrutement d'un responsable des achats soit finalisé. De plus, il résulte d'un courriel de Monsieur B..., employeur, daté du 4 janvier 2006, qu'il a demandé à Monsieur Patrick X... de cesser tout contact avec les fournisseurs en son nom et de les informer de son départ en les dirigeant vers l'équipe Achats. Il lui rappelait également la fin de son contrat depuis le 8 décembre 2005 et réclamait la restitution immédiate du matériel mis à sa disposition par la société, à savoir un ordinateur et un téléphone portable. L'ambiguïté de la situation de Monsieur Patrick X... a donc été entretenue par Monsieur A... mais également par le salarié lui-même qui a continué à adresser des courriels à plusieurs fournisseurs, au moyen du matériel de l'entreprise, qu'il n'avait pas restitué. Cependant, ainsi que l'a relevé le Conseil, n'est pas administrée de preuve suffisante du maintien d'un lien de subordination puisque l'intéressé n'est pas retourné au siège de la société pour y effectuer un travail et n'a perçu aucune rémunération. Les écrits de Monsieur A... sont parfaitement clairs sur une intervention envisagée de Monsieur Patrick X..., en accord avec ce dernier, en qualité de simple consultant avec facturation d'honoraires. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande en requalification du contrat de travail et les prétentions en découlant sur la rupture, le rappel de salaire et la remise de documents administratifs sera confirmé. -Sur l'absence de mention de la Convention Collective- La société expliquant, sans être démentie, n'être soumise à l'application d'aucune Convention Collective, il ne peut lui être utilement reproché de n'avoir pas fait figurer une mention à ce titre sur les documents contractuels. Cette demande a donc été justement écartée. -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile- Monsieur Patrick X..., succombant en ses prétentions, sera tenu aux dépens d'appel, ce qui prive de fondement sa demande au titre de l'article susvisé. L'équité, toutefois, conduit à le dispenser de l'application des dispositions du même texte à son encontre. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, En la forme, DÉCLARE l'appel recevable, Au fond, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties. CONDAMNE Monsieur Patrick X... aux dépens d'appel. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an LE GREFFIER LE PRÉSIDENT D. BRESLEL. GAYAT DE WECKER Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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